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Délibération 17590220(03)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17590220(03) |
CODE de la session |
17590125 |
Date |
20/02/1759 |
Cote de la source |
C 7516 |
Folio |
115v-118r |
Espace occupé |
7,50 p. |
Texte :
Monseigneur l'evêque de Montpellier a dit que MM. les commissaires des manufactures s'étant assemblés chés luy, ils se sont d'abord sérieusement occupés de l'examen des demandes de quelques particuliers du corps des fabriquants de Bedarrieux et de Limoux en permission de fabriquer des londrins seconds, sur lesquelles le conseil, avant de statuer, a bien voulu consulter les états, ainsy qu'il paroit par la lettre qu'a écrit à ce sujet M. le controlleur général à Mgr l'archevêque de Narbonne en lui renvoyant un mémoire qui contient différentes réflexions également judicieuses sur le party qui doit paroitre le plus convenable au bien du commerce dans la décision des demandes dont il s'agit.
Que comme elles tendent principalement à donner atteinte à l'arrêt du 29 janvier 1715 qui après avoir prescrit certaines precautions pour assurer la bonne qualité de fabrication des draps destinés pour les échelles du levant, fixe les lieux ou il pourra en être fabriqué de ceux appelé Mahoux, londrins premiers et seconds, en les réduisant aux villes et faubourgs de Carcassonne et de Clermont, elles ont aussy donné occasion de traiter la question de la révocation entière de cet arrêt, ou s'il convenoit mieux de se contenter en le laissant subsister d'étendre les permissions de fabriquer des londrins seconds, comme on l'a déjà fait en faveur de la ville de St. Chinian et de quelques fabricants particuliers.
Que la discution de cet objet en general, auquel MM. les commissaires ont donné toutes leur attention, renferme tout ce qu'on peut dire en faveur du système de l'entière liberté qui paroit genée par l'arrêt de 1715, ce qui devroit en opérer la révocation s'il paraissoit qu'il y eut une necessité pressante d'abroger un règlement qui a été regardé dans le temps comme necessaire et qui en renferme d'ailleurs d'autres dispositions qu'il sera toujours très important de soutenir.
Que la commission n'a donc pas hésité de penser sur ce premier point qu'il ne convenoit pas de prononcer quant à présent la revocation de l'arrêt du 29 janvier 1715, que s'étant ensuite occupée à examiner si en laissant subsister cet arrêt il pourroit être avantageux d'accueillir toutes les demandes qui tendent à multiplier les lieux de fabriques pour les londrins seconds, et les raisons particulières sur lesquelles sont fondés celles des frères Miathe et des fabricants de Bédarieux et de Limoux dont il est fait mention dans le mémoire envoyé à Monseigneur l'archevêque de Narbonne, il n'a pas été difficile de sentir la différence qu'on doit faire entre la faveur accordée à un particulier qui a véritablement le caractère et tous les inconvénients du privilège exclusif, contre lequel on ne sauroit trop s'élever, et une plus grande liberté donnée à un corps d'habitants ou de personnes divisées par des intérêts difficiles à réunir, qu'on ne peut regarder que comme un acheminement à la liberté générale, ou le meilleur moyen d'en faire sans un abus un bon usage.
Qu'on ne peut être frappé de ces considérations sans penser qu'on doit être aussy rigide contre tout permission briguée par des particuliers, que disposé à accorder celles qui, en tournant à l'avantage d'un plus grand nombre de citoyens, ne presentent d'ailleurs aucuns inconvénients sensibles. Qu'en faisant l'application de ces principes conformes au véritable esprit du commerce, de la liberté bien entendue, et d'une sage administration aux propositions sur lesquelles le conseil désire avoir l'avis des états, celle des sieurs Miathe et de tout autre particulier semblent devoir être rejettées.
Que celle des fabricants de Bédarieux auroit pu être susceptible de quelque difficulté, s'il avoit été statué dans le temps qu'elle a été formée, mais que le terme d'une année auquel se réduisoit la demande de fabriquer des londrins seconds faite par cette communnauté étant expiré, les motifs qui y avoient donné lieu ne pouvant plus subsister, et MM. les commmissaires ne connaissant pas suffisament ceux qui pourroient déterminer à leur accorder cette grace, ont crû n'avoir rien de mieux à proposer aux états que de s'en rapporter aux lumières et aux vues supérieures du conseil.
Qu'à l'égard de la demande des fabricants de Limoux, la commission s'est fait représenter la délibération des états du 2 mars 1756 prise sur les mêmes représentations, par laquelle il paroit qu'on l'avoit d'abord regardée comme très favorable et que les états ne suspendirent le consentement qu'ils auroient donné sans doute que parce que cette extention de la fabrication des londrins seconds leur parut ne pouvoir s'accorder avec la fixation du travail qui subsistoit alors dans les jurandes même ou cette fabrication étoit permise, et qu'ils crurent devoir attendre la décision du conseil par rapport aux divers arrangements relatifs au commerce du Levant qu'on combattoit alors.
Que les circonstances ont changé depuis que la ville de Limoux réunit soit par la situation et la bonne qualité de ses eaux, soit par l'industrie de ses habitants, toutes les raisons proposées à faire accueillir la demande, puisqu'il est évident qu'on peut y fabriquer d'aussi beaux et bons draps qu'à Carcassonne, que cette concurrence ne fait qu'exciter l'emulation entre les fabricants de ces deux villes, fournir de l'occupâtion aux ouvriers qui en manquent, étendre l'industrie dans les diocèses limitrofes à Mirepoix et Alet qui en sont tôtalement dépourvus, et favoriser ainsy la population.
Que ces divers avantages, qui, n'ayant point échapé aux lumières de M. l'intendant et de MM. les députés du commerce, ont été le fondement de l'avis qu'ils ont donné en faveur des fabricants de Limoux, ainsy qu'en ont été informés MM. les commissaires, les portent à être d'avis de proposer aux états de joindre leurs suffrages à ceux qu'a déjà mérité la demande des dits fabricants, en priant Monseigneur l'archevêque de Narbonne et MM. les députés de l'appuyer au conseil par leurs sollicitations.
Mais qu'en faisant ainsy connoitre les vues des états pour l'extension de la fabrique et du commerce, il a paru à la commission également important d'insister sur toutes les mesures propres à maintenir la bonne fabrication et la perfection qui a acquis aux draps des manufactures de la Province la supériorité et la préférence sur ceux des autres nations, et à corriger et prévenir les abus et les fraudes que la négligence ou la mauvaise foy de quelques particuliers pourroient introduire dans ce commerce, à quoy on ne peut parvenir qu'en tenant plus rigoureusement que jamais la main à l'exécution des règlements faits sur cette matière, et en y faisant scrupuleusement veiller par des personnes dont l'intelligence, l'activité et la probité soient également reconnues.
Surquoy il a été délibéré unanimement conformément à l'avis de MM. les commissaires :
1. Qu'il n'y a lieu quant à présent de révoquer l'arrêt du 29 janvier 1715 portant règlement sur la fabrique des draps destinés pour le Levant;
2. Qu'il doit être du bon plaisir du conseil de n'accorder aucun nouveau privilège pour la fabrique des dits draps à des particuliers.
3. Que les états ne peuvent quant à présent que s'en rapporter à ce qu'il plaira au conseil de statuer sur la demande des fabricants de Bédarieux.
4. Qu'ils sont d'avis que la permission demandée par les fabriquants de Limoux leur soit accordée, à la charge toutefois qu'ils se conformeront exactement aux règlements faits pour assurer la bonne qualité des draps destinés pour le Levant, à l'observation desquels les états pensent qu'on ne sauroit veiller trôp soigneusement pour le soutien et l'avantage de cette espèce de commerce.
Economie |
17590220(03) |
Discours sur l'agriculture, l'industrie et le commerce |
Inconvénient des privilèges exclusifs, bienfaits de la concurrence entre Carcassonne & Limoux pour la fabrique de draps ("acheminement à la liberté générale", travail fourni aux chômeurs, extension de l'industrie aux dioc. limitrophes, essor de la popul.) |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Economie |
17590220(03) |
Draperie |
Les Etats s'en rapportent à la décision du conseil sur la demande des fabricants de Bédarieux de fabriquer des londrins seconds ; celle des fabricants de Limoux est accordée à condition qu'ils respectent les règlements |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Economie |
17590220(03) |
Draperie |
Il n'y a pas lieu de révoquer l'arrêt du 29/01/1715 limitant la production de mahoux, londrins 1ers & seconds à Carcassonne & Clermont ; aucun nouv. privilège ne doit être donné à des particuliers (bien que des permissions aient été données à St-Chinian) |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Economie |
17590220(03) |
Draperie |
Le contrôleur général a envoyé une lettre et un mémoire à l'archevêque de Narbonne contenant des réflexions pour améliorer le commerce et pour répondre aux demandes des fabricants de draps de Bédarieux et de Limoux de faire des londrins seconds |
Action royale
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Relations avec l'assemblée |
17590220(03) |
Manifestations d'égards |
Le Conseil, ayant reçu des requêtes des fabricants de Bédarieux et de Limoux visant à être autorisés à fabriquer des londrins seconds, "avant de statuer, a bien voulu consulter les états" |
Action royale
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Commissions |
17590220(03) |
Mode de fonctionnement |
La commission des manufactures s'est assemblée chez l'évêque de Montpellier |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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