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Délibération 17580127(23)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17580127(23) |
CODE de la session |
17571215 |
Date |
27/01/1758 |
Cote de la source |
C 7509 |
Folio |
289v-292v |
Espace occupé |
5,33 p. |
Texte :
Mende
Les gens des trois Etats de la Province de Languedoc.
Sur le rapport fait aux états des impositions qui ont été faites par l'assiette des Etats particuliers du pays de Gévaudan de l'année 1757 suivant les différents départements qui en ont été arrêtés conformément aux commissions adressées à la dite assiette pour la cotité dud. diocèse des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des fraix d'assiette contenant les dépenses qui lui sont particulières, dans lesquels départements se trouvent comprises les impositions faites pour la construction, réparation et entretien des chemins qui sont à la charge dud. diocèse, lesquelles sont les mêmes que l'année dernière à l'exception de de la somme de 12 433 l. 9 s. qui a été comprise dans led. département en faveur du sr. Eymard de Jabrun, de la ville de Maruejols, scavoir 11 733 l. 6 s. 8 d. de lui empruntée par trois contrats et 700 l. 2 s. 4 d. pour les intérests dud. capital duement vérifié par jugements du 16 novembre 1756, qu'il a été fait un moins imposé dans le dit département de la somme de 2 470 l. 13 s., scavoir 59 l. 12 s. 8 d. pour le relicat du compte des frais de l'assiette de l'année 1756 rendu par le Sieur Bourrely, 2 386 l. 13 s. 4 d. procédant des appurements des comptes rendus par les héritiers du feu sr. Touzellier, receveur en 1753, et dud. Renouard, receveur en 1755, et 24 l. 7 s. du relicat du compte de l'administration du sr. Lafont, sindic de l'année 1756, qu'il résulte du procès verbal de l'assiette que le sieur Moulin, faisant pour le sieur Bourrely, receveur en exercice en 1756, a présenté des comptes de son administration de lad. année, que par la clôture du compte des frais d'assiette il a été déclaré relicataire de la somme de 59 l. 12 s. 8 d. dont il a été fait un moins imposé dans le département des frais d'assiette comme il a été dit cy dessus, par celle du compte des deniers dans le département des frais d'assiette comme il a été dit cy dessus, par celle du compte des deniers extraordinaires la dépense s'étant trouvée égale à la recette led. receveur est demeuré quitte envers led. diocèse sauf les articles alloués sous débet de quittance, que le sr. Moulin faisant pour les héritiers du feu sr. Touzellier, receveur en exercice en 1755, a aussy présenté ses comptes pour être apurés et par la clôture qui en en a été faite ils ont été trouvés l'un et l'autre relicataires de la somme de 2 386 l. 13 s. 4 d. dont il a été fait un moins imposé dans led. département des frais d'assiette comme il a été dit cy dessus, qu'enfin le sieur Lafont, sindic, a rendu compte de son administration de l'année 1756 par la clôture duquel il a a été déclaré relicataire de la somme de 24 l. 7 s., dont il a été fait un moins imposé dans le département des frais d'assiette.
Vu les départements des impositions faites en la dite année 1757, les lettre patentes du mois d'octobre 1667 qui nous attribuent la connooissance des impositions et emprunts qui sont résolus dans les assemblées des assiettes de la province, ensemble de l'arrest du conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'exécution desd. lettres et ouy sur ce le sindic général, Nous avons approuvé et approuvons les impositions faites par le diocèse de Mende en la dite année 1757 en conséquence des commissions, jugements de vérifications, état des frais d'assiette arrêté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permission rendues postérieurement au dit état, lesquelles dépenses pourront être continuées en l'année 1758 à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par l'arrêt du conseil qui doit être rendu pour authoriser le nouvel état des dépenses ordinaires dud. diocèse dont le projet fut arrêté dans l'avant dernière assemblée des Etats, ordonnons auxd. srs. commissaires et députés à l'assiette prochaine de se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations et entretien des ponts et chemins pendant l'année 1757, comme aussy de se faire rapporter les procès verbaux de visite desd. chemins pour s'assurer si les entrepreneurs des réparations et entretien ont satisfait à leurs engagements en exécutant les baux qui leur ont été passés de manière qu'ils puissent être renouvelés sy besoin est par lesd. srs. commissaires et députés à l'assiette ou par les sieurs commissaires ordinaires pendant l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des ponts et chemins ou de réparations à faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprévues, à y être pourvu par emprunt après avoir obtenu le consentement des états et la permission de Sa Majesté, le tout conformément à l'arrest du conseil du 30 octobre 1754 auxquels nous enjoignons de plus fort de se conformer, ordonnons pareillement auxd. sieurs commissaires et députés à l'assiette de se faire rendre compte du fonds de 4 500 l. imposées pour le loyer des lits et fournitures des corps de gardes des troupes qui sont en quartier dans les communautés dud. diocèse en observant de distinguer dans la liquidation qui sera faite du montant desd. fournitures le loyer des lits qui sont à la charge desd. communautés d'avec ceux qui appartiennent à la province et dont elle paye l'entretien suivant le bail qui a été passé par MM. les commissaires des états le 29 avril 1754 et de rapporter les quittances des payements qui ont été faits pour fournir à cette dépense, ordonnons en outre aux dits sieurs commissaires et députés à l'assiette de faire rendre compte au receveur en exercice des deniers imposés en l'année 1757 et que les sommes dont il aura été déclaré relicataire autres que celles qui auront été allouées sous débet de quittance seront employées en moins imposé l'année prochaine 1758, sans qu'il puisse être différé à une autre année sous quelque prétexte que ce soit, ordonnons en outre qu'il sera procédé à l'apurement du compte du receveur en exercice en 1754 et 1756 pour être le relicat employé en moins imposé, ordonnons aussy que le sieur Lafont, sindic dud. diocèse, rendra compte des sommes par luy rendu en 1757 pour le fonds de 1 800 l. mis entre les mains pour subvenir aux dépenses imprévues du diocèse pour être le reliquat également employé en moins imposé, ordonnons enfin auxd. commissaires et députés à l'assiette de se faire rapporter les quittances des différents capitaux employés dans led. département des frais d'assiette en faveur du sr. Eymard de Jabrun à concurrence de la somme de 11 733 l. 6 s. 8 d. pour être lesd. quittances déposées aux archives du diocèse à l'effet d'y avoir recours le cas y échéant, enjoignons au surplus aux sieurs commissaires et députés à l'assiette de se conformer tant au règlement des Etats du 23 janvier 1658 qu'à celuy du 1er mars 1659 dûment autorisés par les arrêts du conseil des 3 et 24 avril suivant, dont il a été joint des exemplaires aux précédents jugements des états, qu'il en sera fait lecture dans le première séance de chaque assemblée de l'assiette du diocèse aussi bien que de l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 auquel lesd. srs. commissaires seront tenus de se conformer.
Et sera le présent jugement exécuté selon sa forme et teneur à la diligence du sindic du diocèse, a quoy faire les dits srs. commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution dud. jugement relativement aux différentes dispositions qu'il renferme. Fait dans l'assemblée des états le 27 janvier 1758. Signé : l'archevêque de Narbonne, président.
Impôts |
17580127(23) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Jugement sur les impositions du pays de Gévaudan ; quelques vérifications sont à faire (notamment l'emploi des sommes imposées en 1757 pour le loyer des lits des troupes en quartier en distinguant ce qui est à la charge du dioc. & à la charge de la prov.) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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