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Délibération 17591222(03)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17591222(03) |
CODE de la session |
17591129 |
Date |
22/12/1759 |
Cote de la source |
C 7517 |
Folio |
085r-089r |
Espace occupé |
7,8 |
Texte :
Monseigneur l'Archeveque de Toulouze a dit que MM. les commissaires nommés pour examiner les demandes qui pourroient etre formées par le cahier qui doit etre presenté au Roy l'année prochaine, s'etant assemblés chez luy, ont crû devoir proposer aux Etats de renouveller la demande en moderation du tiers du droit de sortie et de fret sur les vins et eaux de vie du cru de la province qui sortent par les ports de Sette, Agde, la Nouvelle et Aigues Mortes, attendu que les motifs qui engagent les Etats a former cette demande toutes les années et qui determinent Sa Majesté a l'accorder sont toujours les memes.
Qu'il a parû egalement necessaire de renouveller les demandes qu'on a coutume de former tous les ans en faveur des diocèses de Narbonne, d'Alby et Lavaur comm(e) aussy en faveur des communautés de Capestan, Vic, Candillargues et S(ain)te Colombe et de quelques autres en faveur desquelles il etoit d'usage de prelever certaines sommes sur le prix de la ferme de l'equivalent.
Qu'independamment de ces communautés, il y en a encore d'autres pour lesquelles les Etats n'ont pû eviter de s'interesser telles que Mireval, Villeneuve les Maguelone et Beaulieu au diocèse de Montpellier, Mazeres dans celuy de Commenge, Olargues et plusieurs autres communautés du diocèse de S(ain)t Pons, Realmont au diocèse d'Alby, S(ain)t André au diocèse de Lodève et d'autres encore auxquelles il a deja parû indispensable de procurer quelques remises, attendu l'impossibilité de payer leurs charges par la multiplicité des abandons des terres et par divers autres motifs qui exigent des secours egalement pressants.
Que les diocèses de Toulouse et de Carcassonne ont parû devoir attirer l'attention des Etats pour leur obtenir des remises sans lesquelles il ne leur est pas possible de payer les dettes qu'ils ont contractées a raison des recreusemens et alignemens de la riviere de Lers pour le premier et de Fresquel et Treboul pour le second.
Que les circonstances presentes n'ayant pas permis d'obtenir en faveur des communautés de Beaucaire, Roquemaure, Aramon, Montfaucon, les Angles, Coudoulet et autres communautés comprises dans le cahier qui a eté presenté cette année les secours que les Etats avoient demandés pour fournir a la depense des ouvrages qu'elles ont eté ou qu'elles sont obligées d'entreprendre pour la conservation de leurs terroirs, il a parû egalement necessaire de proposer aux Etats de renouveller les memes demandes.
Que la necessité ou l'on se trouve toutes les années par les cas fortuits qui enlevent une partie des recoltes de demander a Sa Majesté une indemnité ou remise en faveur des diocèses et communautés qui les eprouvent ne permet pas de se flatter qu'on puisse se dispenser de [demander] de renouveller la somme qui sera accordée par Sa Majesté jointe a celle qui sera reservée sur le prix de la ferme de l'equivalent pour servir a la meme destination.
Que MM. les commissaires ont ensuite examiné la requette presentée au conseil par le s(ieu)r Rame, acquereur par decret de l'office de receveur des tailles du diocèse de Nismes dont le feu s(ieu)r Mourgues etoit pourvû, que cette requette a pour objet d'obtenir la restitution de la somme de quatre mille huit cent cinquante deux livres, dix sols a laquelle reviennent les six deniers pour livre du prix de l'adjudication que le greffier de la cour des aydes a pretendu etre en droit de percevoir comme etant attribués a l'office d'auditeur des comptes et controlleur des depots publics qui a eté reuny a son office, qu'il a parû que le s(ieu)r Rame fonde sa demande en decharge de ce droit et en restitution de la somme par luy payée principalement sur ce que les six deniers pour livre attribués a cet office par sa creation ne doivent etre payés que pour les consignations réelles et effectives, ce qui ne peut etre appliqué au prix de l'adjudication faite au s(ieu)r Rame, puisqu'une des conditions de l'offre sur laquelle l'adjudication a eté faite est que le prix en sera payé a qui par la cour des aydes sera ordonné et que cependant l'interest en sera payé par l'adjudicataire, que l'objet de la demande du s(ieu)r Rame a parû pouvoir interesser le public par raport au payement des droits dont il s'agit ; mais que la question n'etant pas suffisamment eclaircie, MM. les commissaires ont eté d'avis de proposer a l'assemblée de s'en raporter a ce que MM. les deputés jugeront a propos de faire après qu'ils auront pris les eclaircissements necessaires pour se determiner avec une pleine connoissance.
Qu'il a eté egalement rendu compte d'un memoire dans lequel on expose que par arrêt de la cour des aydes du 2 aoust 1758, il a eté jugé que l'acquisition faite par la cité de Carcassonne en vertu de l'edit du mois de mars 1693 des menus cens en argent et en especes, ensemble des droits de lods et ventes dans les cas ou ils sont dûs au Roy dans lad. ville et ses faux bourgs, ne comprend pas les droits casuels dûs a S(a) M(ajesté) à raison des fiefs y situés ; et que ces memes droits doivent etre payés aux receveurs des domaines, que la meme question a eté decidée le 22 septembre dernier par jugement de MM. les tresoriers de France sur le fondement de l'arrêt de la cour des aydes dont on vient de parler, qui seroit de prejugé que comme cette question interesse un grand nombre de communautés de cette province qui ont fait la même acquisition que celles de Carcassonne et de Lunel en vertu du meme edit de 1693, le sindic general avoit d'abord pensé de former opposition a l'arrêt de la cour des aydes du 22 aoust 1758, mais qu'il a eté arretté par le jugement de MM. les tresoriers de France dont l'appel doit etre porté au parlement de Toulouse qui depuis la declaration du 19 juillet 1754 doit connoitre par appel des matieres domaniales dont les tresoriers de France connoissent en premiere instance, et qu'au lieu de poursuivre sur une même question dans deux tribunaux differens les arrets qui pourroient etre contraires, MM. les commissaires ont crû qu'il seroit plus simple de former cette demande par un article du cahier.
Qu'enfin dans la meme affaire qui a eté jugée par MM. les Tresoriers de France le 22 septembre dernier, il s'est presenté une autre question egalement importante par raport aux possesseurs des fiefs, puisqu'il s'agit de savoir si, nonobstant l'arrêt du conseil du 17 aoust 1694 donné entre le sindic general de la province et le fermier du domaine, le fermier pouvoit pretendre les droits des lods des fiefs situés dans les anciennes senechaussées de Carcassonne et de Nismes sans etre obligé de justifier qu'ils y ont eté assujetis par titre et possession ; que sur cette question, MM. les Tresoriers de France ont delaissé les parties a se pourvoir devers Sa Majesté, que cette maniere de prononcer qui a pour motif l'arrêt donné en 1694 qui ordonnoit une plus ample instruction en laissant les chozes dans l'etat, renouvelle la contestation qui etoit alors pendante au conseil entre le sindic general et le fermier du domaine et met les Etats dans la necessité d'en poursuivre la decision, que MM. les deputés, ayant eté instruits du jugement de MM. les Tresoriers de France, et craignant quelque surprise de la part du fermier du domaine, se sont assurés qu'il ne seroit donné aucune decision ni arrêt sans entendre les Etats, et dans ces circonstances, MM. les commissaires ont eté d'avis de proposer à l'assemblée de donner pouvoir a MM. les deputés de faire a ce sujet toutes les demarches necessaires pour soutenir les anciens usages de la province en faveur des possesseurs de fiefs.
Sur quoy, il a eté deliberé que les demandes dont on vient de parler seront inserées dans le cahier ou traitées par des memoires particuliers, suivant ce qui sera jugé le plus convenable par MM. les deputés, auxquels il a eté donné pouvoir de suivre lesd. affaires de meme que toutes celles qui n'ont pû etre terminées jusqu'à present, comm(e) aussy toutes celles dont ils ont eté ou dont ils pourront etre chargés par les deliberations des presents Etats, et finallement, toutes les affaires qui pourroient survenir pendant le cours de leur deputation.
Relations avec la Cour (gouvernement) |
17591222(03) |
Cahier de doléances et mémoire particulier |
Examen des demandes à insérer dans le cahier de doléances et dans les mémoires particuliers qui seront présentés au roi l'année prochaine |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Relations avec les Bureaux des Finances (Trésoriers de France) |
17591222(03) |
Collaboration |
Les trésoriers de France, contrairement à la cour des Aides, ont jugé, le 22/09/1759, que les communautés qui ont acheté au roi des cens et des lods et ventes n'ont pas à payer les droits casuels à raison des fiefs concernés |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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Relations avec la Cour des Comptes, Aides et Finances (CCAF) |
17591222(03) |
Conflit |
La cour des Aides, par un arrêt du 02/08/1758, prétend faire payer aux communautés qui ont acheté au roi des cens et des lods et ventes les droits casuels à raison des fiefs concernés ; une demande du cahier en sollicitera la non-exécution |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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Relations avec la Cour (gouvernement) |
17591222(03) |
Députés à la cour |
Renvoi aux députés de la cour de l'affaire du sieur Rame qui veut être remboursé de 4 852 l. payées au greffier de la cour des Aides pour l'adjudication de l'office de receveur des tailles du diocèse de Nîmes qu'il a acheté |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Relations avec la Cour (gouvernement) |
17591222(03) |
Députés à la cour |
Renvoi aux députés à la cour de la contestation contre le fermier du domaine qui veut assujetir au droit de lods les fiefs des sénéchaussées de Carcassonne et de Nîmes sans en fournir les titres, contrairement aux anciens usages de la province |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Relations avec la Cour (gouvernement) |
17591222(03) |
Députés à la cour |
Pouvoir est donné aux députés à la cour de présenter les demandes formulées dans les présents Etats et de suivre toutes les affaires qui pourront survenir dans le cours de leur députation |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
17591222(03) |
Impôts dans la province |
Renouvellement de la demande de modération du tiers des droits de sortie et de fret sur les vins et eaux-de-vie de la province qui sortent par Sète, Agde, La Nouvelle et Aigues-Mortes |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
17591222(03) |
Régime féodalo-seigneurial |
On demandera par un article du cahier que les communautés qui ont acheté au roi des cens et des lods et ventes soient dispensées de payer les droits casuels à raison des fiefs concernés |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
17591222(03) |
Régime féodalo-seigneurial |
Renvoi aux députés à la cour de la contestation contre le fermier du domaine qui veut assujettir au droit de lods les fiefs des sénéchaussées de Carcassonne et de Nîmes sans en fournir les titres, contrairement aux anciens usages de la province |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
17591222(03) |
Remises |
Demandes de remises pour les diocèses de Toulouse et de Carcassonne (pour payer les dettes contractées pour les travaux publics) et pour les communautés frappées par des cas fortuits qui enlèvent une partie des récoltes |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
17591222(03) |
Secours |
Demande de secours pour des communautés et des diocèses, les uns figurant tous les ans, d'autres frappés par des abandons de terres et divers autres malheurs, d'autres pour construire des ouvrages contre les inondations |
Action des Etats
Catastrophes et misères |
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