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Délibération 17590305(28)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17590305(28) |
CODE de la session |
17590125 |
Date |
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Cote de la source |
C 7516 |
Folio |
317r-319r |
Espace occupé |
6 p. |
Texte :
Diocèse d'Alais. Jugement rendu sur les impositions du diocèse d'Alais en l'année 1758.
Les gens des trois états de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions faites à l'assiette du diocèse d'Alais la dite année 1758 suivant les différents départements arrêtés conformément aux commissions adressées à la dite assiette pour la cotité du dit diocèse des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des frais d'assiette contenant les dépenses qui sont particulières, dans lequel département se trouvent comprises les impositions faites pour la construction, réparation et entretien des chemins qui sont à la charge du diocèse ou pour la réparation des ponts et entretien des chemins de traverse, et celle de 6 933 l. qui a été imposée pour l'entretien des lits des troupes qui ont été en quartier dans les communautés du diocèse ou pour la fourniture des bois et chandelles en vertu du consentement des états et d'une ordonnance de permission de Mrs les commissaires du Roy, suivant l'état qui en a été arrêté par Mrs les commissaires du diocèse pour chaque communauté, au profit de laquelle il a dû être fait un moins imposé dans la mande de la somme qui devoit lui revenir. Qu'il résulte du procès verbal de l'assiette que le Sieur Hostalier, receveur en exercice dans l'année 1757, a rendu compte des impositions faites en la dite année et que par la clôture du compte des deniers extraordinaires et de l'étape il s'est trouvé lui être dû douse sols huit deniers, et par le compte des frais d'assiette il s'est trouvé également lui être dû la somme de 15 l. 12 s. 11 d., lesquels débets revenant à 16 l. 24s. 19 d. lui seront remboursés par le fonds des dépenses imprévues. Qu'au surplus le jugement rendu aux derniers états a été exécuté en tout son contenu, mais que le syndic du diocèse n'a rendu compte de son administration de l'année 1757 parce qu'il n'a eu aucun maniement, attendu que les dépenses qui ont été faites tant pour les affaires du diocèse que pour les réparations des ponts et chemins ont été acquittées par les revenus des tailles à concurrence du fonds de 4 000 l. des depenses imprévues sur le mandement de Mrs les commissaires du diocèse. Que le Sieur Dhombres, receveur en exercice l'année 1755, a apuré son compte de la dite année, et qu'il a été fait un moins imposé dans le département des frais d'assiette de la somme de 84 l. 12 s. de reste de celle de 90 l. due par le diocèse à noble Jean Duquey pour la rente à trois pour cent du capital de 9 000 l. dûment vérifié, le surplus de la dite rente ayant été déduit pour le vingtième et deux sols pour livre du dixième, laquelle rente n'a pas été retirée des mains du dit receveur. Qu'enfin il a été fait mention en détail à la suite du procès verbal de l'assiette de l'employ des fonds de 4000 l. fait en 1756 pour fournir aux dépenses imprévues du diocèse sur lequel il ne reste à payer que la somme de 5 l. 1 s. 1 d..
Vu les départements des impositions faites en la dite année 1758, le procès verbal de l'assiette du dit diocèse tenue le 10 may 1758, les Lettres patentes du mois d'octobre 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui seront déterminées dans les assemblées des diocèses de la Province, ensemble l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'exécution des dites lettres patentes et ouy sur ce le syndic général de la Province, Nous avons approuvé et approuvons les impositions faites par le diocèse d'Alais en la dite année 1758, en conséquence des commissions, jugements de vérifications, état des frais d'assiette arrêtés en 1695, arrêts du conseil et ordonnances de permission rendus postérieurement au dit état, lesquelles dépenses pourront être continuées la présente année à moins qu'il en ait été autrement pourvu par l'arrêt du conseil qui doit être rendu pour autoriser le nouvel état des dépenses ordinaires du dit diocèse dont le projet fut arrêté aux états de 1754. Ordonnons en outre aux dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette de continuer de faire rendre compte tant au receveur en exercice l'année 1758 qu'au syndic du diocèse des deniers de leurs maniements et se faire apporter les quittances comptables ou ampliations d'icelles qui ont dû être fournies à la décharge du diocèse tant pour les deniers ordinaires qu'extraordinaires que pour toutes les autres sommes qui ont été imposées en faveur des créanciers du diocèse pour remboursement des capitaux et autres parties prenantes, de faire un moins imposé des sommes dont le dit receveur pourroit être déclaré relicataire, autres toutefois que celles qui auront été allouées sous débet de quittances. Ordonnons aux dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette de faire rendre compte par le Sr Durand, receveur en exercice pendant l'année 1756, et que dans le cas ou le compte auroit été apuré, il sera remis au syndic général du département une expédition en somme du dit apurement, comme aussi que le Sieur Hostalier, receveur en exercice pendant l'année 1757, sera tenu d'apurer le compte de la dite année à l'assiette prochaine pour être le reliquat, s'il y en a, employé en moins imposé en 1759, duquel apurement il sera fait mention dans le procès verbal de l'assiette. Ordonnons aux Sieurs commissaires députés à l'assiette du dit diocèse de continuer à se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations des chemins pendant la dite année 1758, comme aussy de se faire rapporter les procès verbaux de visite des dits chemins à l'effet d'être nommément assurés si les entrepreneurs ont satisfait à leurs engagements et s'ils ont exécuté les beaux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvelés si besoin est par les dits Sieurs commissaires députés à l'assiette ou par les commissaires ordinaires pendant le cours de l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné conformément à l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions de ponts et chemins ou des réparations à y faire autres que celles que peuvent être regardées comme imprévues, a y être pourvu par emprunts après en avoir obtenu le consentement des états et la permission de sa Majesté, le tout conformément à l'arrêt du 30 octobre 1754 auquel nous enjoignons de plus fort aux dits Sieurs commissaires de se conformer. Ordonnons enfin aux dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celuy du 1er mars 1659 duement autorisés par les arrêts du conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de chaque assemblée de l'assiette du diocese, de même que l'arrêt du conseil du 3 octobre 1754 dont les dits Srs commissaires ont recu des exemplaires, et auquel ils seront tenus pareillemnt de se conformer.
Et sera le présent jugement exécuté selon sa forme et teneur à la diligence du sindic du diocese, a quoy faire les dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procés verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution du dit jugement relativement aux dispositions qu'il renferme.
Impôts |
17590305(28) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Jugement sur les impositions du diocèse d'Alès ; quelques vérifications sont à faire |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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