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Délibération 17590305(15)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17590305(15)
CODE de la session 17590125
Date
Cote de la source C 7516
Folio 287r-289v
Espace occupé 5,75 p.

Texte :

Diocèse de Montauban. Jugement rendu sur les impositions faites à l'assiette du diocèse de Montauban l'année 1758.
Les gens des trois états de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions faites à l'assiette du diocèse de Montauban la dite année 1758 suivant les différents départements arrêtés en conséquence des commissions adressées à la dite assiette pour la cotité des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des frais d'assiette dans lequel sont comprises les sommes qu'il a été permis au dit diocèse d'imposer pour la construction, réparation et entretien des ponts et chemins qui sont à sa charge. Qu'il paroit par la lecture du procès verbal de l'assiette que le Sieur d'Espagne, receveur des tailles en exercice l'année 1757, a rendu compte des fonds des frais d'assiette de la dite année et de celuy du fonds fait pour la même année pour les dépenses imprévues, duquel il a été déclaré relicataire de la somme de quatre vingt sept livres neuf sols dont il a été fait un moins imposé dans le département des frais d'assiette de l'année 1758. Que le Sieur Galibert, sindic de ce diocèse, a aussi rendu compte du fonds des dépenses imprévues fait en la dite année 1757 par la clôture duquel il s'est trouvé débiteur de soixante trois livres six sols, qui ont été également mis en moins imposé dans le département des frais d'assiette. Qu'il a été aussy rendu compte des deniers de la capitation suivant l'arrêté duquel il paroit qu'il est du au comptable cinquante quatre livres neuf sols onse deniers qui ont été compris dans l'état général de la capitation de la présente année, de même que celle de soixante trois livres sept sols deux deniers due au Sieur Galibertn sindic du diocèsen pour le montant du débet du compte qu'il a rendu des frais faits pour la confection des rolles de la capitation qu'il paroit aussi que le dit Sieur d'Espagnen receveur en exercice l'année 1757n a exhibé à l'assemblée plusieurs récépissés qui lui ont été fournis sur les impositions de la dite année qu'il a ensuite retiré et qu'il a promis de rapporter de même que l'apurement des comptes des exercices précédents qu'il poursuit à la chambre des comptes comme aussy que le Sieur Domingon, receveur ancien, a présenté l'arrêt de quitus de ses exercices depuis 1657 jusque et inclus 1753.
Vu les départements des impositions faites en la dite année 1758, le procès verbal de l'assiette du dit diocèse tenue le 26 avril 1758, les Lettres patentes du mois d'avril 1669 qui nous attribuent la connaissance des impositions et emprunts qui seront déterminées dans les assemblées des diocèses de la Province, ensemble l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'exécution des dites lettres patentes et ouy sur ce le sindic général de la Province, Nous, jugeant en dernier ressort, avons approuvé les impositions faites par le diocèse de Montauban en la dite année 1758 en conséquence des commissions, jugements de vérifications, état des frais d'assiette arrêté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permissions rendus postérieurement au dit état, lesquelles dépenses seront continuées la présente année à moins qu'il en soit autrement ordonné par l'arrêt du conseil qui doit être rendu pour autoriser le nouvel état des dépenses ordinaires du dit diocèse dont le projet a été déjà arrêté par l'assemblée des états, ordonnons aux Sieurs commissaires députés à l'assiette du dit diocèse de continuer à se faire rendre compte de l'emploi des sommes imposées pour les réparations des ponts et chemins pendant la dite année 1758 comme aussy de se faire rapporter les procès verbaux de visite des dits chemins à l'effet d'être nommément assurés si les entrepreneurs ont satisfait à leurs engagements et s'ils ont exécuté les beaux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvelés si besoin est par les dits Sieurs commissaires députés à l'assiette ou par les commissaires ordinaires pendant le cours de l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des chemins ou des réparations à faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprévues, à y être pourvu par emprunt après en avoir obtenu le consentement des états et la permission de Sa Majesté conformément à l'arrêt du conseil du 30 decembre 1634 sans qu'il puisse être pourvu aux dites dépenses d'une autre manière ou être fait d'autres impositions que celles qui ont été permises pour le montant des beaux d'entretien ou pour fournir aux dépenses qui peuvent être regardées comme imprévues, à peine de radiation des dites sommes, et sans même que sous prétexte d'aucunes des dites réparations, il puisse être ajouté aux mandes des impositions particulières des communautés aucunes sommes sous la dénomination de préciput, sauf dans le cas des réparations particulières des ponts pour lesquelles seulement les communautés peuvent imposer un préciput de 240 l. ou 120 l. suivant le montant de leurs impositions, conformément aux règlements faits par les états et autorisés par les arrêts du conseil des 22 aoust 1713 et 10 aoust 1756, après néanmoins avoir obtenu la permission sur ce nécessaire et à la charge de justifier du légitime employ de ces préciputs. Ordonnons en outre aux dits sieurs commissaires et députés à l'assiette de continuer de faire rendre compte tant au receveur en exercice l'année 1756 qu'à celuy de l'année 1757 des deniers de leurs maniements et se faire apporter les quittances comptables ou ampliations d'icelles qui ont du être fournis à la décharge du diocèse tant pour les deniers ordinaires qu'extraordinaires, ne paroissant pas que ces comptes ayent été rendus, quoyque la même injonction aye été faite aux dits Sieurs commissaires par le jugement rendu sur les impositions de l'année 1757, comme aussi leur enjoignant de faire un moins imposé des sommes dont les dits receveurs pourront être déclarés relicataires. Ordonnons aux dits Sieurs commissaires de se faire remettre l'année 1757 les quittances comptables de ses précédents exercices par le Sieur d'Espagne, receveur en exercice, et de procéder à l'apurement de ses comptes de même qu'à ceux du Sr. Domingon, receveur ancien, qu'il a rendu depuis 1753 auxquels il n'a pas encore été procédé, auxquels apurements les dits receveurs seront tenus de satisfaire chacun endroit soy sous les peines portées par les règlements et de faire un moins imposé des sommes qui en proviendront sans que sous aucun prétexte elles puissent avoir une autre destination, ordonner enfin aux Sieurs commissaires de continuer à faire rendre compte par le receveur des tailles des sommes imposées pour les frais d'assiette et les deniers de la capitation de même qu'au sindic du diocèse du fonds des dépenses imprévues et de faire un moins imposé du montant des dits comptes sans qu'ils puissent s'en charger en recette dans ceux des années suivantes. Enjoignant enfin aux Srs commissaires députés à l'assiette du dit diocèse de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celuy du 1er mars 1659 dûment autorisés par les arrêts du conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de chaque assemblée de l'assiette du diocèse, de même que l'arrêt du conseil du 3 octobre 1754 dont les dits Srs commissaires ont reçu des exemplaires, et auquel ils seront tenus pareillement de se conformer.
Et sera le présent jugement exécuté selon la forme et teneur à la diligence du syndic du diocèse, a quoy faire les dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution du dit jugement relativement aux dispositions qu'il renferme.

Impôts 17590305(15)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions du diocèse de Montauban ; quelques vérifications sont à faire Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine