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Délibération 17580127(18)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17580127(18) |
CODE de la session |
17571215 |
Date |
27/01/1758 |
Cote de la source |
C 7509 |
Folio |
279r-280v |
Espace occupé |
2,5 p. |
Texte :
Lodève
Les gens des trois Etats de la Province de Languedoc.
Sur le rapport fait aux Etats des impositions qui ont été faites par l'assiette du diocèse de Lodeve en l'année 1757 suivant les différents départements qui en ont été arrêtés conformément aux commissions adressées à la dite assiette pour la cotité dud. diocèse des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des fraix d'assiette contenant les dépenses qui lui sont particulières, dans lesquels se trouvent comprises celles de l'entretien des ponts et chemins.
Vu le département des impositions faites en la dite année 1757, le procés verbal de l'assiette tenue le 30e jour du mois de mars de lad. année, les lettres patentes du mois d'octobre 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions etc., ouy sur ce le syndic général, Nous, jugeant en dernier ressort, avons approuvé les impositions faites en la dite année 1757 en conséquence des commissions, jugements de vérification, état des frais d'assiette arrêté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permission ou deliberations postérieures au dit état, lesquelles dépenses pourront être continuées en l'année 1758 jusqu'à qu'il y aye été autrement pourvu par le nouveau règlement des dépenses ordinaires dud. diocèse qui doit être autorisé par S. M., ordonnons aux srs. commissaires et députés à l'assiette dud. diocèse de se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations des ponts et chemins pendant lad. année 1757, comme aussy de se faire porter les procés verbaux de visite desd. chemins à l'effet de s'assurer nommément si les entrepreneurs d'entretien ont satisfait à leurs engagements etc., ordonnons en outre auxd. srs. commissaires et députés de faire rendre compte tant au sindic du diocèse qu'au receveur en exercice en lad. année 1757 des deniers de leur maniement et de se faire rapporter les quittances comptables ou ampliations d'icelles faites à la décharge dud. diocèse tant pour les deniers ordinaires ou extraordinaires que pour les autres sommes imposées au profit des créanciers et autres parties prenantes et de faire un moins imposé des sommes dont led. receveur pourra être déclaré relicataire, enjoignons pareillement auxd. commissaires et députés à l'assiette de se faire rendre compte si fait n'a été tant du premier que du second vingtième et de deux sols pour livre du dixième, comme aussy de procéder à l'apurement des comptes des années antérieures si fait n'a été, auquel effet les dits receveurs seront tenus de satisfaire chacun endroit soy sous les peines portées par les réglements, ordonnons enfin aux srs. commissaires et députés à l'assiette dud. diocèse de se conformer tant au réglement du 23 janvier 1658 qu'à celuy du 1er mars 1659 duement autorisé par les arrests du conseil des 3 et 24 avril, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de chaque assemblée de l'assiette dud. diocèse aussi bien que de l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 auquel lesd. srs. commissaires et députés seront pareillement tenus de se conformer ainsy qu'aux dispositions du réglement fait par l'arrêt du conseil du 30 janvier 1725.
Et sera le présent jugement exécuté selon sa forme et teneur, a quoy faire les dits srs. commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main. Fait dans l'assemblée des états le 27 janvier 1758. Signé : l'archevêque de Narbone, président.
Impôts |
17580127(18) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Jugement sur les impositions faites par l'assiette du diocèse de Lodève ; quelques vérifications sont à faire |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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