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Délibération 17580131(21)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17580131(21) |
CODE de la session |
17571215 |
Date |
31/01/1758 |
Cote de la source |
C 7509 |
Folio |
190r-192r |
Espace occupé |
3,10 p. |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Nismes a dit que MM. les commissaires nommés pendant l'année pour les affaires de la succession du Sieur Bonnier de La Mosson et Lamouroux, cy devant trésoriers de la bourse, ont vérifié les pièces et acquits rapportés sur les comptes des années de leur exercice.
Que les acquits rapportés sur ceux des années 1740 et suivantes jusques et compris 1744 concernant le Sieur Bonnier de La Mosson se portent à onze cent soixante dix huit livres dix sols, au moyen de quoy il reste dû sur les exercices desd. années 128 562 l. 12 s.
Que la succession du feu Sr. Lamouroux a rapporté des acquits sur les comptes de l'administration intermédiaire pour la somme de 31 796 l. 10 s. et qu'il en a été aussy rapporté pour 25 349 l. sur les comptes de l'année 1753, toutes lesquelles sommes reviennent à celle de 57 146 l. 19 s. 6 d.
Que sur les représentations qui furent faites aux états dans leur dernière assemblée par les Sieurs Lamouroux de Mauvières et Barthelemy Lamouroux chargés de la suite des exercices du feu Sr. Lamouroux, leur frère, et par sa veuve et ses héritiers, il fut délibéré par les états le 11 décembre 1756 de charger les sindics généraux de poursuivre un arrêt du conseil portant nomination de commissaires auxquels Sa Majesté seroit suppliée d'attribuer toute juridiction et connoissa,ce concernant les affaires de la succession du feu Sieur Lamouroux, avec pouvoir de faire procéder de leur autorité à la vente des effets de lad. succession, pour les deniers en provenant être employés au payement des sommes par elle dues à la province, le tout conformément à ce qui a été pratiqué à l'égard de la succession du feu Sr. Bonnier de La Mosson, qu'il a été en conséquence poursuivy un arrêt du conseil au moyen duquel les dits héritiers se mettent en état de faire vendre, d'autorité des commissaires nommés à cet effet à Montpellier, les effets de la succession dont le produit sera employé à acquitter les sommes qui restent dues sur les exercices du feu Sr. Lamouroux, auquel effet MM. les commissaires ont été d'avis de proposer à l'assemblée d'accorder un nouveau délay aux dits héritiers, que le Sieur de Joubert, sindic général, a ensuite rendu compte à MM. les commissaires que le Sieur Lamouroux de Mauvières, caution du feu Sr. Lamouroux envers les états, étant mort le 8 septembre 1757 et le Sr. Lamouroux de St. Julien, son frère, son héritier, ayant fait procéder au scellé au nom des Etats à raison des sommes a eux dues par la succession du feu Sieur de Mauvières, tant comme caution que comme chargé de continuer le recouvrement des exercices du feu Sieur Lamouroux, trésorier.
Que le Sieur de Montferrier, sur le premier avis de la mort du Sr. de Mauvières, procéda à Montpellier à la vérification de la caisse desd. recouvrements suivant le procès verbal qu'il en a dressé le 17 du même mois et que le Sieur de Joubert, après avoir pris les ordres de Monseigneur l'archevêque de Narbonne et de MM. les députés, requit l'inventaire des effets de la succession du Sr. de Mauvières tant dans Paris qu'à la terre dont il porte le nom, qu'il a procédé au dit inventaire, lequel n'étoit pas encore clos au commencement du mois de décembre dernier, et qu'à cet égard MM. les autres commissaires n'ont d'autres chose à proposer à l'assemblée si ce n'est d'approuver ce qui a été fait et de charger les sindics généraux de prendre les mesures nécessaires pour la sécurité de la province par rapport à la succession.
Que d'ailleurs le Sieur Barthélémy Lamouroux qui étoit commis avec le feu Sieur de Mauvières pour continuer les exercices du feu Sieur Lamouroux, leur frère, cy devant trésorier des états, continuera les dits recouvrements jusqu'à ce qu'ils soient entièrement finis.
Qu'enfin MM. les commissaires étant instruits que les héritiers et successeurs du feu Sr. Bonnier de La Mosson et demoiselle sa fille n'ont point encore payé la somme de quatre vingt quatre mille sept cent livres dont la condamnation est prononcée en capital et intérêts en vertu de la transaction passée à ce sujet le 22 janvier 1748, ils ont cru devoir proposer à l'assemblée de charger spécialement les sindics généraux de faire les poursuites nécessaires pour procurer le payement de cette somme.
Surquoy il a été délibéré d'accorder le délay d'une année aux héritiers du feu Sieur Lamouroux, cy devant trésorier de la bourse des états, pour être procédé à l'apurement des comptes de ses exercices qui ne l'ont pas encore été, d'approuver tout ce qui a été fait après la mort du Sieur Lamouroux de Mauvières tant à Paris qu'à Montpellier pour la sûreté de la Province concernant lad. succession dudit Sieur de Mauvières et de charger les sindics généraux de faire toutes les poursuites qui seront nécessaires pour procurer aux états le payement de la somme de 84 700 l. qui leur est due par les héritiers du feu Sr. Bonnier de La Mosson suivant l'acte de transaction du 22 janvier 1748 ensemble les intérêts de lad. somme.
Gestion comptable |
17580131(21) |
Apurement et clôture de comptes |
Les E. donnent un délai d'1 an aux hér. du trésorier Lamouroux, approuvent ce qui a été fait à Paris & Montpellier à la mort de Lamouroux de Mauvières, frère & caution, pour la sûreté de la prov.; les synd. gén. feront payer 84 700 l. aux hér. de Bonnier |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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