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Délibération 17580127(22)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17580127(22)
CODE de la session 17571215
Date 27/01/1758
Cote de la source C 7509
Folio 287v-289v
Espace occupé 4,5 p.

Texte :

Uzès
Les gens des trois Etats de la Province de Languedoc.
Sur le rapport fait aux états des impositions qui ont été faites par l'assiette du diocèse d'Uzes de l'année 1757 suivant les différents départements qui en ont été arrêtés conformément aux commissions adressées à la dite assiette pour la cotité dud. diocèse des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des frais d'assiette contenant les dépenses qui lui sont particulières, dans lesquels départements se trouvent comprises les impositions faites pour la construction, réparation et entretien des chemins qui sont à la charge dud. diocèse, celles de 2 255 l. 6 s. 4 d. pour les intérêts des nouveaux emprunts faits par le diocèse dont l'imposition a été permise par les ordonnances de MM. les commissaires du Roy et des états en date du 28 février et 30 novembre 1756 et de 6 151 l. 11 s. 8 d. acquises du sr. Rafin, receveur en exercice en 1756, pour le montant du menu habillement des miliciens dont l'imposition n'auroit pu être faite en lad. année, qu'il a été fait un moins imposé dans le biennal des tailles appartenant au diocèse compris dans l'état du Roy de 1755, 1 036 l. 14 s. 1 d. des rentes appartenant au diocèse comprises aud. état, 267 l. pour la rente du capital de 600 l. due aud. diocèse par la communauté de Valabregues, déduction faite du dixième et deux sols pour livre et 207 l. 0 s. 6 d. procédant de l'apurement final du compte du receveur des tailles de 1753, que suivant ce qui résulte du procès verbal de l'assiette led. sr. Rafin, receveur en exercice en l'année 1756, a remis sur le bureau des comptes des impositions de lad. année avec les pièces justificatives, lequel compte a été arrêté, que le dit sieur Voulland, receveur en exercice en 1753, a remis son compte de lad. année pour être apuré et que lesquelles pièces du dit apurement ayant été vérifiées, il a été trouvé qu'il devoit encore en rapporter pour 207 l. 0 s. 6 d., ce qui n'ayant pas suffi lad. somme est tombée en débet de clair au profit du diocèse et qu'il en a été fait un moins imposé dans le dit département des frais d'assiette ainsy qu'il a été dit cy dessus, au moyen de quoy le sr. Voulland a entièrement apuré le compte, que le sr. Rafin, receveur en exercice en 1754, a aussy remis son compte de lad. année pour être apuré sur lequel il a été trouvé qu'il reste encore à rapporter des quittances pour la somme de 33 135 l. 1 d., ce qu'il sera tenu de faire à l'assiette prochaine, autrement il luy a été aussi déclaré qu'elle tomberoit en débet de clair au profit du diocèse, qu'enfin le sr. Trinquelagues, sindic, a rendu compte de l'administration par luy faite en 1756 dans lequel il s'est chargé en recette de la somme imposée pour les affaires imprévues et de celle de 86 l. 3 s. 9 d. du reliquat de son compte de 1755 et par la cloture dud. compte il a éété déclaré relicataire de la somme de 66 l. 0 s. 9 d. dont il se chargera en recette dans le compte qu'il rendra l'année prochaine.
Vu les départements des impositions faites en la dite année 1757, le procès verbal de l'assiette tenue le 15 mars de lad. année, les lettres patentes du mois d'octobre 1667 et ouy sur ce le sindic général, Nous avons approuvé les impositions faites par le diocèse d'Uzès en la dite année 1757 en conséquence des commissions, jugements de vérifications, état des frais d'assiette arrêté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permission rendues postérieurement au dit état, lesquelles dépenses pourront être continuées en l'année 1758 à moins qu'il ne soit autrement ordonné par l'arrêt du conseil qui doit être rendu pour authoriser le nouvel état des dépenses ordinaires dud. diocèse dont le projet fut arrêté dans l'avant dernière assemblée des Etats, à la charge d'employer en moins imposé le montant des gages et augmentation des gages de l'office de controlleur triennal des tailles qui appartient au diocèse, aussy bien que les rentes comprises dans l'état du roy de 1756 et le montant de la rente due au diocèse par la communauté de Valabregues, ordonnons auxd. srs. commissaires et députés à l'assiette de se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations et entretien des ponts et chemins, les Etats enjoignant à ce effet auxd. srs. commissaires et députés à l'assiette de se faire rapporter les procès verbaux de visite desd. chemins pour s'assurer si les entrepreneurs des réparations et entretien ont satisfait à leurs engagements, ordonnons en outre aux dits sieurs commissaires et députés à l'assiette de faire rendre compte au receveur en exercice en lad. année 1757 des deniers de son maniement et de se faire rapporter les quittances comptables ou ampliations d'icelles faites à la décharge dud. diocèse tant pour les deniers ordinaires ou extraordinaires que pour toutes les autres sommes qui ont été imposées en faveur des parties prenantes, d'employer en moins imposé les sommes dont le dit receveur pourra être déclaré relicataire autres toutesfois que celles qui pourront provenir du montant des articles alloués dans led. compte sous débet de quittance, ordonnons pareillement de faire procéder à l'apurement des comptes des receveurs des années 1754, 1755 et 1756, pour être le reliquat ou les sommes provenant des apurements et pour lesquelles il ne rapporteroit point de quittances, employées en moins imposé dans le département de l'année prochaine 1758, comme étant tombées en débet de clair au profit dud. diocèse suivant l'article 17 du règlement du 23 janvier 1658 authorisé par l'arrêt du conseil du 3 avril 1659, sans que lesd. apurements puissent sous aucun prétexte être renvoyés à une autre année ni que led. moins imposé puisse être différé, l'intention des états étant qu'il ne reste aucune somme entre les mains des receveurs, ordonnons enfin que le Sr. Trinquelagues, sindic, rendra compte de l'administration par lui faite en 1757, pour être les relicats s'il y en a employés en moins imposé dans le département des frais d'assiette aussy conformément aud. article 17 du règlement dud. jour 23 janvier 1658, enjoignons au surplus auxd. Srs. commissaires et députés à l'assiette de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celuy du 1er mars 1659 dûment autorisés par les arrêts du conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de chaque assemblée de l'assiette du diocèse aussy bien que de l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754, auquel lesd. srs. commissaires seront tenus de se conformer.
Et sera le présent jugement exécuté selon sa forme et teneur à la diligence du sindic du diocèse, a quoy faire les dits Srs. commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution dud. jugement relativement aux differentes dispositions qu'il renferme. Fait dans l'assemblée des états le 27 janvier 1758. Signé : l'archevêque de Narbonne, président.

Impôts 17580127(22)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions faites par l'assiette du diocèse d'Uzès ; quelques vérifications sont à faire Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine