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Délibération 17591228(06)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17591228(06) |
CODE de la session |
17591129 |
Date |
28/12/1759 |
Cote de la source |
C 7517 |
Folio |
125r-133v |
Espace occupé |
17 |
Texte :
Monseigneur l'Eveque de Montpellier continuant son raport a dit que le s(ieu)r de Joubert, sindic general, a rendu compte a MM. les commissaires de l'etat des ouvrages du pont d'Ardeche et de celui d'Erieu.
Qu'a l'egard du premier, la grande culée du cotté du Vivarais a eté fondée et elevée de 20 pieds au dessus du socle, qu'on a egalement fondé la premiere pille du cotté du S(ain)t Esprit qui a eté elevée de sept pieds au dessus du socle ou la naissance des arches, qu'on a encore passé les voutes des deux premieres arches de la rempe, que si le tems est aussy favorable l'année prochaine, il y aura lieu d'esperer qu'on pourra fonder au moins une autre pille et qu'il n'y a rien a deliberer a cet egard n'y ayant point des nouveaux fonds a faire a raison de ces ouvrages.
Qu'il seroit a souhaiter de prevoir rendre un compte aussi favorable des ouvrages du pont d'Erieu, mais que le s(ieu)r Pitot, directeur des travaux publics, ayant temoigné au s(ieu)r de Joubert la peine ou il etoit par raport a la solliditté des fondations de ce pont, et Mgr l'Eveque de Montpellier en ayant eté informé sur le champ par led. s(ieu)r de Joubert, il fut convenu que le s(ieu)r Pitot se transporteroit sur les lieux pour s'assurer par luy même de l'etat desd. fondations et cependant que tous les ouvrages seroient suspendus.
Que le sieur Pitot s'etant rendû vers la fin du mois de juillet dernier au hameau du Pape, auprès duquel l'emplacement du pont a eté determiné, il en rendit compte a son retour a MM. les commissaires des travaux publics, lesquels après avoir entendu son raport et ecouté le sieur Projet, inspecteur des ouvrages dud. pont, crurent qu'attendu l'importance de l'ouvrage et la necessité de constater contradictoirement l'etat des fondations, il convenoit de faire proceder par les trois directeurs des ouvrages publics de la province a la veriffication desd. fondations, les entrepreneurs et inspecteurs presents düment appellés, et qu'ils crurent aussy que le s(ieu)r de Joubert, sindic general, devoit assister de leur part a cette veriffication.
Que comme il etoit important qu'elle peut etre achevée pendant la belle saison avant que les grandes eaux causées par la pluye de l'automne pussent la rendre difficile ou meme impossible, il fut procedé sans retardement depuis le dimanche 16 sept(em)bre jusqu'au dimanche 23 dud. mois suivant, ce qui resulte du procès verbal dressé par led. s(ieu)r de Joubert et de celuy des sieurs Pitot, Garipuy et de Saget dont il a eté fait lecture a la commission.
Que ces procès verbaux contiennent le detail de ce qui a eté fait jour par jour pour parvenir a connoitre le veritable etat des fondations du pont, et que les faits qui en resultent ne peuvent etre revoqués en doute ni sujets a aucune contestation, puisque toutes les operations ont eté faites en presence des entrepreneurs et de l'inspecteur, que les entrepreneurs ont remis dans le cours de la veriffication les memoires qu'ils ont jugé a propos dont les faits ont eté veriffiés, et qu'ils ont signé aussy bien que l'inspecteur le procès verbal des directeurs, ce qui ne laisse aucun doute sur la certitude de l'autenticité de cette veriffication.
Que lesd. sieurs directeurs ont ensuite redigé separement leurs observations pour faire connoitre en quoy les entrepreneurs se sont ecartés de leurs obligations, et qu'il en resulte,
1. Que les pilles n'ont point a leur baze entre les chapeaux la largeur determinée par la commission des entrepreneurs du 29 nov(em)bre 1756, acceptée par MM. les commissaires des travaux publics le 10 dec(em)bre suivant, laquelle diminution a epargné une quantité proportionnée de giron et a affoibly la fondation.
2. Que les pilotis de bordage ne sont pas a beaucoup près aussy serrés qu'ils devoient l'etre, ce qui a laissé entre eux des grandes intervalles dont quelques unes sont d'environ un pied et qu'ils reviennent ensemble dans l'etat actuel de la troisieme pille a 54 pieds, 6 pouces ou au moins, dans la suposition la plus favorable aux entrepreneurs a cinquante un pieds 10 pouces sur cent quarante quatre pieds et demy du pourtour de la pille et qu'il y a lieu de croire que les pilots de bordage des autres pilles sont emplacés a peu près de même suivant ce qui est expliqué plus emplement dans le procès verbal.
3. Que les pilots de bordage n'ont pas les dimentions portées par les devis puisqu'au lieu d'avoir les 10 à 11 pouces de diametre en couronne, ils en ont moins de huit et demy et que les tetes des pilots qui ont eté remplacées et dont les entrepreneurs ont montré une partie, n'ont que de neuf a dix pouces de diametre.
4. Qu'il y a lieu de presumer que les pilotis de bordage n'ont pas tous eté enfoncés jusqu'au ferme puisque de l'aveu des entrepreneurs les eaux en ont enlevé quatre, ce qui ne peut etre arrivé qu'autant qu'ils ont eté pris par le pied.
5. Qu'il n'a eté trouvé aucun vestige qui fasse reconnoitre que les entrepreneurs ayent eû attention de mettre des planches pour former les vuides entre les pilotis de bordages comme l'entrepreneur s'y etoit obligé dans le dernier marché du 10 dec(em)bre 1756.
6. Que les pilotis de l'interieur des piles sont a peu près de meme grosseur que ceux de bordage et sont par consequent trop petits, qu'ils sont placés a 4 pieds de distance les uns des autres au lieu qu'ils devoient l'etre a 3 pieds suivant l'art(icl)e 18 du devis, ce qui a diminüé leur nombre aussi bien que celui des racinaux qui sont pozés sur lesd. pilots, a quoy les directeurs ajouttent que l'entrepreneur s'authorise mal a propos du plan qui lui a eté remis par l'inspecteur et ce dernier de celui qui a eté signé par le s(ieu)r Pitot, attendu que ces plans qui ne sont point cottés ne sauroient changer son obligation qui est expressement enoncée dans l'art(icl)e 18 du devis, surtout dès que le s(ieu)r Pitot aporte d'ailleurs de bonnes raisons pour prouver qu'il a eté surpris lorsqu'il a signé led. plan.
7. Que les entrepreneurs n'ont point mis les longuerines du grillage quoiqu'elles fussent prescrites par l'art(icl)e 14 du devis et que c'est mal a propos qu'il pretend y avoir supléé par la maçonnerie qui les remplace, ne pouvant produire le meme effet et etant d'ailleurs d'un pris beaucoup moindre, quoyque les entrepreneurs assurent le contraire.
8. Que les racinaux et les moizes n'ont point les dimentions portées par les articles 4. et 6. du nouveau marché suivant le detail qui en a eté fait.
Qu'enfin, ils estiment que le degravoyement arrivé dans la plus grande partie de la troisieme pille et a l'epaulement de la seconde provient des intervalles vuides qui separent les pilotis de bordage et que ceux des autres pilles laissant entre eux de pareilles intervalles, il est a craindre qu'il ne s'y fasse des enfouillements, semblables accidents auxquels on n'auroit pas eté exposé si les pilotis eussent eté aussy serés qu'ils devoient l'etre, que les entrepreneurs ne sont pas fondés a alleguer que le changement de la digue du s(ieu)r de Verane est la cause de l'enfouillement de la troisieme pille, que cette chaussée qui n'a que trois pieds et demy de haut et qui n'occupe qu'une petite partie du lit de la rivière n'a pû augmenter sensiblement la rapidité des eaux et que par consequent elle n'auroit porté aucun prejudice a la fondation de cette pille si elle avoit eté construite comme elle devoit l'etre.
Que du reste les sieurs directeurs reconnoissent que les chapeaux qui couvrent les pilotis de bordage sont conformement aux devis, que le giron a parû passablement bon, que la maçonnerie leur a parû bonne, que les parements en pierre de taille leur ont parû bien, tant par la taille que par la qualité de la pierre et les dimentions des quartiers et ils n'ont reconnû aucun lezard, pas meme a la fondation de la troisieme pile malgré le degravoyement de la fondation.
Que MM. les commissaires ont eté ensuite occupés a examiner le memoire qui a eté remis par les entrepreneurs, lequel fait consister leur deffences en certains faits qui avoient eté exposés dans les memoires qu'ils avoient remis sur les lieux lors de la veriffication et qui ont eté veriffiés par lesd. sieurs directeurs, nommement par raport a la supression des longuerines du grillage, a la distance des pilotis de l'interieur des piles, a la scituation de la digue du s(ieu)r de Verane et la quantité de matteriaux et du giron qu'ils ont employé, que d'ailleurs les entrepreneurs soutiennent qu'il n'a eté rien fait qu'en vertu des ordres qui leur ont eté donnés par l'inspecteur et avec son aprobation, que le s(ieu)r Pitot ayant visité plusieurs fois les ouvrages n'a point temoigné inprouver la maniere dont ils etoient executés et que pour ce qui est de la distance des pilotis de bordage, elle ne peut etre attribuée qu'a la quantité du fond du lit de la riviere qui est tout en gros cailloux et non en gravier, de tous lesquels faits ils tirent cette consequence qu'il ne peut leur etre rien imputé sur le deffaut des fondations et que leur situation ne peut etre plus triste puisqu'ils sont en avance des sommes considerables dont ils ne peuvent etre payés et dont les interets s'accumulent par la suspention des ouvrages.
Que MM. les commissaires après avoir pris une connoissance exacte de la veriffication, de l'avis des directeurs et du memoire des entrepreneurs, ont crû devoir entendre sur le bureau l'entrepreneur et ses cautions qui ont insisté de nouveaux sur les faits exposés dans leur memoire.
Qu'il a eté question d'examiner ensuite le party qu'on pouvoit prendre sur une affaire aussi importante et qu'il a parû qu'elle presenteroit deux objets absolument distincts et separés, l'un qui est de savoir si les entrepreneurs ont remply ou non leurs engagements et quel est le party qui convient de prendre a leur egard, et l'autre d'examiner s'il y a quelques precautions a prendre pour s'assurer encore davantage de la solidité des fondations du pont qui doit etre construit, ce qui merite d'autant plus d'attention que les autres piles etant construites dans la meme forme que la troisieme, elles sont sujetes aux memes degravoyements.
Qu'a l'egard du premier article, MM. les commissaires se sont remis a penser que les entrepreneurs se sont visiblements ecartés des dispositions du devis dans les articles essentiels, puisqu'ils ont raport soit a la qualité des pilotis, soit a leur nombre, soit au vuide qui a eté laissé entre ceux du bordage sans avoir eu soin de remplir les vuides avec des planches, soit enfin a la qualité des racinaux et des moizes et a la supression des longuerines du grillage, tous lesquels deffauts paroissent d'autant plus importants qu'ils ont un raport plus direct et plus immediat a la solidité des fondations.
Que les entrepreneurs ne peuvent s'excuser sur ce qu'ils pretendent n'avoir rien fait qu'avec l'aprobation et par l'ordre de l'inspecteur, puisqu'il n'a jamais eté ni pû etre en droit de les authoriser a s'ecarter du devis qui contient leur obligation et quy est la loi de l'adjudication qui leur a eté faite, qu'il n'y [a] que des ordres par ecrit signés par le directeur qui eussent pû authoriser de pareils changements et que tous ce qu'on pourroit alleguer d'une autre espece ne peut etre d'aucune consideration.
Que c'est sur ce principe qu'il faut juger de l'aventage que les entrepreneurs veulent tirer des visites que le s(ieu)r Pitot a faites des ouvrages, puisqu'il n'ont peu rapporter non plus que l'inspecteur aucun ordre de sa part sur aucun des articles relevés dans l'avis des directeurs et qu'a l'egard du plan qui a eté remis signé par le sieur Pitot, dans lequel l'espace des pilotis de l'interieur se trouve a quatre pieds au lieu que suivant le devis il ne doit etre que de trois, independamment de la surprise dont le sieur Pitot soutient qu'on a uzé a son egard, ce plan ne peut jamais prevaloir a la disposition formelle du devis a laquelle il auroit dû etre expressement derogé, etant certain, suivant toutes les regles observées a l'egard des travaux publics, que les plans ne peuvent jamais prevaloir aux conditions du devis sur lequel l'adjudication a eté faite si d'ailleurs il n'y a pas eté formellement derogé.
Que dès lors en regardant les entrepreneurs du pont d'Erieu comme etant en faute pour avoir manqué d'executer plusieurs articles du devis et du second marché passé avec eux, on est en droit de les obliger a refaire les fondations qui sont mal faites puisque le defaut de s'etre conformés aux conditions du devis ne detruit pas leurs obligations qui subsistent toujours a leur entier et qu'on peut obliger de remplir, sans qu'il puisse etre question de restitüer le bail qui leur a eté passé, qu'autant que les Etats jugeroient a propos de refaire et qu'ils y consentiroient.
Qu'en passant ensuite a l'examen du second article, le party qu'on peut prendre pour assurer avec plus de certitude la solidité des fondations du pont, MM. les commissaires ont remarqué que les memes deffauts qui se trouvent dans les fondations de la troisieme pille se trouvant aussy dans toutes les autres puisque, de l'aveu des entrepreneurs et de l'inspecteur, elles ont eté faites de la meme maniere, le party le plus sage et le plus simple etoit de charger les trois directeurs des travaux publics de prendre dans le cours de l'année prochaine toutes les connoissances necessaires pour la plus grande sureté et solidité des fondations du pont, affin que les Etats puissent sur leur avis se determiner ensuite avec plus de certitude, que ce delay quoique facheux en luy meme puisqu'il retarde la construction d'un pont qui a eté jugé necessaire, paroit cependant inevitable pour la solidité d'un ouvrage aussy important.
Qu'il a eté fait aussy dans le cours de l'examen de cette affaire plusieurs observations qui paroissent importantes et qui ont merité l'attention de MM. les commissaires.
La premiere, que la conduite de l'inspecteur ne peut etre excusée puisque n'etant preposé que pour faire executer le devis par les entrepreneurs, il a permis qu'ils s'en ecartassent dans le point le plus essentiel et que sa faute est d'autant plus grande qu'il a abuzé de la confiance des Etats et de celle du directeur, auquel il a toujours assuré soit de vive voix lorsqu'il a eté sur les lieux, soit par ecrit que les ouvrages etoient executés dans toutes les regles.
La seconde, qu'attendu la necessité de l'importance d'etre assuré de la solidité des fondations des ponts que la province fait construire, surtout dans le cas ou elles doivent etre faites sur les pilotis, le directeur sera obligé de visiter exactement les ouvrages de fondations et qu'il ne pourra etre permis aux entrepreneurs de pozer la premier assise de pierre sur le grillage qu'en presence du directeur qui aura eté averty a l'avence tant par l'entrepreneur que par l'inspecteur.
La troisieme, qu'avant de se determiner sur l'emplacem(en)t des ponts tels que celuy dont il s'agit ou meme d'une moindre consequence et sur la maniere d'en executer les fondations, les trois directeurs seront obligés de se transporter sur les lieux a l'effet d'examiner conjoinctem(en)t tout ce qui a raport a l'emplacement ou aux fondations et de donner avis ensuitte sur l'un et sur l'autre.
Enfin, que les entrepreneurs seront obligés dans tous les ouvrages publics d'executer a la lettre les devis sur lesquels l'adjudication leur a eté faite sans qu'il leur soit permis de s'en ecarter sous quelque pretexte que ce soit, si ce n'est en vertu des ordonnances de MM. les commissaires des travaux publics données sur l'avis des directeurs.
De sorte qu'en resumant tout ce qu'on vient de dire, MM. les commissaires ont eté d'avis de proposer a l'assemblée de deliberer,
1. Que les entrepreneurs du pont d'Erieu n'ayant pas executé les conditions du devis et du second marché passé avec eux par raport aux fondations dud. pont suivant ce qu'il resulte de la veriffication faitte par les trois directeurs en presence du s(ieu)r de Joubert, sindic general, et des observations contenant leur avis, ils sont dans le cas d'etre obligés de reparer leurs deffauts qui ont eté relevés par les directeurs et de remplir leurs obligations.
2. Que les sieurs directeurs se transporteront sur les lieux a l'effet d'etre plus en etat de juger tant par la demolition des piles qui ne l'ont pas eté s'ils le jugent necessaires, que par les autres connoissances locales qu'ils pourront prendre et par essais qu'ils pourront faire s'il y avoit quelques changements a faire au devis pour la plus grande solidité et sureté des fondations dud. pont et en quoy concistent lesd. changements.
3. Qu'a l'avenir, lorsqu'il sera question d'un pont, les trois directeurs des ouvrages publics veriffieront conjoinctement quel en doit etre l'emplacement et determineront de quelle maniere les fondations doivent etre faites, surtout si, faute de pouvoir fonder sur le rocher, on est obligé de le faire sur pilotis, et que les entrepreneurs des ponts ne pourront poser la premiere assise de pierre sur le grillage qu'en presence du directeur, lequel, en effet, sera averty a l'avance tant par l'entrepreneur que par l'inspecteur.
Enfin, que les devis des ouvrages sur lesquels l'adjudication en est faite seront executés exactement et qu'il ne sera pas permis aux entrepreneurs de s'en ecarter sous quelques pretextes que ce soit, si ce n'est en vertu des ordonnances de MM. les commissaires des travaux publics données sur l'avis des directeurs et qu'il en sera fait mention dans les devis et dans les baux.
Ce qui a eté deliberé, conformement a l'avis de MM. les commissaires, et Monseigneur l'Archeveque de Narbonne a ajouté par raport a l'inspecteur du pont d'Erieu qu'il ne seroit pas payé de ses apointements de l'année 1759, et qu'il ne seroit jamais employé dans les ouvrages de la province.
Agents et bureaux des Etats et des diocèses |
17591228(06) |
Nomination |
L'inspecteur du pont de l'Eyrieux, le sieur Projet, qui a indûment permis aux entrepreneurs de s'écarter des clauses de leur marché, abusant ainsi de la confiance des Etats, est licencié sans ses appointements de 1759 |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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Economie |
17591228(06) |
Travaux publics |
Les entrepreneurs du pont d'Eyrieux n'ayant pas rempli les conditions de leur marché, les E. les obligent à recommencer l'ouvrage & précisent strictement les conditions de contrôle des ouvrages futurs ; l'inspecteur du pont est licencié sans appointements |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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Economie |
17591228(06) |
Travaux publics |
Compte rendu des travaux effectués sur le pont d'Ardèche, dont l'avancement est très satisfaisant |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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