aide
Délibération 17590127(05)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17590127(05) |
CODE de la session |
17590125 |
Date |
27/01/1759 |
Cote de la source |
C 7516 |
Folio |
7r |
Espace occupé |
6,75 |
Texte :
Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit ensuite que le sieur de Montferrier a fait le rapport à la commission de la contestation qui s'est élevée entre le Sieur Martimort et le Sieur Lhuillet sur l'entrée aux Etats pour la communauté de Rodome, diocese d'Alet, qui est en tour d'y deputer, qu'il paroit par les memoires et pieces qui ont été produites de part et d'autre que suivant l'usage de cette communauté il doit etre procedé à la nomination des consuls le premier janvier de chaque année sur la presentation de deux sujets de chaque classe que font les consuls qui sortent de charge, que le Sieur Lhuillet fut élu premier consul au mois de janvier 1757, que l'année suivante il proposa lui même pour premier consul les Sieurs Benet et Alary, mais que les conseillers politiques dont l'assemblée etoit composée, n'ayant pas jugé à propos d'admêtre ny l'un ny l'autre, ils nommerent le Sieur Martimort pour premier consul. Que le sieur Lhuillet reclama de cette nomination devant le senechal de Limoux et en demanda la déclarartion de nullité sur deux moyens, l'un pris de ce qu'il n'avoit pas proposé le Sieur Martimort, l'autre fondé sur ce que ledit sieur Martimort avoit employé des voyes illicites auprès des deliberants pour obtenir leur suffrage. Que ce dernier fait ayant été denié comme faux et injurieux, le senêchal en permit la preuve par sentence du 11 avril 1758, laquelle maintient par provision le Sieur Lhuillet et ses collegues dans les fonctions de consuls. Que le Sieur Martimort à apellé de cette sentence au parlement et que l'appel pend à juger, qu'il devoit cependant être procedé à une nouvelle election le premier de janvier de cette année 1759, puisque le provisoire accordé par le Senêchal devoit necessairement finir ce jour la, qu'aussy y eut il une assemblée convôquée à cet effet pour le même jour, mais que le Sieur Lhuillet ne s'y rendit point, qu'on y vit seulement le Sieur Lazare, l'un de ses collègues, lequel ayant été sommé par les déliberants de proposer des sujets eligibles tant pour luy que pour les autres consuls absents dont il peût être fait choix, il refusa de le faire en disant qu'il devoit demeurer consul jusque à la fin du procès. Que ce refus donna lieu à l'assemblée de deliberer qu'il devoit être fait des actes aux dits consuls pour les sommer de presenter des sujets eligibles au jour qui leur fut indiqué. Que ces actes furent signifiés en consequence, mais que n'ayant produit aucun effet, le conseil ordinaire delibera le 9 de ce mois de janvier que les sujets eligibles seroient proposés au defaut des Consuls par les premiers conseillers politiques de l'assemblée, ce qui ayant été executé, l'assemblée nomma trois autres consuls dont le Sieur Benet est le premier. Ensuite de quoy, tant lesd. consuls que lesd. deliberants ont deputé pour l'entrée aux Etats le Sieur Martimort, lequel justifie par son compoix qu'il est un des plus forts contribuables de la communauté.
Que le Sieur Lhuillet, qui reclame pour luy même cette entrée, pretend qu'elle luy est düe en qualité de premier consul pour l'année 1758 et que cette qualité ne peut luy être contestée, attendû la sentence du senechal de Limoux qui l'a maintenû provisoirement dans l'exercice de cette charge. Qu'il justifie par un certificat du greffier du diocèse d'Alet qu'il fut admis à l'assemblée de l'assiette du diocèse, d'où la consequence que le Sieur Martimort ne luy ayant pas été preferé pour cette entrée, il ne sauroit l'être pour celle des Etats. Qu'il ajoute que la nomination du Sieur Martimort pour consul est d'autant plus nulle qu'il avoit exercé la même charge en 1756, qu'il suppose enfin qu'on luy objecteroit inutilement la nomination des consuls faite le 7 de ce mois de janvier, car dès qu'il s'agit des Etats, qui devoient naturellement être convoqués en 1758, la deputation ne peut appartenir qu'a celui qui a été consul en cette même année, le temps plus ou moins avancé de la convocation de l'assemblée etant une circonstance indifferente à cet egard.
A quoy le Sieur Martimort repond que la sentence du Senêchal ne peut avoir d'effet que pour l'année 1758 et qu'il est d'autant plus incontestable qu'il a pû et dû être procedé à une nouvelle élection le premier janvier 1759, que par l'arrêt du conseil du 31 aout 1731, il est porté que conformement aux usages et reglements de la province il sera procedé annuellement aux jours ordinaires et en la forme accoutumée à la nomination des nouveaux consuls, avec deffense de les continuer que dans les cas extraordinaires et sans la permission de M. l'intendant. Qu'aussy la nomination qui a été faite le 7 du present mois n'est point attaquée, et a actuellement son execution. Que l'entrée aux Etats appartient de droit à celuy des consuls qui se trouve en place au jour de la convocation de l'assemblée, et par consequent le Sieur Lhuillet ne peut reclamer de ce qu'elle a été defferée au Sieur Martimort du consentement desdits consuls. Il ajoute enfin que le Sieur Lhuillet est comptable relicataire de la communauté, et qu'il a été informé contre lui pour des cas graves, ce qui le rendrait indigne d'entrer aux Etats. Que MM. les commissaires, sans s'arreter aux allegations denuées de preuves qu'on a fait valoir de part et d'autre, n'ont crû devoir s'attacher qu'au veritable point de la difficulté qui consiste à savoir sy l'entrée aux Etats est dûe plutôt au premier consul qui a été en fonction l'année 1758 qu'à celuy qui y est entré pour l'année 1759, car il n'est pas plus certain que le Sieur Lhuillet doit être regardé comme consul pour l'année 1758 en vertû de la sentence du Senechal, qu'il est certain que le Sieur Benet doit jouir de cette qualité pour l'année 1759, puisque son election, qui a été aussi necessaire qu'elle paroit reguliere, a actuellement son execution et n'est point attaquée. Qu'en reduisant à ce point la question à decider, on trouve que s'étant presenté autrefois à l'égard de plusieurs villes diocesaines, qui, comme celle de Rodome, ne deputent aux Etats que dans un certain nombre d'années et dont le jour de la nomination des consuls approche tellement celui de la convocation des Etats, que le consul qui sort de charge et celuy qui y entre paroissent avoir un droit égal à l'entrée, les Etats ont arreté par forme de reglement depuis 1616 que l'entrée appartiendroit à ceux qui se trouveront sans fraude en charge lors de la convocation des Etats et qui en recoivent les depêches. Qu'en partant de cette loy, et le Sieur Lhuillet n'ayant plus été ou du être en fonction de consul dès le premier janvier 1759, il est evident, autant par la lettre que par l'esprit du reglement des Etats, qu'il ne sauroit point pretendre l'entrée pour l'assemblée convoquée le 26 dans ce même mois, et que cette entrée seroit dûe au Sieur Benet qui se trouve en place sans fraude et sans contestation, s'il n'avoit consenty qu'elle fut defferée au Sieur Martimort qui reunit les voeux de tous les habitants et qui en est lui même un des principaux, a quoy le Sieur Lhuillet a d'autant moins de raison de s'opposer qu'ayant été élu consul pour l'année 1757, il n'a peû ny dû se promettre d'en continuer les fonctions pour 1758 et moins encore d'entrer aux Etats convoqués pour 1759. Qu'ainsy il a parû sans difficulté à MM. les commissaires que l'entrée appartient au Sieur Martimort à l'exclusion du Sieur Lhuillet qui n'a dans les rangs ny titre ny raison pour la reclamer, et qu'ils ont été en consequence d'avis de proposer aux Etats d'admêtre dans leur assemblée ledit Sieur Martimort en vertu de la procuration qui luy a été donnée par les consuls et habitants en qualité de député de la communauté de Rodome, diocesaine d'Alet.
Surquoy il a été deliberé, conformement à l'avis de MM. les commissaires, que led. Sieur Martimort sera recû aux Etats à l'exclusion du Sieur Lhuillet comme député diocesain d'Alet.
Institutions de la province |
17590127(05) |
Communautés |
Rappel des modalités de l'élection des consuls à Rodome, ville diocésaine d'Alet : on doit y procéder le premier janvier de chaque année "sur la présentation de deux sujets de chaque classe que font les consuls qui sortent de charge" |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
|
Qualité des membres |
17590127(05) |
Députés du tiers |
Admission du sieur Martimort comme député de Rodome, diocésain d'Alet, aux dépens du sieur Lhuillet qui n'était pas consul le jour de la convocation (malgré un avis défavorable du sénéchal de Limoux dont Martimort a fait appel au Parlement) |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
|
Qualité des membres |
17590127(05) |
Députés du tiers |
Rappel du règlement de 1616 qui précise que, dans le cas des villes diocésaines où le jour de l'élection des consuls est proche de celui de l'ouverture des Etats, le député est le consul en fonction le jour de la réception de la convocation |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
|