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Délibération 17590301(05)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17590301(05) |
CODE de la session |
17590125 |
Date |
01/03/1759 |
Cote de la source |
C 7516 |
Folio |
186r-190v |
Espace occupé |
9 p. |
Texte :
Monseigneur l'archevêque de Toulouse continuant son rapport a dit qu'il a été rendu compte à la commission d'une lettre écrite à Monseigneur l'archevêque de Narbonne par M. le duc de Belle Isle, ministre de la guerre, le 3 fevrier dernier, au sujet de la fourniture des drapperies pour l'habillement de l'infanterie Françoise et des raisons qui avoient pu suspendre l'exécution de la proposition que MM. les députés des états de cette province avoient fait à M. le marquis de Paulmy en l'année 1757 au sujet de cette même fourniture, a quoy ce ministre ajoute que ces raisons sont suffisamment discutées par un mémoire qu'il adresse à M. le maréchal de Thomond avec la copie de celui de MM. les députés et du projet de soumission qui y étoit joint, en le priant d'en conférer avec M. l'archevêque de Narbonne et M. de Saint Priest, surquoy il attendra des nouvelles des états avant de prendre aucun autre parti.
Qu'il est nécessaire de rappeler à cette occasion que l'infanterie Françoise est depuis longtemps dans l'usage de s'habiller avec des étoffes de différentes fabriques de la province, et principalement des draps de Lodeve et des petites étoffes du Gevaudan. Que les états ont toujours vu avec plaisir que cette consommation étoit comme assurée à ces différentes fabriques, mais qu'ils auroient cependant souhaité qu'elle le fut d'une manière plus précise, soit pour favoriser les fabriques, soit par rapport à l'avantage de conserver dans la Province le montant des deux tiers de la grosse masse qui est destinée à l'habillement, l'autre tiers étant destiné pour l'équipement et menues réparations.
Que cette double considération avoit déterminé Monseigneur l'archevêque de Narbonne et MM. les députés en l'année 1757 a présenter un mémoire à M. le Marquis de Paulmy par lequel, après avoir exposé les différents inconvénients qui résultent de l'usage actuel ou chaque régiment traite avec le Marquis qui lui convient le mieux pour la fourniture de son habillement, ils offroient que la province se chargea de faire faire cette fourniture aux prix qui furent alors jugés convenables pour chaque qualité d'étoffes qui entre dans l'habillement des troupes, et par forme d'essai pendant trois années, qu'il auroit même été à souhaiter que les fabricants de Lodeve eussent pu faire directement la dite fourniture et recevoir le prix directement, mais que la chose étant impossible, et les états ne pouvant se charger eux mêmes du détail d'une pareille fourniture, M. l'archevêque de Narbonne et MM. les députés crurent devoir s'assurer de la soumission d'un riche négociant également agréable à la Province et au ministre qui se chargeroit envers les états de faire cette fourniture aux mêmes prix et conditions de l'offre de MM. les députés, de manière que les états peussent jouir avec une entière sûreté de l'avantage de la fourniture de l'habillement de l'infanterie Françoise, au moyen du payement qui en seroit fait en douse termes égaux, mois par mois, (trou) après les dites fournitures, par la retenue que le trésorier des états feroit sur les sommes à porter au trésor royal.
Que les avantages de cette offre étoient sensibles par rapport aux fabriques, soit en ce que le prix des étoffes étant déterminé sur un pied ou le fabricant peut trouver du profit, il n'étoit pas à craindre que les fabricants diminuassent la qualité des étoffes pour se dédommager du bas prix auquel les marchands de Paris et autres les obligeoient de traiter avec eux, soit aussy en ce que les fabricants se pourvoiroient à propos et à des prix convenables des matières nécessaires pour la fabrique.
Que le bien du service de Sa Majesté et de ses troupes s'y trouvoit aussy, en abrogeant les traités simulés entre les officiers et les fournisseurs, et en leur assurant des étoffes de meilleure qualité et d'un meilleur usage.
Que M. le marquis de Paulmy parut sentir tous les avantages, que cependant la proposition de MM. les députés ne fut pas alors acceptée pour deux motifs : le premier de la liberté et de la concurrence avec les fabricants des autres provinces du royaume, et le second de la crainte que ce privilège exclusif donné aux manufactures du Languedoc ne fût dans la suite une occasion d'augmenter les prix des draperies destinées à l'habillement des troupes et d'en diminuer la qualité, mais que le mémoire qui a été adressé à Monseigneur l'archevêque de Narbonne par M. le Maréchal de Belle Isle répond à l'un et à l'autre de ces difficultés en observant : 1. Que lorsque l'on affecte au manufactures du Languedoc la fourniture des draps destinés pour l'habillement de l'infanterie Françoise, on ne fait que confirmer les ordonnances du roi rendues depuis longtemps à ce sujet, et que si ces ordonnances n'ont pas désigné dans quelle fabrique les étoffes pour les vestes et culottes et doublures seroient prises, on ne peut pas disconvenir que depuis quelques années les régiments préfèrent à toute autre doublure les cadis Canourgue qu'on fabrique en Languedoc, et que les tricots de Picardie de même que les draps de Berry qui veulent entrer en concurrence avec les étoffes du Languedoc continueront d'être employés pour l'infanterie étrangère, la cavalerie et les dragons, d'ou il suit que par l'arrangement proposé l'on ne diminue pas la consommation des autres fabriques du royaume mais que l'on assure le service, et que l'on procure à l'infanterie Françoise des draperies qui étant mieux fabriquées, seront par conséquent d'un meilleur usage, et que les régiments n'étant pas obligés de renouveler si souvent leur habillement, le montant de la masse pourra suffire.
Qu'à l'égard de la crainte qu'un privilège exclusif n'occasionnât une augmentation sur les prix des draperies qu'on fabrique en Languedoc pour l'usage des troupes et une diminution sur leur qualités, on conviendra aisément suivant le même mémoire qu'elle n'est pas fondée, si l'on fait attention que l'on ne prive pas les autres manufactures du royaume des consommations ordinaires pour le service des troupes, d'autant plus que le traité proposé pour l'habillement de l'infanterie francoise ne devroit avoir lieu que pour trois années, et que bien loin que l'arrangement proposé par ce traité put diminuer l'émulation, ce seroit au contraire un moyen assuré de l'augmenter dans toutes les fabriques dont les autres drapperies peuvent entrer en concurrence avec le Languedoc.
Que le reste du mémoire est employé à faire voir l'avantage de la proposition des états par rapport à la manière dont cet arrangement doit être exécuté, dont on doit conclure suivant le mémoire que c'est le parti le plus convenable à prendre à moins qu'il ne fut possible, comme il avoit été déjà proposé, de faire payer comptant aux fabricants les draperies destinées pour cet usage.
Qu'après un pareil exposé, il a paru à MM. les commissaires qu'il seroit inutile d'entrer dans un plus grand examen des avantages que la province peut trouver dans l'execution du traité proposé en 1757 par Monseigneur l'archevêque de Narbonne et MM. les députés, d'autant plus que le négociant a renouvellé la soumission par lui faite dans la même année mais qu'il se présente une autre difficulté qui a paru très considérable à MM. les commissaires puisqu'elle a pour objet la sureté des payements par rapport à la fourniture dont il s'agit.
Que MM. les députés avoient cru ne la pouvoir trouver en 1757 que dans la retenue qui seroit faite par le trésorier sur les sommes imposées par la Province qu'il doit porter au trésor royal et que M. le contrôleur général pouvoit alors consentir plus aisément à cette retenue, parce qu'il y avoit plus de fonds libre sur les impositions de la Province qu'il n'y en a aujourd'hui. Que l'emprunt de dix millions d'une part fait aux états derniers, et celui de neuf millions d'autre part delibéré aux présents états pour le compte de Sa Majesté, se trouvant joints à ceux qui ont été faits precedemment, absorbent la plus grande partie des impositions de la Province, et que ce qui reste libre ne paroit pas susceptible d'une autre destination que celle qui en a été faite par le ministre des finances, que c'est cependant sous cette seule condition d'une sureté entière et absolue, que les états peuvent renouveller la proposition que leurs députés avoient faite en 1757, et qu'il n'est pas possible de se départir d'une condition dont le deffault exposeroit la province à prendre un engagement qui seroit ruineux.
Que toutes ces considérations ayant été meurement pesées par MM. les commissaires, il leur a paru que tout ce qu'on pouvoit faire pour les intérêts de la Province par rapport à ces fabriques et pour y conserver le montant de la fourniture de l'habillement de l'infanterie francoise étoit de donner pouvoir à Monseigenur l'archevêque de Narbonne et MM. les députés à la cour de renouveller les offres qui avoient été faites en 1757 aux mêmes clauses et conditions par rapport aux prix et à la forme des payements et pour le terme de trois années à condition toutefois et non autrement que le trésorier des états sera autorisé à retenir par ses mains sur les impositions de la ditte Province le montant de la fourniture qui aura été faite, sans laquelle condition le susdit pouvoir demeurera inutile et sans effet.
Ce qui a été deliberé conformément à l'avis de MM. les commissaires.
Economie |
17590301(05) |
Draperie |
L'infanterie française s'habillle depuis longtemps avec les étoffes des fabriques de Languedoc, spécialement les draps de Lodève et les petites étoffes de Gévaudan ; les régiments préfèrent les doublures faites avec des cadis Canourgue |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Economie |
17590301(05) |
Draperie |
Paulmy, min. de la guerre en 1757, avait suspendu l'exéc. de la propos. des E. d'un privilège exclusif des draps languedociens pour habiller l'infanterie franç. parce que cela nuirait à la libre concurrence, augmenterait les prix & diminuerait la qualité |
Action royale
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Economie |
17590301(05) |
Draperie |
Belle-Isle, min. de la guerre en 1759, a adressé un mémoire à Thomond et à l'arch. de Narb. marquant sa compréhension des motifs de la propos. faite en 1757 (critiquée par Paulmy) d'un privilège exclusif des draps langued. pour habiller l'infant. franç. |
Action royale
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Economie |
17590301(05) |
Draperie |
Renouvell. des propos. des Etats faites en 1757 pour un privilège exclusif de 3 ans des draps langued. par l'intermédiaire d'un négociant pour habiller l'infant. franç. à condition que le trés. de la B. retienne le montant de la fourniture sur les impôts |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Affaires militaires |
17590301(05) |
Habillement et équipement des troupes |
L'infanterie française s'habillle depuis longtemps avec les étoffes des fabriques de Languedoc, tandis que les tricots de Picardie et les draps de Berry sont employés pour l'infanterie étrangère, la cavalerie et les dragons |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Affaires militaires |
17590301(05) |
Habillement et équipement des troupes |
Renouvell. des propos. des Etats faites en 1757 pour un privilège exclusif de 3 ans des draps langued. par l'intermédiaire d'un négociant pour habiller l'infant. franç. à condition que le trés. de la B. retienne le montant de la fourniture sur les impôts |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Impôts |
17590301(05) |
Impôts dans la province |
"L'emprunt de dix millions fait aux états derniers et celui de neuf millions délibéré aux présents états pour le compte de Sa Majesté se trouvant joints à ceux qui ont été faits précédemment absorbent la plus grande partie des impositions de la province" |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Relations avec l'assemblée |
17590301(05) |
Manifestations d'égards |
Belle-Isle, min. de la guerre en 1759, a adressé un mémoire à Thomond et à l'arch. de Narb. marquant sa compréhension des motifs de la propos. faite en 1757 (critiquée par Paulmy) d'un privilège exclusif des draps langued. pour habiller l'infant. franç. |
Action royale
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Opérations de crédit |
17590301(05) |
Prêts |
"L'emprunt de dix millions fait aux états derniers et celui de neuf millions délibéré aux présents états pour le compte de Sa Majesté se trouvant joints à ceux qui ont été faits précédemment absorbent la plus grande partie des impositions de la province" |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Impôts |
17590301(05) |
Retenue en garantie |
Renouvell. des propos. des Etats faites en 1757 pour un privilège exclusif de 3 ans des draps langued. par l'intermédiaire d'un négociant pour habiller l'infant. franç. à condition que le trés. de la B. retienne le montant de la fourniture sur les impôts |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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