aide
Délibération 17590224(13)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17590224(13) |
CODE de la session |
17590125 |
Date |
24/02/1759 |
Cote de la source |
C 7516 |
Folio |
165r-168r |
Espace occupé |
6,4 p. |
Texte :
Monseigneur l'évêque d'Uzès a dit que MM. les commissaires nommés pour vérifier les assiettes des diocèses s'étant assemblés chés luy, ils se sont occupés pendant deux séances de l'examen des impositions faites par les diocèses des sénéchaussées de Nismes, de Toulouse et de Carcassonne, lesquelles impositions ont été trouvées conformes à l'état arrêté par Sa Majesté en 1634, aux arrêts du conseil et ordonnances de MM. les commissaires du Roy rendues en grand nombre postérieurement à cet état et à celles qui ont été approuvées par les jugements des années précédentes pour être continuées sous le bon plaisir de Sa Majesté jusqu'à ce que le nouveau règlement des dépenses extraordinaires des assiettes dont le projet a été présenté au conseil ait été autorisé.
Que cette autorisation n'ayant point encore été obtenue, MM. les commissaires ont cru devoir proposer aux états la continuation des mêmes impositions par les jugements qu'ils rendront en la forme ordinaire sur les impositions de l'année dernière et qui rappellent d'ailleurs les dispositions des règlements auxquelles les diocèses doivent exactement se conformer.
Que le Sieur de Joubert, sindic général, a ensuite rendu compte de plusieurs demandes formées par le Vivarais pour obtenir le consentement des états à différentes impositions.
Que la première a pour objet d'augmenter le fonds de 10 000 l. destiné pour les dépenses imprévues des chemins des dits pays, soit à cause de la situation des dits chemins qui sont presque tous sur le penchant des montagnes, ce qui oblige à faire la dépense des murs de fondement et à construire quantité de ponts et aqueducs pour traverser les rivières et ravins, soit aussi par rapport au grand nombre des dits chemins qui forment actuellement 180 lieues d'étendue et dont l'entretien ne peut être que très dispendieux, à quoy le sindic du Vivarais a ajouté que c'est à l'ouverture de ces chemins qu'on est redevable du payement qui a été fait jusqu'icy des impositions malgré la situation du dit pays et sa stérilité, tandis qu'il se reporte au onzième des charges de la Province.
Mais qu'il a paru à MM. les commissaires que le pays de Vivarais ayant passé des baux dont le prix revient à environ 18 000 l. à l'entretien de ce chemin, et ne pouvant pourvoir que par emprunt à la dépense des nouveaux ouvrages à faire conformément à l'arrêt du conseil du 30 aoust 1754, il n'est question de pourvoir au moyen du fonds de 10 000 l. qu'aux dépenses imprévues et indispensables pour maintenir ou rétablir la communication, et que cette somme doit être regardée comme suffisante pour cette destination.
Que le même pays du Vivarais ayant obtenu l'année dernière le consentement des états pour imposer dans le département des frais d'assiette au profit des maisons religieuses des filles le supplément d'un pour cent sur les rentes imposées par les dits pays et qui avoient été réduites à trois pour cent, il demande aujourd'hui le même consentement pour faire la même imposition d'un pour cent en faveur des hôpitaux, mais que MM. les commissaires n'ont pas cru qu'il convienne d'avoir égard à cette demande, soit parce que la Province, quy a été la première a donner l'exemple d'une pareille faveur à l'égard des maisons religieuses de filles, n'a jamais voulu l'étendre aux hôpitaux, que le diocèse de Narbonne qui a suivi cet exemple, a également restreint ce supplément aux maisons religieuses des filles, et que les conséquences d'une pareille grâce ne pourroit qu'être extrêmement à craindre par l'étendue qu'il sera aisé de lui donner.
Que le sindic du Vivarais a exposé dans une dernière requête que l'assiette du dit pays ayant accordé à la communauté du Bourg où elle se tenoit la somme de 1 000 l. pour servir à réparer les fontaines publiques qui en avoient un extrême besoin, a délibéré en même temps de demander le consentement des états pour l'emprunt de cette somme, que MM. les commissaires ont été instruits à cette occasion que l'assiette du dit pays avoit souvent accordé de pareilles gratifications aux communautés où elle s'assembloit, ce qui devenoit une nouvelle charge pour les autres, et que voulant empêcher que cette espece de gratification ou de libéralité devint annuelle, les états avoient délibéré le 31 janvier 1758 qu'ils vouloient bien pour cette fois seulement et sans tirer à conséquence, consentir que le pays du Vivarais imposât en faveur de la communauté de Joyeuse la somme de 1 000 l. pour être employée aux réparations et ouvrages énoncés dans les délibérations et assiettes du dit pays.
Que MM. les commissaires, en reconnoissant tous également la sagesse de cette délibération, ont formé différents avis dont l'un tendoit a approuver cette imposition avec défense de prendre pareilles délibérations à l'avenir, mais que celui qui a prévalu a été de refuser purement et simplement le consentement pour l'emprunt, et même pour l'imposition de la somme dont il s'agit.
Qu'enfin le diocèse de Montpellier a présenté une requête pour demander le consentement des états à l'imposition de la somme de 916 l. 13 s. 4 d. pour le tiers le concernant de la dépense de l'entretien pendant dix années de 400 lits des casernes de Lunel, qu'il a rapporté à cet effet le bail qui a été passé par MM. les commissaires ordinaires du diocèse, les affiches contenant les conditions du bail, le cahier des offres et moins dites, enfin la délibération de MM. les commissaires ordinaires pour obtenir le consentement des états, et que les dites pièces étant suffisantes pour justifier la nécessité et la légitimité de cette imposition conformément à l'usage où est ce diocèse de supporter une partie des dépenses des casernes des communautés de Ganges et de Lunel, MM. les commissaires ont cru que l'assemblée ne trouveroit aucune difficulté à accorder les dits consentements.
Surquoy il a été délibéré : 1er. Que les jugements qui seront rendus sur les impositions des diocèses seront insérés dans le procès verbal pour y être exécutés et envoyés dans les diocèses à la diligence des sindics generaux. 2. Qu'il n'y a point lieu d'augmenter le fonds de 10 000 l. des dépenses imprévues du pays du Vivarais. 3. Que les états ne peuvent consentir à l'imposition d'un pour cent en faveur de supplément aux rentes établies sur le dit papier et réduites à trois pour cent. 4. Qu'ils ne peuvent pareillement consentir à l'emprunt ny à l'imposition de la somme de 1 000 l. en faveur de la communauté du Bourg pour les réparations de fontaines publiques, les états faisant contraire défense au dit pays d'accorder aux communautés où se tient l'assiette pareilles gratifications sous prétexte des dépenses des ouvrages publics et autres dépenses, sauf à elles à y pourvoir en la forme ordinaire suivant les règlements.
5. Enfin que les états consentent à l'imposition de la somme de 916 l. 13 s. 4 d. sur le diocèse de Montpellier pour le tiers le concernant du prix de bail de l'entretien des lits des casernes de Lunel pendant les dix années de la durée du dit bail qui commenceront le premier mars prochain.
Institutions de la province |
17590224(13) |
Diocèses |
Les Etats refusent que le Vivarais impose 1 000 l. pour réparer les fontaines publiques dans la ville où se tient l'assiette : ce qui avait été accordé en 1758 pour Joyeuse ne le sera pas cette année pour Bourg-Saint-Andéol |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
|
Santé et assistance |
17590224(13) |
Hôpitaux |
Les Etats refusent que le Vivarais impose 1% d'intérêt supplémentaire pour les rentes des hôpitaux réduites à 3% comme il le fait pour les maisons religieuses de filles, car cette "grâce" pourrait s'étendre de manière excessive |
Action des Etats
Société, santé, assistance |
|
Impôts |
17590224(13) |
Impôts des diocèses |
Refus au Vivarais d'augmenter l'impôt pour les chemins, de payer aux hôpitaux 1% d'intérêt supplémentaire sur leurs rentes, de gratifier la ville où se tient l'assiette ; autorisation au dioc. de Montpellier d'imposer pour entretenir les casernes de Lunel |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
|
Affaires militaires |
17590224(13) |
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver |
Les Etats consentent que le diocèse de Montpellier impose 916 l. 13 s. 4 d. pour le tiers le concernant du prix du bail des casernes de Lunel, pendant les dix années de ce bail |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
|
Commissions |
17590224(13) |
Mode de fonctionnement |
Les commissaires pour la vérification des assiettes des diocèses se sont assemblés chez l'évêque d'Uzès ; compte rendu de l'activité de la commission |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
|
Economie |
17590224(13) |
Travaux publics |
Les Etats refusent l'augmentation du fonds de 10 000 l. des dépenses imprévues demandée par le Vivarais à cause du coût des ouvrages des chemins situés dans la montagne : cette somme est suffisante et il a passé des baux pour 18 000 l. pour leur entretien |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
|