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Délibération 17590305(20)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17590305(20) |
CODE de la session |
17590125 |
Date |
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Cote de la source |
C 7516 |
Folio |
298r-299r |
Espace occupé |
2,5 p. |
Texte :
Diocèse d'Alet. Jugement rendu sur les impositions faites à l'assiette du diocèse d' Alet l'année 1758.
Les gens des trois états de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions faites à l'assiette du diocèse d'Alet la dite année 1758 suivant les différents départements arrêtés en conséquence des commissions adressées à la dite assiette pour la cotité du dit diocèse des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des frais d'assiette contenant les dépenses qui sont particulières, dans lequel sont comprises les sommes qu'il a été permis au dit diocèse d'imposer pour la construction, réparation et entretien des ponts et chemins qui sont à sa charge.
Vu les départements des impositions faites en la dite année 1758, le procès verbal de l'assiette du dit diocèse tenue le 26 avril 1758, les lettres patentes du mois d'avril 1669 qui nous attribuent la connaissance des impositions et emprunts qui seront déterminés dans les assemblées des diocèses de la Province, ensemble l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'exécution des dites lettres patentes et ouy sur ce le sindic général de la Province, Nous, jugeant en dernier ressort, avons approuvé et approuvons les impositions faites par le diocèse d'Alet en la dite année 1758 en conséquence des commissions, jugements de vérifications, état des frais d'assiette arrétés en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permissions rendus postérieurement au dit état, lesquelles dépenses pourront être continuées la présente année à moins qu'il en ait été autrement pourvu par le nouveau règlement des dépenses ordinaires du dit diocèse qui doit être autorisé par Sa Majesté, ordonnons aux Sieurs commissaires députés à l'assiette du dit diocèse de continuer à se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations des ponts et chemins pendant la dite année 1758 comme aussy de se faire rapporter les procès verbaux de visite des dits chemins à l'effet d'être nommément assurés si les entrepreneurs ont satisfait à leurs engagements et s'ils ont exécuté les beaux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvelés si besoin est par les dits Sieurs commissaires députés à l'assiette ou par les commissaires ordinaires pendant le cours de l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné, sauf lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des chemins ou des réparations à faire, autres que celles qui peuvent être regardées comme imprévues, à y être pourvu par emprunt après en avoir obtenu le consentement des états et la permission de Sa Majesté conformément à l'arrêt du conseil du 30 décembre 1634, sans que pour raison d'aucune des dites réparations il puisse être ajouté aux mandes des impositions particulières des communautés aucunes sommes sous la dénomination de préciput, sauf dans le cas des réparations particulières des ponts pour lesquelles seulement les communautés peuvent imposer un préciput de 240 l. ou 120 l., suivant la force des dites communautés, conformément aux règlements faits par les états et autorisés par les arrêts du conseil des 22 aoust 1713 et 10 aoust 1756, après néanmoins avoir obtenu la permission sur ce nécessaire et à la charge de justifier du légitime employ de ces préciputs. Ordonnons en outre aux dits sieurs commissaires et députés à l'assiette de continuer de faire rendre compte tant au receveur en exercice l'année 1758 qu'au sindic du diocèse des deniers de leurs maniements et se faire apporter les quittances comptables ou ampliations d'icelles qui ont dû être fournies à la décharge du diocèse, tant pour les deniers ordinaires qu'extraordinaires que pour toutes les autres sommes imposées au profit des créanciers et autres parties prenantes et de faire un moins imposé des sommes dont les dits receveurs pourront être déclarés relicataires. Ordonnons aux dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette de se faire rendre compte du recouvrement des deux vingtièmes et deux sols pour livre du dixième, comme aussy de procéder à l'apurement des comptes des années antérieures, si fait n'a été, auquel apurement les Sieurs receveurs seront tenus de satisfaire chacun en droit soi à l'assiette prochaine sous les peines portées par les règlements. Ordonnons enfin aux Srs. commissaires députés à l'assiette du dit diocèse de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celuy du 1er mars 1659 dûment autorisés par les arrêts du conseil des 3 et 24 avril suivants, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de chaque assemblée de l'assiette du diocèse, de même que l'arrêt du conseil du 3 octobre 1754 dont les dits Srs. commissaires ont reçu des exemplaires, et auquel ils seront tenus pareillement de se conformer qu'ainsi qu'aux dispositions du règlement fait par l'arrêt du conseil du 30 janvier 1725.
Et sera le présent jugement exécuté selon la forme et teneur à la diligence du sindic du diocèse, a quoy faire les dits Sieurs commissaires et députés à l'assiettes seront obligés de tenir la main, et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution du dit jugement relativement aux dispositions qu'il renferme.
Impôts |
17590305(20) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Jugement sur les impositions du diocèse d'Alet ; quelques vérifications sont à faire |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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