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Délibération 17591228(10)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17591228(10)
CODE de la session 17591129
Date 28/12/1759
Cote de la source C 7517
Folio 138r-140r
Espace occupé 4,3

Texte :

Monseigneur l'Eveque de Carcassonne a dit ensuite que le sieur de Montferrier a raporté a la commission une contestation qui s'est formée entre le s(ieu)r Bartholomée, premier consul de Capestan l'année 1756, et le sieur Amans, aussy premier consul du même lieu l'année 1757, au sujet de la retribution de l'entrée a l'assiette du diocèse de Narbonne l'année 1758.
Qu'il a fait observer a MM. les commissaires que dans le fait, l'office de maire alternatif a eté reuni a la communauté en consequence de l'abbonnement fait par les Etats des offices invendus.
Que l'uzage de cette communauté est de deputer a l'assiette le premier consul sorty de charge et c'est en consequence de cet uzage que le sieur Gervais, qui avoit eté consul en 1755, eut l'entrée a l'assiette de 1756.
Que le maire en titre y entra de droit en 1757 et qu'en 1758 cette entrée a eté contestée entre le sieur Bartholomé, qui a eté consul en 1756, et le sieur Amans, en 1757.
Que l'un et l'autre etant hors d'exercice au tems de la convocation de l'assemblée, le p(remie)r a pretendû que l'entrée devoit luy appartenir par la raison qu'il en avoit eté exclu par le maire en 1757, et qu'il ne jouiroit plus du tout de ce droit, quoy que premier consul, si le sieur Amans lui etoit preferé.
Que le sieur Amans a soutenû au contraire qu'il devoit en jouir luy même par la raison qu'il devoit etre le dernier hors d'exercice et que si la pretention du s(ieu)r Bartholomé avoit lieu, il s'en suivroit que luy, Amants, ne pourroit y entrer qu'en 1760 et ainsy des autres qui luy succederoient, ce qui donneroit lieu a une intervention et un derrangement dans l'ordre des assemblées quy augmenteroit successivement.
Que l'assiette n'admit ni l'un ni l'autre de ces pretendants et renvoya aux Etats pour en decider.
Que sur ce simple exposé, MM. les commissaires ont aisement senty que l'entrée etoit düe au sieur Amants, par la raison que les consuls sortis de charge ne devant [jouir] de ce droit qu'alternativement avec le maire en titre, il s'ensuit qu'entre deux consuls consecutifs, il ne peut y en avoir qu'un qui en doive joüir et qu'il est d'autant plus naturel d'accorder la prefference au dernier sorty de charge, qu'il a eu le titre de maire et que par cet ordre on n'intervertit rien dans l'uzage qui a eté toujours observé.
Qu'ainsy la commission a crû devoir proposer aux Etats de rendre un jugement en faveur dud. Amants.
Ce qui ayant eté ainsy deliberé les Etats ont rendû un jugement dont la teneur s'en suit.
Vû la requette du sieur Jean Amants, p(remie)r consul de la communauté de Capestan en 1757, le memoire du sindic du diocèse de Narbonne au sujet de la contesta(ti)on qui s'est elevée entre led. Amants et le sieur Bartholomé, premier consul de la meme communauté de Capestan en 1758, dont la decision a eté renvoyée aux Etats par l'assemblée de lad. assiette et les lettres pattentes du 13 mars 1653 portant attribution aux Etats de la connoissance de tous les differents concernant le droit d'entrée aux assemblées de l'assiette des diocèses.
Oüy le raport et tout consideré,
Les Etats ont ordonné et ordonnent que les emoluments de l'entrée a l'assiette du diocèse de Narbonne pour l'année 1758 qui ont demeurés deposés entre les mains du receveur des tailles dud. diocèse seront par luy delivrés au sieur Amants auquel ils les ont declarés legitimement dûs comme ayant droit d'entrer a lad. assiette en sa qualité de premier consul du lieu de Capestan hors d'exercice au tems le plus prochain de la tenüe de l'assiette, ce qui sera pareillement observé a l'avenir a l'egard du premier consul qui se trouvera dechaperonné immediatement avant la tenüe de l'assiette en l'année ou le proprietaire de l'office de maire ancien et mitrienal ne sera pas en tour de jouir de lad. entrée et moyenant le payement qui sera fait aud. sieur Amants par le receveur du montant desd. emoluments restés en ses mains, auquel il sera contraint par toute voye et par corps, comme depositaire il en demeurera bien et valablement dechargé.

Institutions de la province 17591228(10)
Diocèses
Les Etats décident que l'entrée à l'assiette du dioc. de Narbonne et les émoluments seront acquis une année au maire en titre et la suivante au consul sortant de charge qui a le titre de maire alternatif acheté par la communauté depuis 1754 Action des Etats

Institutions et privilèges de la province