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Délibération 17590217(16)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17590217(16) |
CODE de la session |
17590125 |
Date |
17/02/1759 |
Cote de la source |
C 7516 |
Folio |
107v-108v |
Espace occupé |
3 p. |
Texte :
Monseigneur l'evêque de Montpellier a dit que sur ce qui a été remarqué par le Sieur de Joubert que certains entrepreneurs n'employent pas la totalité des fonds qui ont été faits pour les ouvrages dont ils sont chargés, et que d'autres au contraire les excedent, il a paru necessaire de remédier à ces inconvénients comme aussy d'obliger les entrepreneurs à exécuter leurs engagements par rapport aux mêmes entretiens qui consistent à rabatre les ornières, à les combler, et autres menues réparations semblables.
Et qu'en consequence MM. les commissaires ont crû devoir proposer à l'assemblée d'ordonner par forme de règlement : 1. Qu'il sera fait deffense d'excéder les fonds faits pour les réparations des chemins sans une nécessité absolue et sans une délibération expresse de MM. les commissaires des travaux publics, prise sur l'avis des directeurs des ouvrages, chacun dans son département.
2. Que les directeurs raporteront chaque année aux états les toisés des ouvrages faits pendant l'année par chaque entrepreneur, et que lorsque les fonds destinés aux dits ouvrages n'auront pas été entièrement employés, celui ou ceux des entrepreneurs qui y auront manqué seront punis par une retenue sur ce qui sera dû suivant ce qui sera réglé par les états, à moins que le default d'employ de la totalité du dit fond n'eut été approuvé dans le cours de l'année par une délibération de MM. les commissaires des travaux publics.
3. Que l'art. des menues réparations d'entretien sera exécuté avec la plus grande exactitude, à la diligence des inspecteurs et des directeurs, que les inspecteurs seront tenûs de remettre tous les deux mois aux sindics generaux leurs certificats que les entrepreneurs ont satisfait aux dits menus entretiens, et que sur les procès verbaux qui seront dressés par les dits directeurs ou inspecteurs, dans le cas où les entrepreneurs auroient négligé de le faire, ils seront condamnés en l'amende suivant l'exigence des cas, à la diligence des sindics generaux auxquels les dits procès verbaux seront remis.
4. Que les directeurs des travaux publics veilleront chacun endroit soi à ce que les entrepreneurs remplissent leurs engagements et satisfassent à tout ce que est notifié cy dessus et que les inspecteurs vaqueront à leurs fonctions sans se divertir à autre chose, à l'effet de prévenir toute malefaçon de la part des entrepreneurs desquels ils donneront avis aux directeurs et aux sindics generaux, à peine d'en répondre en leur propre.
Ce qui a été délibéré conformément à l'avis de MM. les commissaires, et les sindics généraux ont été chargés de donner connoissance de la présente délibération aux directeurs des travaux publics, aux inspecteurs des ouvrages et aux entrepreneurs.
Economie |
17590217(16) |
Travaux publics |
Règlement renforçant le contrôle des travaux publics : défense d'excéder les fonds, obligation de réaliser la totalité des travaux prévus, y compris d'entretien ; les inspecteurs rendront compte tous les deux mois sans se divertir ; amendes et retenues |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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