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Délibération 17590305(26)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17590305(26)
CODE de la session 17590125
Date
Cote de la source C 7516
Folio 309r-321r
Espace occupé 6,5 p.

Texte :

Diocèse de Montpellier. Jugement rendu sur les impositions du diocèse de Montpellier en l'année 1758.
Les gens des trois états de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions faites à l'assiette du diocèse de Montpellier la dite année 1758 suivant les différents départements arrêtés conformément aux commissions adressées à la dite assiette pour la cotité du dit diocèse des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des frais d'assiette contenant les dépenses qui sont particulières, dans lequel département se trouvent comprises les impositions faites pour l'entretien des chemins qui sont à la charge du diocèse, et la somme de 22 000 l. pour servir de fonds au remboursement de plusieurs capitaux dus par le diocèse dûment vérifié portant intérêt à cinq pour cent, suivant lequel rapport il résulte du procès verbal de l'assiette que le Sieur Davranche, nouveau sindic, a rendu compte du fonds de 1 500 000 l. imposé pour les dépenses imprévues, dans lequel il s'est chargé en recette de 278 l. 5 s. 2 d. que le Sr. Patris précédent sindic lui a remis, procédant du reliquat de son compte de l'année 1756, et de celle de 9 000 l. qu'il a aussi reçue de la Dlle Blavy pour la rente d'une année d'une terre appartenant au diocèse eschue le 1er septembre 1757, et le dit compte ayant été facturé, le dit Sieur Davranche s'est trouvé créancier du diocèse de 34 l. 2 s. 4 d. qu'il emploiera en dépense dans son compte de l'année 1758. Que le dit Sr. Bernard, receveur en exercice en l'année 1757, a fait remettre sur le bureau le compte des deniers imposé en la dite année, par la clôture duquel il est demeuré quitte envers le diocèse, sauf les articles qui ont été alloués sous débet de quittances. Que le dit Sr. Bernard a remis encore sur le bureau son compte de l'année 1753 pour être apuré, sur lequel il paroit qu'il a rapporté son mandement et quittance de 194 l. 2 s. 1 d. pour reste de celle de 14 000 l. imposée pour les chemins des Cévennes du côté de Ganges, et un autre mandement de 303 l. 19 s. 9 d. pour reste de celle de 2 000 l. imposée aussi pour le chemin des Cévennes du côté de Lancire. Au moyen de quoy les deux articles ayant été déchargés, le dit compte a été entièrement apuré. Que le Sieur Bernard a enfin remis sur le bureau son compte de l'année 1755 pour être apuré, sur lequel il a rapporté trois mandements quittancés faisant ensemble la somme de 532 l. 9 s. 8 d. qui restoit à payer sur celle de 2000 l. imposée en la dite année pour les réparations du chemin des Cévennes du côté de Lancire, et il a rapporté de plus un autre mandement quittancé de la somme de 300 l. pour pareille imposée pour faire fonds aux indemnités qui sont accordées aux propriétaires des terres à raison du terrain qu'on est obligé de leur prendre pour élargir les chemins, au moyen de quoy les deux articles ont été déchargés et le dit compte a été entièrement apuré. Qu'à l'égard du compte de 1756, il résulte du procès verbal de l'assiette que le Sr. Jugla, commis à la recette des tailles pour l'exercice de la dite année, la fait remettre sur le bureau et qu'il a apporté plusieurs mandements et quittances ayant rapport aux articles du dit compte qui avoient resté en souffrance, lesquels ont été déchargés, mais qu'il ne paroit pas que le dit compte ait été encore encore entièrement apuré. Que pour satisfaire au dernier jugement des états, le dit Sieur Jugla a remis sur le bureau le compte du feu Sr. Rouquete, receveur en exercice de l'année 1748, sur lequel il a rapporté deux mandements et quittances de la somme de 62 l. qui restait à payer sur le dit fonds de la somme de 22 000 l. imposé en la dite année pour les réparations des dits chemins, ce qui a déchargé d'autant les deux articles, mais qu'il reste à payer encore sur les dits fonds la somme de 8 l., plus il rapporte un autre mandement et quittance de 6 l. 5 s. sur le fonds de 500 l. imposé pour l'entretien du chemin de St. Paul, quatre autres mandements quittances montant ensemble à 181 l. 10 s. sur les 6 000 livres imposées pour l'entretien du grand chemin de la poste, ce qui a déchargé d'autant le dit article, et qu'il doit encore rapporter une quittance de 12 l. 8 s. 4 d. du surplus, au moyen de quoy les comptes se trouvent entièrement apurés. Mais qu'il n'a pas pu être fait un moins imposé cette année, tant de la somme de 8 000 l. que de celle de 12 l. 8 s. 4 d. ci dessus mentionnée parce que le Sieur Jugla croyoit que le dit compte seroit entièrement apuré au moyen des mandements et quittances qu'il a rapportés, ayant été reconnu en vérifiant les dits compte et pièces que les dites sommes etoient encore dues. Qu'enfin le Sieur Jugla a remis sur le bureau le compte du dit feu Sr. Rouquete de l'année 1752, sur lequel ayant rapporté un mandement et quittance de la somme de 300 l. qui étoit due de reste de celle de 2 500 l. imposée en cette année par la communauté d'Aniane, et autres pour le chemin d'Aniane, le dit article a été déchargé et les dits comptes entièrement apurés.
Vu les départements des impositions faites en la dite année 1758, le procès verbal de l'assiette du dit diocèse tenue le 26 avril 1758, les lettres patentes du mois d'avril 1669 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui seront déterminés dans les assemblées des diocèses de la Province, ensemble l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'exécution des dites lettres patentes et ouy sur ce le sindic général de la Province, Nous avons approuvé et approuvons les impositions faites par le diocèse de Montpellier en la dite année 1758 en conséquence des commissions, jugements de vérification, état des frais d'assiette arrêté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permission rendus postérieurement au dit état, lesquelles dépenses pourront être continuées la présente année à moins qu'il en ait été autrement pourvu par l'arrêt du conseil qui doit être rendu pour autoriser le nouvel état des dépenses ordinaires du dit diocèse dont le projet fut arrêté aux états de 1754. Ordonnons aux Sieurs commissaires députés à l'assiette du dit diocèse de continuer à se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations des chemins pendant la dite année 1758, comme aussy de se faire rapporter les procès verbaux de visite des dits chemins à l'effet d'être nommément assurés si les entrepreneurs ont satisfaits à leurs engagements et s'ils ont exécuté les beaux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvelés si besoin est par les dits Sieurs commissaires députés à l'assiette ou par les commissaires ordinaires pendant le cours de l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné conformément à l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des chemins ou des réparations à faire, autres que celles qui peuvent être regardées comme imprévues, à y être pourvu par emprunt et non autrement après en avoir obtenu le consentement des états et la permission de Sa Majesté conformément à l'arrêt du conseil du 30 décembre 1634. Ordonnons en outre aux dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette de continuer de faire rendre compte tant au receveur en exercice l'année 1758 qu'au sindic du diocèse des deniers de leurs maniements et se faire apporter les quittances comptables ou ampliations d'icelles qui ont du être fournies à la décharge du diocèse tant pour les deniers ordinaires qu'extraordinaires que pour toutes les autres sommes qui ont été imposées et de faire un moins imposé de ce dont le dit receveur pourrait être déclaré relicataire. Ordonnons aux dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette de faire procéder à l'apurement des fonds des receveurs en exercice pour les années 1756 et 1757, pour être les sommes provenant des dits apurements employées en moins imposé sans qu'elles puissent recevoir aucune autre destination, ni rester entre les mains des dits receveurs sous prétexte de servir d'augmentation de fonds, pour fournir à d'autres dépenses, ce que nous défendons par exprès, auxquels apurements les dits receveurs seront tenus de satisfaire chacun en droit soy, sans qu'ils puissent être différés sous quelque prétexte que ce soit, autrement les parties allouées dans les dits comptes sous débet de quittance tomberont en débet clair au profit du dit diocèse, pour en être fait un moins imposé suivant l'article 17 du règlement fait par les états le 23 janvier 1658, autorisé par arrêt du conseil du 3 avril 1659. Comme aussi qu'il sera fait un moins imposé à l'assiette prochaine de la somme de 20 l. 8 s. 4 d., dont le Sieur Jugla, faisant pour le Sieur Rouquete, receveur en exercice dans l'année 1748, n'a pu rapporter des quittances pour l'entier apurement de son compte de la dite année, ainsi qu'il est expliqué dans le préambule du présent jugement. Ordonnons pareillement au Srs. commissaires et députés à l'assiette de faire rendre compte au Sr. Davranche, sindic du diocèse, du fonds de 1 500 l. des dépenses imprévues et que la somme dont il pourra être déclaré relicataire sera remise au receveur en exercice en l'année 1759 à l'effet d'en être fait un moins imposé en la dite année, sans qu'elle puisse rester entre ses mains ni recevoir aucune autre destination, et dans le cas ou il lui seroit dû par la cloture du dit compte, il sera remis un original au sindic général du département conformément à l'article 7 du règlement du premier mars 1659. Enjoignons aux Srs commissaires et députés à l'assiette du diocèse de se faire rapporter les quittances des remboursements des capitaux imposés dans le département des frais d'assiette à concurrence de la somme de 22 000 l. pour être les dites quittances déposées aux archives du diocèse à l'effet d'y avoir recours si il y a lieu et de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celuy du 1er mars 1659 dûment autorisés par les arrêts du conseil des 3 et 24 avril suivants, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de chaque assemblée de l'assiette du diocèse, de même que l'arrêt du conseil du 3 octobre 1754 dont les dits Srs. commissaires ont reçu des exemplaires et auquel ils seront tenus pareillement de se conformer.
Et sera le présent jugement exécuté selon la forme et teneur à la diligence du sindic du diocèse, a quoy faire les dits Sieurs commissaires et députés à l'assiettes seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution du dit jugement relativement aux dispositions qu'il renferme.

Impôts 17590305(26)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions du diocèse de Montpellier ; quelques vérifications sont à faire (en particulier reliquats de compte des syndics et receveurs anciens et nouveaux) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine