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Délibération 17590305(09)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17590305(09) |
CODE de la session |
17590125 |
Date |
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Cote de la source |
C 7516 |
Folio |
263r |
Espace occupé |
8,2 p. |
Texte :
Diocèse de Toulouse. Jugement rendu sur les impositions faites à l'assiette du diocèse de Toulouse l'année 1758. Les gens des trois états de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions faites à l'assiette du diocèse de Toulouse la dite année 1758 suivant les différents départements arrêtés en conséquence des commissions adressées à la dite assiette pour la cotité des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des frais d'assiette dans lequel sont comprises les sommes qu'il a été permis audit diocèse d'imposer pour la construction, réparation et entretien des ponts et chemins qui sont à sa charge. Qu'il paroit par la lecture du procès verbal de l'assiette que le Sieur Casseirol, receveur des tailles en exercice l'année 1756, a rendu compte des deniers extraordinaires, par l'arrêté duquel la dépense s'est trouvée égale à la recette, mais que les quittances comptables du trésorier de la bourse et celle du créancier n'ont pas toutes été rapportées, qu'elles le seront dans la suite et serviront à décharger les articles restés en souffrance.
Qu'il a ensuite été procédé à l'examen du compte des frais d'assiette imposés l'année 1757 et des autres sommes qui composent ce département, par la clôture duquel il est dû au comptable la somme de huit livres quatre sols six deniers, dont il sera remboursé sur les frais d'assiette de l'année 1758 par le receveur en exercice. Qu'en exécution du jugement des états rendus sur les impositions de l'année 1757, il a été procédé à l'apurement des comptes du Sieur Gautier, receveur des tailles en exercice l'année 1756, lequel a remis les ampliations des quittances du compte des deniers extraordinaires et celles qui n'avoient pas été rapportées dans les autres comptes, de sorte que les articles qui avoient été restés en souffrance ont été déchargés.
Qu'il paroit aussi par l'exposé de ce procès verbal que les comptes des impositions des autres années avoient déjà été apurées. Que le dit Sieur receveur a de plus rendu compte des fonds faits pour fournir à la dépense du recreusement du Girou et qu'il a été déclaré relicataire par la clôture de ce compte de dix neuf livres douse sols quatre deniers qui seront employés au remboursement des sommes empruntées pour les dits ouvrages conformément au jugement de MM. les commissaires du Roy et des états du 19 octobre 1754. Que le Sieur Casseirol a aussy rendu compte de la recette et dépense qu'il a faite des sommes destinées aux travaux de la rivière de Lers, à ceux des ruisseaux de la Tesauque, du Gardigeol et du marais et à l'entretien des rigoles et des contrecanaux du canal de communication des mers, par la cloture duquel le comptable a été declaré relicataire de trois cent trente cinq livres cinq sols six deniers, qu'il remettra au Sieur Gautier, receveur en exercice la présente année pour être employé à la continuation de ces mêmes ouvrages. Que le Sieur de Montcabrié, sindic du diocèse, a rendu compte de l'employ de la somme de trois mille livres, imposée pour servir de fonds aux dépenses imprévues, par la clôture duquel il s'est trouvé débiteur de quatre livres trois sols, dont il a été fait un moins imposé dans le département des frais d'assiette de l'année dernière.
Vu les départements des impositions faites en la ditte année 1758, le procès verbal de l'assiette dudit diocèse tenue le 26 avril 1758, les Lettres patentes du mois d'avril 1669 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui seront déterminées dans les assemblées des diocèses de la Province, ensemble l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'exécution des dittes lettres patentes et ouy sur ce le sindic général de la Province, Nous, jugeant en dernier ressort, avons approuvé les impositions faites par le diocèse de Toulouse en ladite année 1758 en conséquence des commissions, jugements de vérifications, état des frais d'assiette arreté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permission rendus postérieurement au dit état, lesquelles dépenses seront continuées la présente année à moins qu'il en soit autrement ordonné par l'arrêt du conseil qui doit être rendu pour autoriser le nouvel état des dépenses ordinaires dudit diocèse dont le projet a été déjà arrêté par l'assemblée des états, ordonnons aux Sieurs commissaires députés à l'assiette dudit diocèse de continuer à se faire rendre compte de l'emploi des sommes imposées pour les réparations des ponts et chemins pendant ladite année 1758 comme aussi de se faire rapporter les procès verbaux de visite desdits chemins à l'effet d'être nommément assurés si les entrepreneurs ont satisfait à leurs engagements et si ils ont exécuté les beaux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvelés si besoin est par les dits Sieurs commissaires députés à l'assiette ou par les commissaires ordinaires pendant le cours de l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné, sauf lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des chemins ou des réparations à faire, autres que celles qui peuvent être regardées comme imprévues, à y être pourvu par emprunt après en avoir obtenu le consentement des états et la permission de sa Majesté conformément à l'arrêt du conseil du 30 decembre 1634 sans qu'il puisse être pourvu aux dites dépenses d'une autre manière ni être fait d'autres impositions que celles qui ont été permises pour le montant des beaux d'entretien ou pour fournir aux dépenses qui peuvent être regardées comme imprévues à peine de radiation des dites sommes et sans même que sous prétexte d'aucunes des dites réparations il puisse être ajouté aux mandes des impositions particuliers des communautés aucunes sommes sous la dénomination de préciput, sauf dans le cas des réparations particulières des ponts pour lesquelles seulement les communautés peuvent imposer un préciput de 240 l. ou 120 l. suivant le montant de leurs impositions, conformément aux réglements faits par les états et autorisés par les arrêts du conseil des 22 aoust 1713 et 1O aoust 1756, après néanmoins avoir obtenu la permission sur ce nécessaire et à la charge de justifier du légitime emploi de ces préciputs. Ordonnons en outre aux dits sieurs commissaires de continuer de se faire rendre compte par le receveur des tailles et par le syndic du diocèse des sommes imposées en l'année 1758 et dont ils auront eu le maniement, comme aussi de se faire rapporter par le Sieur Casseirol, receveur des tailles en exercice l'année 1756, les quittances comptables du trésorier de la bourse et celles des créanciers du diocèse qui ne l'ont pas été lors de la reddition de son compte des deniers extraordinaires et de continuer de mettre en moins imposé les sommes dont les dits receveurs et sindics du diocese pourront être déclarés relicataires par la clôture de leur comptes, leur enjoignant de faire mention dans le procès verbal de l'assiette prochaine du montant des sommes qui ont procédé de l'apurement des comptes des receveurs dont il sera fait un moins imposé sans que les dites sommes puissent être employées à aucunes autres destinations et de comprendre dans le procès verbal un état des années dont les comptes n'ont pu encore être apurés, enjoignant enfin aux Srs. commissaires députés à l'assiette dudit diocèse de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celui du 1er mars 1659 dûment autorisés par les arrêts du conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de chaque assemblée de l'assiette du diocèse, de même que l'arrêt du conseil du 3 octobre 1754 dont les dits Srs commissaires ont reçu des exemplaires, et auquel ils seront tenus pareillement de se conformer.
Et sera le présent jugement exécuté selon la forme et teneur à la diligence du sindic du diocèse, a quoy faire les dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution dudit jugement relativement aux dispositions qu'il renferme.
Impôts |
17590305(09) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Jugement sur les impositions du dioc. de Toulouse; quelques vérif. sont à faire; on lira dans la 1ère séance de l'assiette les règlements du 23/01/1658 & du 01/03/1659 confirmés par arrêts & l'arrêt du 03/10 1754 (disposition répétée pour les dioc. suiv.) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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