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Délibération 17590305(14)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17590305(14)
CODE de la session 17590125
Date
Cote de la source C 7516
Folio 283r-286r
Espace occupé 6,2 p.

Texte :

Diocèse d'Alby. Jugement rendu sur les impositions faites à l'assiette du diocèse d'Alby l'année 1758.
Jugement rendu sur les impositions faites à l'assiette du diocèse d'Alby l'année 1758.
Les gens des trois états de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions faites à l'assiette du diocèse d'Alby la dite année 1758 suivant les différents départements arrêtés en conséquence des commissions adressées à la dite assiette pour la cotité des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des frais d'assiette dans lequel sont comprises les sommes qu'il a été permis au dit diocèse d'imposer pour la construction, réparation et entretien des ponts et chemins qui sont à sa charge. Qu'il paroit par la lecture du procès verbal de l'assiette que le Sieur Verian, receveur des tailles en exercice l'année 1757, a rendu compte des deniers ordinaires et extraordinaires, par la clôture duquel la dépense a égalé la recette, au moyen de quoy le comptable et le diocèse ont été respectivement quittes, à la charge toutes fois par le Sr. Verrian de rapporter des quittances pour la somme de cinq cent soixante un mille sept cent deux livres onse sols trois deniers qui luy a été allouée sous débet de quittance et qui est due, savoir huit cent soixante quatre livres un sol onse deniers à divers créanciers du diocèse, et cinq cent soixante mille huit cent trente huit livres neuf sols quatre deniers à M. le trésorier des états, sur laquelle dernière somme le dit receveur a représenté et retiré en suite des récépissés du caissier du dit trésorier à Toulouse pour trois cent vingt deux mille cent quatre vingt dix huit livres. Que le dit receveur a aussy rendu compte des sommes imposées pour les frais d'état, d'assiette et de pezade dont la dépense a égalé la recette, à la charge néanmoins par le comptable de rapporter les quittances de la somme de trois cent deux livres trois sols due à divers particuliers assignés sur le dit département. Qu'il a aussi rendu compte de l'employ de la somme de vingt deux mille quatre cent livres accordée par sa Majesté à plusieurs communautés du diocèse, à cause des cas fortuits arrivés sur les récoltes de l'année 1756. dont la dépense a aussy égalé la recette à l'exception de deux mille neuf cent dix sept livres onse sols trois deniers qui luy a été alloué sous debet de quittance. Qu'il a encore rendu compte des différentes sommes imposées par le diocèse ou qui luy ont été accordées par les sénéchaussées de Toulouse et de Carcassonne pour les réparations des ponts et chemins dans lequel compte il luy a été alloué douse cent livres sous débet de quittance, au moyen de quoy le comptable et le diocèse sont demeurés quittes. Que le dit Sieur Verian a pareillement rendu compte de l'employ de la somme de quinse mille livres accordée par Sa Majesté au diocèse pour fournir aux non valeurs, dont la dépense auroit égalé la recette, s'il ne luy avoit encore été alloué trois mille six cent dix sept livres trois sols un denier sous débet de quittance. Qu'enfin le dit Sr. receveur a rendu compte des deniers de la capitation par la clôture duquel il s'est trouvé relicataire de trois cent soixante huit livres huit sols onse deniers dont il a du être fait un moins imposé dans le département de l'imposition de l'année dernière, luy ayant encore été alloué la somme de quatre vingt dix sept mille quatre cent soixante deux livres seise sols trois deniers sous débet de quittance, sur laquelle somme il a représenté et retiré ensuite des récépissés du Sr. Castan faisant la recette de la bourse à Toulouse, pour quarante sept mille neuf cent soixante quatre livres dix huit sols quatre deniers. Qu'en exécution du jugement des états rendu sur les impositions de l'année 1757 il a été procédé à l'apurement du compte des deniers extraordinaires rendus par le Sieur David, receveur en exercice l'année 1756, dont il a été remis les quittances comptables. Qu'il a de même été procédé à l'apurement des autres comptes rendus par le dit receveur pour le même exercice et que les sommes procédant des dits apurements ont tourné au profit du diocèse au moyen de la destination qui en a été faite. Qu'il a été procédé aussi à l'apurement des comptes des impositions rendus aux précédentes assemblées de l'assiette par le Sr. Gardès, receveur en l'exercice l'année 1755,,mais que le Sr Gardès n'a pu encore apurer entièrement les comptes des deniers extraordinaires de la capitation et de l'employ du don de douse mille livres accordés au diocèse par Sa Majesté pour les non valeurs de son exercice de 1752. Qu'il parait aussi qu'en exécution du même jugement les Sieurs Vérian, David et Gardès ont été sommés de faire procéder à l'apurement des comptes de leurs précédents exercices qui ne l'ont pas encore été et que faute de le faire dans le delay des deus mois qui leur a été accordé par MM. les commissaires, toutes les sommes qui sont restées en souffrance dans les dits comptes tomberont en débet clair au profit du diocèse. Que le Sieur Guerin, syndic du diocèse, a rendu compte des fonds des dépenses imprévues par la clôture duquel la dépense a égalé la recette.
Vu les départements des impositions faites en la dite année 1758, le procès verbal de l'assiette du dit diocèse tenue le 26 avril 1758, les Lettres patentes du mois d'avril 1669 qui nous attribuent la connaissance des impositions et emprunts qui seront déterminées dans les assemblées des diocèses de la Province, ensemble l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'exécution des dites lettres patentes et ouy sur ce le sindic général de la Province, Nous, jugeant en dernier ressort, avons approuvé les impositions faites par le diocèse d'Alby en la dite année 1758 en conséquence des commissions, jugements de vérifications, état des frais d'assiette arrêté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permissions rendus postérieurement au dit état, lesquelles dépenses seront continuées la présente année à moins qu'il en soit autrement ordonné par l'arrêt du conseil qui doit être rendu pour autoriser le nouvel état des dépenses ordinaires du dit diocèse dont le projet a été déjà arrêté par l'assemblée des états, ordonnons aux Sieurs commissaires députés à l'assiette du dit diocèse de continuer à se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations des ponts et chemins pendant la dite année 1758 comme aussy de se faire rapporter les procès verbaux de visite des dits chemins à l'effet d'être nommément assurés si les entrepreneurs ont satisfait à leurs engagements et s'ils ont exécuté les beaux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvelés si besoin est par les dits Sieurs commissaires députés à l'assiette ou par les commissaires ordinaires pendant le cours de l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des chemins ou des réparations à faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprévues, à y être pourvu par emprunt après en avoir obtenu le consentement des états et la permission de sa Majesté conformément à l'arrêt du conseil du 30 décembre 1634 sans qu'il puisse être pourvu aux dites dépenses d'une autre manière ou être fait d'autres impositions que celles qui ont été permises pour le montant des beaux d'entretien ou pour fournir aux dépenses qui peuvent être regardées comme imprévues, à peine de radiation des dites sommes et sans même que sous prétexte d'aucunes des dites réparations, il puisse être ajouté aux mandes des impositions particulières des communautés aucunes sommes sous la dénomination de préciput, sauf dans le cas des réparations particulières des ponts pour lesquelles seulement les communautés peuvent imposer un préciput de 240 l. ou 120 l. suivant le montant de leurs impositions, conformément aux règlements faits par les états et autorisés par les arrêts du conseil des 22 aoust 1713 et 10 aoust 1756, après néanmoins avoir obtenu la permission sur ce nécessaire et à la charge de justifier du légitime employ de ces préciputs. Ordonnons en outre aux dits sieurs commissaires et députés à l'assiette en l'année 1759 de se faire rapporter par le Sieur Verian, receveur des tailles en exercice l'année 1757, les quittances comptables des sommes qui ont été allouées sous débet de quittances tant dans le compte des deniers extraordinaires et ordinaires de la dite année dans celuy des frais d'assiette de La Pezade, dans celui de la somme accordée par Sa Majesté à différentes communautés du diocèse pour les cas fortuits, dans celui des sommes imposées pour les réparations des ponts et chemins, dans celui de l'employ de la somme de quinse mille livres accordée aussy par Sa Majesté pour fournir aux non valeurs que dans celuy de la capitation, au rapport desquelles pièces le dit Sieur receveur sera tenu de satisfaire sous les peines portées par les règlements et faute de faire, les sommes qui resteront en souffrance tomberont en débet de clair au profit du diocèse, leur enjoignant aussi de tenir la main à ce que les comptes des receveurs qui n'ont pu être encore apurés le soient immédiatement et de faire un moins imposé des sommes qui pourront provenir des dits apurements que de celles pour lesquelles les dits receveurs et le sindic du diocèse seront déclarés relicataires, auxquels les Sieurs commissaires continueront de faire rendre compte annuellement des sommes dont ils auront eu le maniement. Enjoignant enfin aux Srs commissaires députés à l'assiette du dit diocèse de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celuy du 1er mars 1659 dûment autorisés par les arrêts du conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de chaque assemblée de l'assiette du diocèse, de même que l'arrêt du conseil du 3 octobre 1754 dont les dits Srs. commissaires ont reçu des exemplaires et auquel ils seront tenus pareillement de se conformer.
Et sera le présent jugement exécuté selon la forme et teneur à la diligence du sindic du diocèse, a quoy faire les dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution du dit jugement relativement aux dispositions qu'il renferme.

Impôts 17590305(14)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions du diocèse d'Albi ; quelques vérifications sont à faire Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine