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Délibération 17590305(10)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17590305(10) |
CODE de la session |
17590125 |
Date |
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Cote de la source |
C 7516 |
Folio |
267r-269v |
Espace occupé |
8 p. |
Texte :
Diocèse de Comminges. Jugement rendu sur les impositions faites à l'assiette du diocèse de Comminges l'année 1758.
Les gens des trois états de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions faites à l'assiette du diocèse de Comminges la dite année 1758 suivant les différents départements arrêtés en conséquence des commissions adressées à ladite assiette pour la cotité des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des frais d'assiette dans lequel sont comprises les sommes qu'il a été permis audit diocèse d'imposer pour la construction, réparation et entretien des ponts et chemins qui sont à sa charge. Qu'il paroit par la lecture du procès verbal de l'assiette que le Sieur Peyrade, sindic du diocèse et receveur en exercice l'année 1757, a rendu compte des dites impositions, par l'arrêté duquel il lui est dû neuf livres dix neuf sols quatre deniers, que le Sieur Peyrade a aussy rendu compte des deniers de la capitation par l'arrêté duquel il s'est trouvé relicataire des 30 l. 10 s. dont il a été fait un moins imposé dans le département de cette imposition, enfin que le Sieur Peyrade, sindic du diocèse, a rendu compte du fonds des dépenses imprévues, suivant la clôture duquel il lui est du trente cinq livres treize sols qui ont été imposés en sa faveur dans le département des frais d'assiette de l'année dernière.
Vu les départements des impositions faites en ladite année 1758, le procès verbal de l'assiette dudit diocèse tenue le 26 avril 1758, les Lettres patentes du mois d'avril 1669 qui nous attribuent la connaissance des impositions et emprunts qui seront déterminées dans les assemblées des diocèses de la Province, ensemble l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'exécution des dites lettres patentes et ouy sur ce le sindic général de la Province, Nous, jugeant en dernier ressort, avons approuvé les impositions faites par le diocèse de Commenges en ladite année 1758 en conséquence des commissions, jugements de vérifications, état des frais d'assiette arreté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permissions rendus postérieurement audit état, lesquelles dépenses seront continuées la présente année à moins qu'il en soit autrement ordonné par l'arrêt du conseil qui doit être rendu pour autoriser le nouvel état des dépenses ordinaires dudit diocèse dont le projet a été déjà arrêté par l'assemblée des états, ordonnons aux Sieurs commissaires députés à l'assiette dudit diocèse de continuer à se faire rendre compte de l'emploi des sommes imposées pour les réparations des ponts et chemins pendant ladite année 1758 comme aussi de se faire rapporter les procès verbaux de visite desdits chemins à l'effet d'être nommément assurés si les entrepreneurs ont satisfait à leurs engagements et si ils ont exécuté les baux qui leur ont été passés lesquels seront renouvelés si besoin est par lesdits Sieurs commissaires députés à l'assiette ou par les commissaires ordinaires pendant le cours de l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des chemins ou des réparations à faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprévues, à y être pourvu par emprunt après en avoir obtenu le consentement des états et la permission de sa Majesté conformément à l'arrêt du conseil du 30 décembre 1634 sans qu'il puisse être pourvu aux dites dépenses d'une autre manière ni être fait d'autres impositions que celles qui ont été permises pour le montant des beaux d'entretien ou pour fournir aux dépenses qui peuvent être regardées comme imprévues, à peine de radiation des dites sommes et sans même que sous prétexte d'aucunes desdites réparations, il puisse être ajouté aux mandes des impositions particulieres des communautés aucunes sommes sous la dénomination de préciput, sauf dans le cas des réparations particulières des ponts pour lesquelles seulement les communautés peuvent imposer un préciput de 240 l. ou 120 l. suivant le montant de leurs impositions, conformément aux règlements faits par les états et autorisés par les arrêts du conseil des 22 aoust 1713 et 1O aoust 1756, après néanmoins avoir obtenu la permission sur ce nécessaire et à la charge de justifier du légitime emploi de ces préciputs. Ordonnons en outre aux dits sieurs commissaires de faire procéder à l'apurement des comptes du receveur qui ne l'ont pas été, de faire mention des années des exercices des comptes qui resteront à apurer et de faire un moins imposé des sommes qui proviendront des dits apurements sans que sous aucun prétexte les dites sommes puissent avoir eu aucune autre destination ni qu'elles puissent rester entre les mains d'un receveur, et attendu que le Sieur Peyrade, sindic du diocèse, a été déclaré créancier par la clôture du compte qu'il a rendu du fonds des dépenses imprévues de la somme de trente livres dix sols dont il a été remboursé sur le fonds fait l'année dernière et qu'il n'a pas rapporté avec les départements des impositions les dits comptes et pièces justificatives conformément à l'article 7 du règlement du premier mars 1659, à l'effet d'être examiné d'ou procedoit ledit débet pour être ensuite, si il y avoit eu lieu, vérifié et imposé en sa faveur, ordonnons que ladite somme de trente livres dix sols sera restituée par le Sieur Peyrade et mise en moins imposé la présente année dans le département des frais d'assiette, à quoy les dits Sieurs commissaires sont expressément obligés de tenir la main, sauf au dit Sieur Peyrade à rapporter avec le département des impositions de l'année 1759 lesdits comptes et pièces justificatives pour être procédé si il y a lieu à la vérification de la somme dont il s'agit, enjoignant enfin aux Srs. commissaires députés à l'assiette dudit diocèse de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celuy du 1er mars 1659 dûment autorisés par les arrêts du conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de chaque assemblée de l'assiette du diocèse, de même que l'arrêt du conseil du 3 octobre 1754 dont les dits Srs. commissaires ont reçu des exemplaires, et auquel ils seront tenus pareillement de se conformer.
Et sera le présent jugement exécuté selon la forme et teneur à la diligence du sindic du diocèse, a quoy faire les dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution du dit jugement relativement aux dispositions qu'il renferme.
Impôts |
17590305(10) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Jugement sur les impositions du diocèse de Comminges ; quelques vérifications sont à faire |
Action des Etats
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