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Délibération 17580127(24)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17580127(24)
CODE de la session 17571215
Date 27/01/1758
Cote de la source C 7509
Folio 292v-295v
Espace occupé 6,25 p.

Texte :

Le Puy
Les gens des trois Etats de la Province de Languedoc.
Sur le rapport fait aux états des impositions qui ont été faites par l'assiette du diocèse du Puy en l'année 1757 suivant les différents départements qui en ont été arrêtés conformément aux commissions adressées à la dite assiette pour la cotité dud. diocèse des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des fraix d'assiette contenant les dépenses qui lui sont particulières, dans lequel département se trouvent comprises les impositions faites pour la construction, réparation et entretien des chemins qui sont à la charge dud. diocèse aussi bien que la somme de 10 000 l. imposée en faveur de plusieurs créanciers dud. diocèse pour le remboursement de plusieurs capitaux à eux dus en conséquence d'un jugement de vérification de MM. les commissaires du roy et des Etats, 2 070 l. pour les intérêts d'une année de partie des premiers emprunts faits pour la réparation du chemin de Lyon, 1 989 l. 5 s. 10 d. aussy pour les intérêts du troisième emprunt fait pour la continuation du chemin, et enfin 1 100 l. en faveur de l'entrepreneur de l'entretien du chemin du Puy à Issingeaux pour les années 1756 et 1757 à raison de 550 l. par an, qu'il a été fait un moins imposé dans le même département de la somme de 6 214 l. 0 s. 2 d. scavoir 820 l. pour l'intérêt de la finance des greffes appartenant au diocèse, 3 342 l. 6 s. 9 d. pour le relicat du compte du sr. Jerphanion de l'année 1756, 1 403 l. 19 s. 10 d. pour le reliquat du compte du sr. Lagarde, receveur en exercice en 1751, et 21 l. 0 s. 7 d. pour les intérêts imposés en faveur du sr. Mondot, qui ont été remboursés du capital à eux dû comme il sera dit cy après, que suivant ce qui résulte du procès verbal de l'assiette il a été donné pouvoir au sr. Jerphanion, sindic, de retirer payement de l'intérêt de la finance des greffes et d'en remettre le montant au receveur en exercice en 1757, dont il a été fait un moins imposé dans les départements des frais d'assiette ainsy qu'il a été dit cy dessus, qu'il a été délibéré de rembourser un capital de 700 l. 8 s. dû aux sr. Mondot dont l'intérêt se trouve réduit à 3 p. 100 sous l'offre qu'ils font de faire rendre au diocèse un cinquième à la charge que le payement leur sera fait du surplus sur le fonds du sindic après en avoir obtenu la permission de MM. les commissaires du roy et des Etats, qu'il a été fait la levée a été faite en 1756 par la clôture duquel il paroit que le sr. Servel, commis à la recette par le sr. Micouleau, est demeuré quitte envers le diocèse sauf les articles en souffrance qui ont été alloués sous débet de quittance, que par la clôture du compte des frais d'assiette le Sr. Servel a a été déclaré relicataire de la somme de 8 150 l. 9 s. 4 d. qui a dû par lui être remise au receveur en exercice pour être employée, scavoir 4 807 l. 12 s. 7 d. à la continuation des réparations des chemins et 3342 l. 6 s. 9 d. en moins imposé dans le département des frais d'assiette ainsi qu'il a été dit cy dessus, que les srs. Polier et Servel, receveurs pendant le temps de l'administration intermédiaire, avoient été forcés en recette les années précédentes du reliquat de leurs comptes des années 1749 et 1750, ce qui avoit opéré un moins imposé plus considérable dont le montant avoit été remis suivant l'usage aux receveurs qui leur ont succédé et qu'il ne restoit plus d'autres relicats à payer que celui du sr. Lagarde, receveur en exercice en 1751, lequel a été trouvé revenir à la somme de 1 403 l. 9 s. 10 d. dont il a été fait un moins imposé dans le département des frais d'assiette comme il a été dit cy dessus, qu'enfin le sr. Jerphanion, sindic, a rendu compte du fonds de 1 600 l. imposé pour les dépenses imprévues, par la clôture duquel il a été déclaré relicataire de la somme de 626 l. 13 s. qui a été aussy employée en moins imposé dans led. département.
Vu les départements des impositions faites en la dite année 1757, le procès verbal de l'assiette tenue le 10 mars de lad. année, les lettre patentes du mois d'octobre 1667 et ouy sur ce le sindic général, Nous avons approuvé et approuvons les impositions faites par le diocèse du Puy en la dite année 1757, en conséquence des commissions, jugements de vérifications, état des frais d'assiette arrêté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permission rendues postérieurement au dit état, lesquelles dépenses pourront être continuées en l'année 1758 à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par l'arrêt du conseil qui doit être rendu pour authoriser le nouvel état des dépenses ordinaires dud. diocèse dont le projet fut arrêté dans l'avant dernière assemblée des Etats, ordonnons auxd. srs. commissaires et députés à l'assiette prochaine de se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations et entretien des ponts et chemins pendant l'année 1757, comme aussy de se faire rapporter les procès verbaux de visite desd. chemins pour s'assurer si les entrepreneurs des réparations et entretien ont satisfait à leurs engagements en exécutant les baux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvelés si besoin est par lesd. srs. commissaires et députés à l'assiette ou par les sieurs commissaires ordinaires pendant l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des ponts et chemins ou de réparations à faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprévues, à y être pourvu par emprunt après avoir obtenu le consentement des états et la permission de Sa Majesté, le tout conformément à l'arrest du conseil du 30 octobre 1754 auquel ils seront tenus de se conformer, ordonnons pareillement auxd. sieurs commissaires et députés à l'assiette de faire rendre compte au sindic du diocèse du fonds de 1 600 l. imposé en 1757 pour servir aux dépenses imprévues et de tenir la main à ce que le sindic ne fasse d'autres recettes dans led. compte que de celle du fonds, l'intention des Etats étant que l'intérêt du montant de la finance des greffes qu'il etoit cy devant chargé de retirer, continue à être employé en moins imposé l'année 1758 ainsy qu'il a été ordonné par le précédent jugement aussy bien que la somme dont le sr. Jerphanion pourra être déclaré relicataire par la clôture de son compte, ordonnons auxd. srs. commissaires et députés à l'assiette de faire rendre compte au receveur en exercice l'année 1757 des deniers de son maniement pour être le reliquat s'il y en a employé en entier en moins imposé sans qu'en aucun cas ni sous quelque prétexte que ce soit led. relicat puisse recevoir aucune autre destination ni être appliqué en tout ni en partie aux dépenses à faire pour les chemins sous prétexte d'augmentation de fonds, ordonnons aussy qu'il sera fait mention dans le procès verbal de l'assiette du montant du relicat des comptes employé par les receveurs pour les années 1749 et 1750, comme aussy quelles années ont servi à augmenter les moins imposés qui ont été faits, ordonnons en outre qu'il sera procédé à l'apurement du compte du receveur en exercice en l'année 1756 et qu'il sera fait mention dans le procès verbal de l'assiette dud. montant des reliquats des comptes des receveurs pour les années antérieures, ordonnons de plus fort aux srs. commissaires et députés à l'assiette de se faire rapporter les quittances des créanciers des diocèses dont les capitaux ont été imposés dans le département des frais d'assiette à concurrence de la somme de 10 000 l. et de celle de 700 l. 8 s. comprise dans led. département des frais d'assiette pour remboursement en faveur du sr. Mondot d'un capital de pareille somme à eux due portant l'intérêt à 3 p. 100 sur lequel ils ont fait remise d'un cinquième en faveur du diocèse, enjoignons aussy auxd. Srs. commissaires de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celui du 1er mars 1659 dûment autorisés par les arrêts du conseil des 3 et 24 avril suivant, desquels il sera fait lecture dans la première séance de chaque assemblée d'assiette du diocèse aussy bien que de l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 dont il a été donné connoissance par l'envoy d'un exemplaire qui a été joint aux précédents jugements, auquel lesd. Srs. commissaires et députés à l'assiette seront tenus de se conformer.
Et sera le présent jugement exécuté selon sa forme et teneur à la diligence du sindic du diocèse, a quoy faire les dits srs. commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution dud. jugement relativement aux différentes dispositions qu'il renferme. Fait à Montpellier le 27 janvier 1758. Signé : l'archevêque de Narbonne, président.

Impôts 17580127(24)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions faites par l'assiette du diocèse du Puy ; quelques vérifications sont à faire Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine