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Délibération 17580203(18)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17580203(18)
CODE de la session 17571215
Date
Cote de la source C 7509
Folio 254r-256v
Espace occupé 6 p.

Texte :

Lavaur. Jugement rendu sur les impositions faites à l'assiette du diocèse de Lavaur l'année 1757.
Les gens des trois états de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions qui ont été faites à l'assiette du diocèse de Lavaur l'année 1757 suivant les différents départements qui ont eté arrêtés conformément aux commissions adressées a lad. assiette pour la cotité des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des fraix d'assiette dans lequel sont comprises celles qu'il a été permis aud. diocèse d'imposer pour la construction, réparation et entretien des ponts et chemins qui sont à sa charge, qu'il resulte du procès verbal de l'assiette que MM. les commissaires se sont conformés au jugement rendu sur les impositions de l'année dernière et qu'il a été fait en conséquence dans le département des fraix d'assiette de cette année un moins imposé tant du relicat du compte du fonds des dépenses imprévues que de celuy des impositions de l'année 1755, que le Sieur Bauduer de Teissode, syndic dudit diocèse, a rendu compte du fonds de sa charge, par l'arrêté duquel il a été débiteur de 1 l. 9 s. 3 d., que le sr Darasse de Virven, receveur des tailles en exercice l'année 1756, a aussi rendu compte du montant des impositions de lad. année suivant lequel il lui est deu 8 l. 1 s. 4 d., qu'il a de plus rendu compte des fonds faits pour servire aux réparations des ponts et chemins du diocese, par la cloture duquel il a eté declaré relicataire de 13 783 l. 1 s. 1 d. dont il n'a pas été fait de destination, qu''il a enfin rendu compte des deniers de la capitation, suivant lequel il s'est trouvé débiteur de 336 l. 15 s. 11 d. qui ont eté moins imposés dans le département de cette imposition de la présente année.
Vû les départements des impositions faites en lad. année, les lettres pattentes du mois d'avril 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui sont déterminés dans les assemblées des diocèses de la Province, ensemble l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'exécution desd. lettres pattentes et ouy sur ce le sindic général de la Province, Nous avons approuvé et approuvons les impositions faites par le diocèse de Lavaur en lad. année 1757, en conséquence des commissions, jugements de vérification, état des fraix d'assiette arreté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permission rendues postérieurement au dit état, lesquelles dépenses seront continuées len 1758 à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'arrêt du Conseil qui doit être rendu pour authoriser le nouvel état des dépenses ordinaires dud. diocèse dont le projet a été déjà arrêté par l'assemblée des Etats, ordonnons auxd. srs commissaires députés à l'assiette du dit diocèse de se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations des ponts et chemins pendant lad. année 1757 et de de se faire rapporter les procès verbaux des visittes desd. chemins à l'effet de s'assurer si les entrepreneurs ont satisfait à leurs engagements et exécuté lesd. baux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvellés si besoin est par les commissaires ord(inai)res pendant l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné conformément à l'arrest du conseil du 30 octobre 1754, sauf, en cas de nouvelles constructions des ponts et chemins ou de nouvelles réparations a y faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprévues, à y etre pourveu par emprunt après en avoir obtenu le consentement des Etats et la permission de Sa Majesté, sans neanmoins que sous pretexte desd. reparations il puisse etre ajouté aux mandes des impositions particulières des communautés aucune somme sous la dénomination de préciput, sauf seulement dans le cas des réparations particulières des ponts pour lesquelles les communautés peuvent fournir un préciput de 240 l. ou 120 l. suivant la force de leur impositions, conformément aux règlements faits par les Etats et authorisés par les arrets du conseil des 22 aoust 1713 et 10 aoust 1756, après avoir obtenu les permissions sur ce nécessaires et à la charge de justifier de l'employ desd. préciputs. Ordonnons en outre auxd. sieurs commissaires et députés à l'assiette prochaine de faire rendre compte au receveur en exercice lad. année 1757 de toutes les sommes qui auront été imposées et dont il aura eu le maniement, de se faire rapporter les quittances comptables ou ampliations d'icelles faites à la décharge dud. diocèse tant pour les deniers ordinaires et extraordinaires que généralement de toutes les sommes qui auront été imposées et de faire un moins imposé de celles dont led. receveur pourra être déclaré relicataire, ensemble de celle de 13 783 l. dont il s'est trouvé débiteur par l'arreté du compte des fonds faits l'année dernière 1756 pour servir aux réparations des ponts et chemins du diocèse dont il n'a été fait aucune destination à l'assemblée de l'assiette. Ordonnons aussy auxd. sieurs commissaires et députés à l'assiette de faire procéder à l'apurement des comptes des années 1755 et 1756 et autres années antérieures qui n'ont pû l'être encore, pour être lesd. sommes qui proviendront desd. apurements employées en moins imposé sans qu'elle puissent recevoir aucune autre destination ni rester entre les mains des receveurs sous prétexte d'être portées en recette dans le compte de l'année suivante ni de servir d'augmentation de fonds pour fournir aux réparations des ponts et chemins et autres dépenses de pareille nature, ce que nous deffendons très expressément, auxquels apurements lesd. receveurs seront tenus de satisfaire chacun endroit soy, autrement et faute de ce faire les parties allouées sous débet de quittances dans led. compte tourneront en débet clair au profit du diocèse suivant l'article 17 du reglement du 23 janvier 1658 authorisé par arrêt du conseil du 3 avril 1659 sans que lad. disposition puisse en aucun cas être réputée comminatoire et à l'exécution de laquelle il est nommément enjoint auxd. sieurs commissaires du diocèse de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en conséquence, ordonnons de plus auxd. sieurs commissaires de faire pareillement un moins imposé des sommes dont le sindic du diocèse pourra être déclaré relicataire par la clôture du fonds de sa charge, sans que sous aucun prétexte il puisse s'en charger en recette dans celui de l'année suivante ni être remises au receveur des tailles sous prétexte d'entrer dans la recette de ses comptes. Enjoignons enfin auxd. srs commissaires députés à l'assiette dud. diocèse de se conformer tant au reglement du 23 janvier 1658 qu'à celui du 1er mars 1659 duement authorisés par les arrêts du conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de chaque assemblée de l'assiette dud. diocèse, de même que l'arrêt du conseil du 3 octobre 1754 dont lesd. srs commissaires ont reçû des exemplaires et auquel ils seront tenus pareillement de se conformer.
Et sera le présent jugement exécuté selon sa forme et teneur à la dilligence du sindic dud. diocèse, a quoy faire lesd. Sieurs commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main, et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution dud. jugement relativement aux dispositions qu'il renferme. Signé l'archevêque de Narbonne, président.

Impôts 17580203(18)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions de l'assiette du diocèse de Lavaur ; quelques vérifications sont à faire Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine