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Délibération 17580203(21)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17580203(21)
CODE de la session 17571215
Date
Cote de la source C 7509
Folio 261v-263v
Espace occupé 3,75 p.

Texte :

Montauban. Jugement rendu sur les impositions faites à l'assiette du diocèse de Montauban suivant les différents départements qui ont été arrêtés conformément aux commissions adressées à la dite assiette pour la cotité des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des fraix d'assiette dans lesquels sont comprises celles qu'il a été permis au dit diocèse d'imposer pour la construction, réparation et entretien des ponts et chemins qui sont à sa charge, qu'il résulte de la lecture du procès verbal de l'assiette que le Sieur Domingon, receveur des tailles en exercice l'année 1756, a rendu compte du fonds des frais d'assiette par la clôture duquel il a été déclaré relicataire de la somme de 126 l. 19 s. 11 d. dont il a été fait un moins imposé dans le département de cette imposition de lad. année, que led. Sieur receveur des tailles a aussi rendu compte des sommes payées aux créanciers du diocèse pour les intérêts de leurs capitaux, suivant lequel la dépense a égalé la recette, que le Sieur Galibert, syndic du diocèse, a rendu compte du fonds des dépenses imprévues, par la clôture duquel il s'est trouvé débiteur de la somme de 26 l. qui a été mise en moins imposé dans le departement des fraix d'assiette de cette année, que le sr Galibert a aussy rendu compte des fraix faits par le bureau de la capitation dont la recette a excedé la depense de 131 l. 12 s. 10 d. qui a eté mise en moins imposé dans l'état general de la capitation de lad. année, qu'indépendamment de ce compte le Sr. Domingon, receveur des tailles, a rendu celuy de l'employ de cette imposition, suivant l'arrêté duquel il s'est trouvé luy être deu la somme de 142 l. 8 s. qui a été imposée en sa faveur dans le département de la capitation de cette année.
Vu les départements des impositions faites en la dite année, le procès verbal de l'assiette du dit diocèse tenue le 12 may 1757, les lettres patentes du mois d'avril 1667 et ouy sur ce le sindic général de la Province, Nous, jugeant en dernier ressort, avons approuvé et approuvons les impositions faites par le diocèse de Montauban en la dite année 1757 en conséquence des commissions, jugement de vérification, état des frais d'assiette arrêté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permission rendus postérieurement aud. état, lesquelles dépenses seront continuées en 1758 à moins qu'il en soit autrement ordonné par l'arrêt du conseil qui doit être rendu pour autoriser le nouvel état des dépenses ordinaires du dit diocèse dont le projet a été déjà arrêté par les Etats, ordonnons aux Sieurs commissaires députés à l'assiette du dit diocèse de continuer à se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations des ponts et chemins pendant la dite année 1757 comme aussy de se faire rapporter les procès verbaux de visite des dits chemins à l'effet d'être nommément assurés si les entrepreneurs ont satisfait à leurs engagements, ordonnons en outre aux srs commissaires et députés à l'assiette l'année prochaine de faire rendre compte au receveur en exercice l'année 1757 de toute les sommes qui ont été imposées et dont il aura eu le maniement, de se faire rapporter pareillement les quittances comptables ou ampliations d'icelles faites à la charge du diocèse, enjoignons auxd.. Sieurs commissaires de procéder à l'apurement des comptes du receveur en exercice les années 1756 et 1755 et autres années antérieures qui ne l'ont pas encore été, auxquels apurements lesd. receveurs seront tenus de satisfaire chacun endroit soy sous les peines portées par les règlements et de faire un moins imposé du montant desd.. apurements, sans que sous aucun prétexte il puisse en être fait aucune autre destination ny que cette disposition puisse être réputée comminatoire, enjoignant expressément auxd. srs. commissaires et députés à l'assiette d'y tenir la main afin d'avoir une parfaite connoissance dud.. apurement, leur ordonnons d'insérer dans le procès verbal d'icelle un état des années dont les comptes ont été précédemment apurés et de celles qui ne l'ont pas encore été, ordonnons aussy de continuer de faire rendre compte au sindic du diocèse du fonds des dépense imprévues et de faire un moins imposé des sommes dont il pourra être déclaré relicataire, et leur enjoignons enfin de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celuy du 1er mars 1659.
Et sera le présent jugement exécuté selon sa forme et teneur, à la diligence du syndic du diocèse, a quoy faire les dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution du dit jugement relativement aux dispositions qu'il renferme. Signé : l'archevêque de Narbonne président.

Impôts 17580203(21)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions faites par l'assiette du diocèse de Montauban ; quelques vérifications sont à faire Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine