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Délibération 17580203(22)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17580203(22) |
CODE de la session |
17571215 |
Date |
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Cote de la source |
C 7509 |
Folio |
263v-265v |
Espace occupé |
4,25 p. |
Texte :
St. Papoul. Jugement rendu sur les impositions faites à l'assiette du diocèse de St. Papoul l'année 1757.
Les gens des trois états de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions qui ont été faites à l'assiette du diocèse de St. Papoul l'année 1757 suivant les différents départements arrêtés conformément aux commissions adressées à la dite assiette pour la cotité des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des frais d'assiette, dans lesquels sont comprises celles qu'il a été permis audit diocèse d'imposer pour la construction, réparation et entretien des ponts et chemins qui sont à sa charge, qu'il résulte de la lecture du procès verbal de l'assiette que le Sieur Fabry, sindic du diocèse, a rendu compte du fonds des dépenses imprévues par la clôture duquel il a été déclaré relicataire de la somme de 16 l. 4 s. 11 d. dont il se chargera en recette dans le compte qu'il rendra l'année prochaine, que le Sieur Sanche, receveur des tailles du diocèse, a rendu comte des sommes contenues dans les différents départements suivant l'arrêté duquel il s'est trouvé débiteur de la somme de 69 l. 7 s. 4 d. dont il a été fait un moins imposé dans le département des frais d'assiette de cette année, qu'il a aussy rendu compte des fonds destinés aux reparations des ponts et chemins de traverse dont il a été déclaré relicataire de 808 l. 4 s. 5 d., qu'il se chargera en recette dans le compte qu'il rendra l'année prochaine des sommes imposées cette année pour ces mêmes ouvrages. Que led. Sieur receveur a encore rendu compte des fonds faits pour fournir à la dépense des ouvrages faits aux ruisseaux de Treboul et Fresquel suivant lequel il lui est du 1 093 l. qui seront imposées en sa faveur sur les communautés riveraines desd. ruisseaux, qu'il a de plus rendu compte des deniers de la capitation par la clôture duquel il s'est trouvé relicataire de la somme de sept cent vingt trois livres trois deniers dont il sera fait un moins imposé dans le département de cette imposition de la présente année.
Vu les départements des impositions faites en la dite année, le procès verbal de l'assiette dudit diocèse tenue le 22e mars de lad. année, les lettres patentes du mois d'avril 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui sont determinés dans les assemblées des diocèses de la province, ensemble l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'exécution desd. lettres patentes et ouy sur ce le sindic général de la Province, Nous, jugeant en dernier ressort, avons approuvé et approuvons les impositions faites par le diocèse de St. Papoul en la dite année 1757 en conséquence des commissions, jugements de vérification, état des fraix d'assiette arrêté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permission rendus postérieurement aud. état, lesquelles dépenses seront continuées l'année prochaine 1758 à moins qu'il en soit autrement ordonné par l'arrêt du conseil qui doit être rendu pour autoriser le nouvel état des dépenses ordinaires dudit diocèse dont le projet a été déjà arrêté par l'assemblée des Etats, ordonnons aux Sieurs commissaires députés à l'assiette du dit diocèse de continuer à se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations des ponts et chemins pendant la dite année 1757, et de se faire rapporter les procès verbaux de visite des dits chemins à l'effet d'être assurés si les entrepreneurs ont satisfait à leurs engagements. Ordonnons en outre auxd. srs. commissaires et députés à l'assiette prochaine de faire rendre compte au receveur en exercice l'année dernière 1756 de l'employ des sommes imposées en lad. année tant pour les deniers ordinaires que extraordinaires que des autres sommes dont il a eu le maniement, de se faire rapporter les quittances comptables ou ampliations d'icelles qui auront été fournies à la décharge du diocèse et de faire un moins imposé de celles dont led. receveur pourra être déclaré relicataire, leur enjoignons de plus fort de faire procéder à l'apurement des comptes des receveurs des années 1754, 1755, 1756 et de ceux des autres années qui ne l'auront pas été pour être les sommes provenant desd. apurements mis en moins imposé et, faute par led. receveur de faire procéder au dit apurement, les parties allouées sous débet de quittance dans ses comptes tomberont en débet de clair au profit du diocèse, ordonnons aussy auxd. Srs. commissaires et députés à l'assiette de faire un moins imposé l'année prochaine tant de la somme de 16 l. 4 s. 1 d. dont le sindic du diocèse a été déclaré relicataire que de celle de 208 l. 4 s. 5 d. dont le receveur de tailles se trouve débiteur par l'arrêté du compte des fonds faits pour les réparations des ponts et chemins, desquels reliquats il est prétendu qu'ils se sont chargés en recette dans les comptes de cette année, ce qui leur est prohibé par les règlements, leur enjoignons de faire à l'avenir un moins imposé des sommes dont lesd. sindics et receveurs seront déclarés relicataires sans que sous aucun prétexte ils puissent s'en charger en recette dans le compte de l'année suivante, comme aussy leur ordonnons d'envoyer l'année prochaine au sindic général avec le département des autres impositions l'état général de la capitation de cette année à l'effet d'examiner les sommes qui ont été comprises et s'il a été fait un moins imposé de celle de 723 l. 3 s. 3 d. dont le receveur a été déclaré débiteur par la clôture de son compte de l'année dernière. Enjoignons enfin aux Srs. commissaires députés à l'assiette du dit diocèse de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celuy du 1er mars 1659 dûment authorisé par les arrests du conseil desd. 3 et 24 avril suivant.
Et sera le présent jugement exécuté selon la forme et teneur à la diligence du syndic du diocèse, a quoy faire les dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution du dit jugement relativement aux dispositions qu'il renferme. Signé : l'archevêque de Narbonne, président.
Impôts |
17580203(22) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Jugement sur les impositions faites par l'assiette de Saint-Papoul ; quelques vérifications sont à faire |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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