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Délibération 17580127(25)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17580127(25) |
CODE de la session |
17571215 |
Date |
27/01/1758 |
Cote de la source |
C 7509 |
Folio |
295v-298r |
Espace occupé |
5,5 p. |
Texte :
Viviers
Les gens des trois Etats de la Province de Languedoc.
Sur le rapport fait aux états des impositions qui ont été faites par l'assiette des états particuliers dud. pays de Vivarais en l'année 1757 suivant les différents départements qui en ont été arrêtés conformément aux commissions adressées à la dite assiette pour la cotité dud. diocèse des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des fraix d'assiette contenant les dépenses qui lui sont particulières, dans lesquels départements se trouvent comprises les impositions faites pour la construction, réparation et entretien des chemins qui sont à la charge du pays, lesquelles sont les mêmes que celles de l'année 1756, comme aussy la somme de 6 301 l. 8 s. en faveur de la veuve Vialore pour le remboursement d'un capital dûment vérifié portant intérêt à 5 p. 100, que suivant ce qui résulte du procès verbal de l'assiette il a été procédé à l'audition et clôture du compte du receveur en exercice en l'année 1756 dont la recette se trouve égale à la dépense, qu'il a été ensuite procédé à l'audition et à la clôture du compte du Sr. de Montel, sindic, dans lequel il s'est chargé en recette du relicat du compte précédent et par lad. clôture du compte il a été déclaré relicataire de la somme de 4 l. 11 s. dont il se chargera en recette dans le compte qu'il rendra à l'assiette prochaine, qu'enfin il a été fait mention à la suite du procès verbal de l'assiette de l'employ du fonds fait en 1756 tant pour les frais des comptes de garde et fournitures de bois et chandelles aux troupes qui sont en quartier dans les communautés que pour l'entretien des lits et casernes autres que ceux qui sont fournis par la province et qu'il paroit que lesd. fonds n'ont pas été entièrement employés.
Vu les départements des impositions faites en la dite année 1757, le procès verbal de l'assiette du diocèse tenue le 23 may de lad. année, les lettres patentes du mois d'octobre 1667 et ouy sur ce le sindic général, Nous avons approuvé et approuvons les impositions faites par le pays du Vivarais en la dite année 1757 en conséquence des commissions, jugements de vérifications, état des frais d'assiette arrêté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permission rendus postérieurement au dit état, lesquelles dépenses pourront être continuées en l'année 1758 à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par l'arrêt du conseil qui doit être rendu pour autoriser le nouvel état des dépenses ordinaires dud. diocèse dont le projet fut arrêté dans l'avant dernière assemblée des Etats, ordonnons auxd. srs. commissaires et députés à l'assiette prochaine de se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations et entretien de ponts et chemins pendant l'année 1757, comme aussy de se faire rapporter les procès verbaux de visite desd. chemins pour s'assurer si les entrepreneurs des réparations et entretien ont satisfait à leurs engagements en exécutant les baux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvelés si besoin est par lesd. srs. commissaires et députés à l'assiette ou par les sieurs commissaires ordinaires pendant l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des ponts et chemins ou de réparations à faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprévues, à y être pourvu par emprunt après avoir obtenu le consentement des états et la permission de Sa Majesté, le tout conformément à l'arrest du conseil du 30 octobre 1754 auquel ils seront tenus de se conformer, sans qu'en aucun cas ni sous aucun prétexte que ce soit il puisse être pourvu aux dépenses d'une autre manière ni être fait d'autres impositions que celles qui auront été permises pour le montant des baux d'entretien ou pour fournir aux dépenses qui peuvent être regardées comme imprévues à peine de radiation des sommes, ordonnons pareillement auxd.. sieurs commissaires et députés à l'assiette de se faire rendre compte en particulier des sommes imposées pour le dit loyer des lits et fournitures de corps de gardes des troupes qui ont été en quartier dans les communautés dans led. diocèse pendant l'année 1757 en observant de distinguer dans la liquidation qui sera faite le loyer des lits qui sont à la charge desd. communautés d'avec ceux qui appartiennent à la province et dont elle paye l'entretien suivant le bail qui en a été passé par MM. les commissaires des Etats le 29 avril 1754, lesquels seront employés de préférence à ceux fournis par les communautés, ordonnons en outre aux dits Srs. commissaires et députés à l'assiette de faire rendre compte au receveur en exercice en 1757 des sommes imposées en lad. année et de se faire rapporter les quittances ou ampliations d'icelles à la décharge du diocèse tant pour les deniers ordinaires ou extraordinaires que pour les autres sommes imposées au profit des créanciers et autres parties prenantes et de faire un moins imposé des sommes dont le dit receveur pourra être déclaré relicataire autres que celles qui auront été allouées sous débet de quittance, enjoignons par exprès auxd. srs. commissaires et députés à l'assiette de procéder à l'apurement du compte du receveur en exercice de l'année 1756 et de ceux des années antérieures et au sindic du pays d'y tenir la main, auquel effet il sera tenu de faire avertir et sommer par actes lesd. receveurs quinzaine avant la tenue de l'assiette de tenir leurs comptes prêts pour être apurés pour être les sommes résultant desd. apurements employées en moins imposé sans qu'il puisse en être fait aucune autre destination, ni que les sommes dont ils pourront être déclarés relicataires puissent rester entre leurs mains quand même elles devroient entrer dans la recette du compte de l'année suivante, ce que nous deffendons par exprès et afin d'avoir une parfaite connoissanc desd. apurements ordonnons auxd. Srs. commissaires et députés à l'assiette de faire insérer par le greffier du diocèse dans le procès verbal un état contenant les années dont les comptes ont été précédemment apurés, les sommes dont les receveurs ont été déclarés relicataires et la destination qui a été faite desd. relicats et un autre état contenant les années dont les comptes n'ont pas été encore apurés, l'intention des Etats étant qu'il soit incessamment procédé auxd. apurements sans que les receveurs puissent s'en dispenser sous aucun prétexte ny qu'ils puissent rentrer en exercice sans avoir satisfait auxd. apurements, ordonnons de plus que le sr. de Montel, sindic du diocèse, rendra compte du fonds dont il a eu le maniement en l'année 1757 et qu'il sera fait un moins imposé de la somme dont il pourra être déclaré relicataire, enjoignons enfin aux srs. commissaires et députés à l'assiette du diocèse de faire rapporter la quittance qui a dû être fournie aud. diocèse par la veuve Vialotte d'un capital de 6 331 l. 8 s. à elle dû portant intérêt à 5 p. 100 pour être lad. quittance déposée aux archives du diocèse à l'effet d'y avoir recours le cas y échéant et de se conformer tant au réglement du 23 janvier 1658 qu'à celui du 1er mars 1659 dûment autorisés par les arrêts du conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture, dans la première séance de chaque assemblée d'assiette dud. diocèse aussy bien que de l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 dont il a été donné connoissance et auquel lesd. Srs. commissaires et députés à l'assiette seront tenus de se conformer.
Et sera le présent jugement exécuté selon sa forme et teneur à la diligence du sindic du diocèse, a quoy faire les dits Srs. commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution dud. jugement relativement aux différentes dispositions qu'il renferme. Fait à dans l'assemblée des Etats le 27 janvier 1758. Signé : l'archevêque de Narbonne, président.
Impôts |
17580127(25) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Jugement sur les impositions faites par les états particuliers du pays de Vivarais ; quelques vérifications sont à faire |
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