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Délibération 17590305(31)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17590305(31) |
CODE de la session |
17590125 |
Date |
|
Cote de la source |
C 7516 |
Folio |
329r-331v |
Espace occupé |
6 p. |
Texte :
Diocèse du Puy. Jugement rendu sur les impositions du diocèse du Puy en l'année 1758.
Les gens des trois états de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions faites à l'assiette du diocèse du Puy la dite année 1758 suivant les différents départements arrêtés conformément aux commissions adressées à la dite assiette pour la cotité du dit diocèse des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des frais d'assiette contenant les dépenses qui sont particulières, dans lequel département se trouvent comprises les impositions faites pour la construction, réparation et entretien des chemins qui sont à la charge du diocèse aussi bien que la somme de 10 000 l. imposée en faveur de quelques créanciers du diocèse pour le remboursement des capitaux à eux dus en conséquence d'un jugement de vérification de Nos seigneurs les commissaires du Roy et des états, 1 500 l. pour les intérêts d'une année des deux emprunts faits pour le chemin de Lyon, non compris les sommes remboursées, 1 500 l. aussi pour les intérêts du troisième emprunt fait pour la continuation du chemin de Lyon à compter de la date des contrats pour les billets d'emprunt, 1 000 l. en faveur du Sr Sahuc, entrepreneur de la manufacture de coton établie au Puy, et 500 l. en faveur du Sieur Servan, entrepreneur de la manufacture de soye établie en la dite ville, a compte de celle de 10 000 l. suivant la délibération prise aux derniers états, et l'ordonnance de MM. les commissaires du Roy. Qu'il a été fait un moins imposé dans le même département de la somme de 820 l. pour l'intérêt de la finance des greffes appartenant au diocèse. Que suivant ce qui résulte du procès verbal de l'assiette, il a été donné pouvoir au Sieur Jerphanion, syndic, de retirer le payement de l'intérêt de la finance des greffes et d'en remettre le montant au receveur en exercice en 1758 à l'effet de remplir le moins imposé, dont il a été parlé cy dessus. Qu'il a été procédé à l'audition du compte des deniers royaux rendus par le Sr. Renaud, receveur en exercice en 1757, par laquelle il est demeuré quitte envers le diocèse. Que par la clôture du compte des frais d'assiette de la dite année à raison des fonds imposés tant pour les payements des rentes dues aux créanciers du diocèse que pour les réparations des chemins, le Sr. Renaud est également demeuré quitte de tous les dits fonds, attendu les dépenses faites pour les réparations urgentes des dits chemins, dont les quittances et autre pièces justificatives ont été rapportées dans le dit compte, mais il n'a pas été fait mention du dit Sieur Pervel de l'année 1756, quoyque cela eut été expressément ordonné par le dernier jugement des états, aussi bien que de l'apurement des comptes des exercices précédents sans exception, les dits sieurs commissaires et députés à l'assiette s'étant contenté de délibéréerqu'il y seroit satisfait à l'assiette prochaine, et de charger le syndic du diocèse d'en donner avis aux receveurs qui se trouveront dans le cas, de même que leurs héritiers. Qu'enfin le Sieur Jerphanion, syndic, a rendu compte de son administration de l'année 1757, par la clôture duquel la recette s'étant trouvée égale à la dépense, il est demeuré quitte envers le diocèse
Vu les départements des impositions faites en la dite année 1758, le procès verbal de l'assiette du dit diocèse tenue le 17 avril 1758, les Lettres patentes du mois d'octobre 1669 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui seront déterminés dans les assemblées des diocèses de la Province, ensemble l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'exécution des dites lettres patentes et ouy sur ce le syndic général de la Province, Nous avons approuvé et approuvons les impositions faites par le diocèse du Puy en la dite année 1758, en conséquence des commissions, jugements de vérifications, état des frais d'assiette arrêté en 1695, arrêts du conseil et ordonnances de permission rendus postérieurement au dit état, lesquelles dépenses pourront être continuées la présente année à moins qu'il en ait été autrement pourvu par l'arrêt du conseil qui doit être rendu pour autoriser le nouvel état des dépenses ordinaires du dit diocèse dont le projet fut arrêté aux états de 1754. Ordonnons aux Sieurs commissaires députés à l'assiette du dit diocèse de continuer à se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations des chemins pendant la dite année 1758 comme aussy de se faire rapporter les procès verbaux de visite des dits chemins à l'effet d'être nommément assurés si les entrepreneurs ont satisfait à leurs engagements et s'ils ont exécuté les beaux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvelés si besoin est par les dits Sieurs commissaires députés à l'assiette ou par les commissaires ordinaires pendant le cours de l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné conformément à l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions de ponts et chemins ou des réparations à y faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprévues, a y être pourvu par emprunts après en avoir obtenu le consentement des états et la permission de sa Majesté, le tout conformément à l'arrêt du 30 octobre 1754 auquel nous enjoignons de plus fort aux dits Sieurs commissaires de se conformer. Ordonnons en outre aux dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette de continuer de faire rendre compte tant au syndic du diocèse du fonds de 1 600 l. imposé en 1758 pour servir de fonds aux dépenses imprévues, et de tenir la main a ce que le dit syndic ne fasse d'autre recette dans le dit compte que celle du dit fonds, l'intention des états étant que l'intérêt du montant de la finance des greffes qu'il a été ci devant chargé de retirer, continue à être employé en moins imposé en l'année 1759 ainsi qu'il a été ordonné par le précédent jugement, aussi bien que la somme dont le sieur syndic pourra être déclaré relicataire par la clôture de son compte. Ordonnons aux Srs commissaires et députés à l'assiette de faire rendre compte au receveur en exercice l'année 1758 des deniers de son maniement pour être le reliquat, s'il y en a , employé en moins imposé, sans sous aucun cas ni quelque prétexte que ce soit il puisse recevoir aucune autre destination ni être appliqué en tout ou en partie aux dépenses à faire pour les chemins sous prétexte d'augmentation des fonds, ce que nous deffendons expressément, sauf à y être pourvu ailleurs, après avoir obtenu le consentement des états, a quoy nous enjoignons par exprès aux Srs commissaires et députés à l'assiette de tenir la main. Ordonnons de plus aux dits sieurs commissaires et députés à l'assiette de se faire représenter le compte des impositions rendu par le Sr. Renaud en exercice l'année 1757 pour être assuré que les sommes dont il pourra se trouver relicataire seront employées en moins imposé en l'année 1759, sans que le dit apurement puisse être différé sous quelque prétexte que ce soit, comme aussi que le Sieur Jerphanion, syndic, sera tenu de rendre compte à l'assiette prochaine des diligences qu'il a été chargé de faire contre les receveurs et leurs héritiers pour les obliger à apurer les comptes de leurs exercices précédents, y compris celui du Sr Pervel pour l'année 1756, et dans le cas ou les dits apurements auroient été faits dans le courant de l'année 1758, les comptes et le pièces seront rapportées à l'assiette prochaine pour y être examinés et approuvés s'il y a lieu, et les reliquats procédant des dits apurements employés en moins imposé. les états enjoignant aux Sieurs commissaires et députés à l'assiette de faire mention en détail dans le procès verbal de l'apurement de chaque compte du montant des reliquats année par année et de l'employ qui en aura été fait. Ordonnons encore aux Srs commissaires et députés à l'assiette de se faire rapporter les quittances des créanciers du diocèse dont les capitaux ont été imposés dans le département des frais d'assiette à concurrence de la somme de 10 000 l., pour être les dites quittances remises aux archives du diocèse, à l'effet d'y avoir le recours le cas échéant. Ordonnons enfin aux dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celuy du 1er mars 1659 dûment autorisés par les arrêts du conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de chaque assemblée de l'assiette du diocèse, de même que l'arrêt du conseil du 3 octobre 1754 dont les dits Srs. commissaires ont reçu des exemplaires, et auquel ils seront tenus pareillement de se conformer.
Et sera le présent jugement exécuté selon la forme et teneur à la diligence du syndic du diocèse, a quoy faire les dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution du dit jugement relativement aux dispositions qu'il renferme.
Impôts |
17590305(31) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Jugement sur les impositions du diocèse du Puy ; quelques vérifications sont à faire |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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