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Délibération 17580203(23)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17580203(23) |
CODE de la session |
17571215 |
Date |
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Cote de la source |
C 7509 |
Folio |
265v-267v |
Espace occupé |
4,3 p. |
Texte :
Alby. Jugement rendu sur les impositions faites à l'assiette du diocèse d'Alby l'année 1757.
Les gens des trois états de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions qui ont été faites à l'assiette du diocèse d'Alby l'année 1757 suivant les différents départements arrêtés conformément aux commissions adressées à la dite assiette pour la cotité des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des frais d'assiette, dans lesquels sont comprises celles qu'il a été permis au dit diocèse d'imposer pour la construction, réparation et entretien des ponts et chemins qui sont à sa charge, qu'il résulte de la lecture du procès verbal de l'assiette que le Sieur David, receveur des tailles en exercice l'année dernière 1756, a rendu compte des deniers extraordinaires dont la dépense ayant égalé la recette le comptable et le diocèse sont quittes, à la charge par led. receveur de rapporter les quittances comptables pour la somme de 409 630 l. 6 s. 11 d. qui lui a été allouée sous débet de quittance, que le sr. David a aussy rendu compte des frais d'assiette et de La Pezade par la clôture duquel la dépense a aussy égalé la recette et le comptable et le diocèse ont été quittes, qu'il a de plus rendu compte des fonds faits pour les travaux publics dont la dépense a pareillement égalé la recette, que led. receveur a enfin rendu compte des deniers de la capitation par la clôture duquel il a été déclaré relicataire de 217 l. 11 s. dont il a été fait un moins imposé dans led. département de cette imposition de la présente année au moyen de quoy le comptable et le diocèse sont restés quittes, à la charge toutefois par led. receveur de rapporter les quittances de M. le trésorier de la bourse de la somme de 97 470 l. 16 s. 3 d. qui lui a été allouée sous débet de quittance, qu'il paroit qu'en exécution du jugement des états de l'année dernière il a été procédé à l'apurement de plusieurs comptes des exercices des receveurs de plusieurs années, mais que tous n'ayant pu l'être pendant la tenue de l'assiette, il a été nommé des commissaires pour y procéder dans le cours de l'année. Que le Sieur Guérin, sindic du diocèse, a rendu compte de l'employ de la somme de 3 000 l. imposée pour servir de fonds aux dépenses imprévues par la clôture duquel la dépense a égalé la recette.
Vu les départements des impositions faites en la dite année 1757, le procès verbal de l'assiette du dit diocèse tenue le 26e avril de lad. année, les lettres patentes du mois d'avril 1667, Nous, jugeant en dernier ressort, avons approuvé et approuvons les impositions faites par le diocèse d'Alby en la dite année 1757 en conséquence des commissions, jugements de vérification, état des frais d'assiette arrêté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permission rendus postérieurement aud. état, lesquelles dépenses seront continuées l'année prochaine 1758 à moins qu'il en soit autrement ordonné par l'arrêt du conseil qui doit être rendu pour autoriser le nouvel état des dépenses ordinaires du dit diocèse dont le projet a été déjà arrêté par l'assemblée des états, ordonnons aux Sieurs commissaires députés à l'assiette du dit diocèse de continuer à se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations des ponts et chemins pendant la dite année 1757, comme aussy de se faire rapporter les procès verbaux de visite des dits chemins à l'effet d'être assurés si les entrepreneurs ont satisfait à leurs engagements et s'ils ont exécuté les baux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvellés si besoin est. Ordonnons en outre aux srs. commissaires et députés à l'assiette l'année prochaine de faire rendre compte au receveur en exercice en lad. année 1757 des deniers de son maniement et de se faire rapporter les quittances comptables ou ampliations d'icelles fournies à la charge du diocèse tant pour les deniers ordinaires qu'extraordinaires et pour toutes les autres sommes qui ont été imposées de même que celle de la somme de 409 639 l. 6 s. 11 d. qui a été allouée sous débet de quittance dans le compte des deniers extraordinaires du receveur en exercice de l'année 1756 et celle de la somme de 97 470 l. 16 s. 3 d. qui luy a pareillement été allouée sous débet de quittance dans le compte de la capitation de lad. année. Comme aussy leur enjoignons de faire un moins imposé des sommes dont le receveur pourra être déclaré relicataire sans que sous aucun prétexte elles puissent recevoir d'autre destination, ordonnons aussy auxd. commissaires de continuer à se faire rendre compte des apurements qui ont été faits dans le cours de l'année et de faire un moins imposé des sommes qui pourront provenir tant des apurements que de ceux qui auront déjà été faits, et à l'effet d'avoir une entière connoissance desd. moins imposés, ordonnons qu'il en sera fait mention dans le procès verbal de l'assiette, lesquels seront faites dans l'état des frais d'assiette, comme aussy ordonnons de faire rendre compte au sindic du diocèse des sommes dont il aura eu le maniement et de faire un moins imposé de celles dont il pourra être déclaré relicataire. Enjoignons enfin auxd. srs. commissaires et députés à l'assiette de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celui du 1er mars 1659 dûment authorisés par les arrêts du conseils desd. 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la premiere séance de chaque assemblée de l'assiette du diocèse de même que l'arrêt du conseil du 3 octobre 1754 dont lesd. Srs. commissaires ont reçu des exemplaires et auquel ils seront pareillement tenus de se conformer.
Et sera le présent jugement exécuté selon la forme et teneur à la diligence du syndic du diocèse, a quoy faire les dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution du dit jugement relativement aux dispositions qu'il renferme. Signé : l'archevêque de Narbonne, président.
Impôts |
17580203(23) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Jugement sur les impositions faites par l'assiette d'Albi ; quelques vérifications sont à faire |
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