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Délibération 17580127(11)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17580127(11)
CODE de la session 17571215
Date 27/01/1758
Cote de la source C 7509
Folio 270r-271r
Espace occupé 2 p.

Texte :

Limoux
Les gens des trois Etats de la Province de Languedoc.
Sur le rapport fait aux états des impositions qui ont été faites par l'assiette du diocèse de Limoux en l'année 1757 suivant les différents départements qui en ont été arrêtés conformément aux commissions adressées à ladite assiette pour la cotité dud. diocèse des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des fraix d'assiette contenant les dépenses qui lui sont particulières, dans lesquels se trouvent comprises celles de l'entretien des ponts et chemins.
Vu le département des impositions faites en la dite année 1757, le procès verbal de l'assiette tenue le 2e jour du mois de may de lad. année 1757 et ouy sur ce le sindic général, Nous, jugeant en dernier ressort, avons approuvé les impositions faites en la dite année 1757 en conséquence des commissions, jugements de vérification, état des fraix d'assiette arrêté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permission ou deliberations postérieures audit état, lesquelles dépenses pourront être continuées en l'année 1758 jusqu'à qu'il y aye été autrement pourvu par le nouveau règlement des dépenses ordinaires dud. diocèse qui doit être autorisé par S. M., ordonnons aux Srs. commissaires et députés à l'assiette dud. diocèse de se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations des ponts et chemins pendant lad. année 1757, comme aussy de se faire porter les procès verbaux de visite desd. chemins à l'effet de s'assurer nommément si les entrepreneurs d'entretien ont satisfait à leurs engagements en executant les baux qui leur ont été passés etc., ordonnons en outre auxd. Srs. commissaires et députés à l'assiette de faire rendre compte tant au sindic du diocèse qu'au receveur en exercice en lad. année 1757 des deniers de leur maniement et de se faire rapporter les quittances ou ampliations d'icelles faites à la décharge dud. diocèse tant pour les deniers ordinaires ou extraordinaires que pour toutes les autres sommes imposées au profit des créanciers et autres parties prenantes et de faire un moins imposé des sommes dont led. receveur pourra être déclaré relicataire, enjoignons pareillement aux dits Srs. commissaires et députés à l'assiette de se faire rendre compte si fait n'a été du recouvrement tant du premier que du second vingtième et des deux sols pour livre du dixième, comme aussy de procéder à l'apurement des comptes des années antérieures si fait n'a été, auquel apurement les srs. receveurs seront tenus de satisfaire chacun endroit soy à l'assiette prochaine sous les peines portées par les règlements, ordonnons enfin auxd. srs. commissaires et députés à l'assiette dud. diocèse de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celuy du 1er mars 1659.
Et sera le présent jugement exécuté selon la forme et teneur, a quoy faire les dits srs. commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main. Fait dans l'assemblée des états le 27 janvier 1758. Signé : l'archevêque de Narbonne, président.

Impôts 17580127(11)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions faites par l'assiette du diocèse de Limoux ; quelques vérifications sont à faire Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine