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Délibération 17591229(16)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17591229(16) |
CODE de la session |
17591129 |
Date |
29/12/1759 |
Cote de la source |
C 7517 |
Folio |
239r-242r |
Espace occupé |
5,8 |
Texte :
Jugements rendûs sur les impositions des assiettes des diocèses de la senechaussée de Toulouse l'année 1759.
Diocèse de Toulouse
Les gens des trois Etats de la province de Languedoc.
Sur le raport des impositions faites a l'assiette du diocèse de Toulouse lad. année 1759 suivant les differens departements arrettés en consequence des commissions adressées a lad. assiette pour la cottité des impositions faites sur le general de la province et suivant le departement des frais d'assiette dans lesquels sont comprises les sommes qu'il a eté permis aud. diocèse d'imposer pour la construction, reparation et entretien des ponts et chemins qui sont a sa charge, qu'il paroit par le procès verbal de l'assiette que le s(ieu)r Gautier, receveur des tailles en exercice l'année 1758, a rendû compte des deniers extraordinaires imposés en lad. année par l'arretté duquel le comptable a eté declaré relicataire de 7 s. 4 d., mais que les quittances comptables du Tresorier de la Bourse, ni celles des creanciers du diocèse n'ont pas eté raportées, qu'elles le seront dans les suites et serviront a decharger les articles restés en souffrance dans led. compte, qu'il a eté ensuite procedé a l'auddition et cloture du compte des frais d'assiette imposés l'année derniere, suivant lequel il est du au comptable la somme de 2 545 l. 3 s. 4 d. dont il devoit etre payé sur les frais d'assiette de la presente année, mais qu'il ne paroit pas neanmoins que cette somme ait eté imposée dans le departement de cette imposition de lad. année, qu'il a eté aussi procedé a l'apurement des comptes rendus par le s(ieu)r Casseiro, receveur des tailles en exercice l'année 1757,lequel a remis sur le bureau les ampliations des quittances comptables de la depense du compte des deniers extraordinaires et celles des autres comptes qui n'avoient pas aussi eté raportées lorsqu'ils avoient eté cloturés, lesquelles ont servi a decharger les articles qui avoient resté en souffrance dans lesd. comptes, paroissant que ceux des années precedentes avoient deja eté apurés, que led. s(ieu)r Gautier, receveur des tailles, a rendu compte de la depense faite pour le recreusem(en)t de la riviere du Girou, par la cloture duquel il a eté declaré relicataire de 5 470 l. 14 s. 5 d. laquelle somme doit etre employée au remboursement de partie de celles empruntées pour la construction des ouvrages faits sur les bords de lad. riviere conformement au jugement de veriffication du 19 dec(em)bre 1754, que led. receveur a pareillement rendu compte des sommes imposées pour les travaux de la riviere de Lers, pour ceux des ruisseaux de la Tesauque et du Gardigeol, et du marais, et pour l'entretien des rigoles et contre canneaux du Canal de communication des mers, par l'arretté duquel il est dû par le comptable 30 l. 6 s. 3 d. dont il doit faire recette dans le compte de la depense des ouvrages qui doivent etre faits la presente année auxd. ruisseaux, que le s(ieu)r de Montcabrié, sindic du diocèse, a presenté le compte de l'employ de la somme de 3 000 l. imposée l'année derniere pour subvenir aux depenses imprevües qu'il est obligé de faire annuellement, et par l'arreté duquel il s'est trouvé debiteur de 38 l. 7 s. dont il a eté fait un moins imposé dans le departement des frais d'assiette de cette année.
Vu les departements des impositions faites en lad. année 1759, le procès verbal de l'assiette dud. diocèse tenüe le 28 may 1759, les lettres pattentes du mois d'avril 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui sont determinés dans les assemblées des diocèses de la province, ensemble l'arrêt du Conseil du 30 oct(o)bre 1754 qui ordonne l'execution desd. lettres pattentes, et ouy sur ce le sindic general de la province.
Nous, jugeant en dernier ressort, avons approuvé et aprouvons les impositions faites a l'assiette du diocèse de Toulouse en lad. année 1759 en consequence des commissions, jugements de veriffication, etat des frais d'assiette arretté en 1634, arrets du Conseil et ordonnances de permission rendües posterieurement aud. etat, enjoignons aux sieurs commissaires deputés a l'assiette dud. diocèse de se conformer pour les impositions de 1760 aux nouveaux reglements de ses depenses ord(inai)res arrettés au Conseil qui seront joints aux mandes, de se faire rendre compte des sommes imposées pour les reparations des ponts et chemins, comm(e) aussy de se faire raporter les procès verbaux de visite des chemins, a l'effet d'ettre assurés si les entrepreneurs ont satisfait a leurs engagements, en observant, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des chemins autres que celles qui peuvent etre regardées comme imprevües, a y etre pourvû par emprunt après avoir obtenu le consentement des Etats et la permission de S(a) M(ajesté), sans qu'il puisse etre pourvû auxd. depenses d'une autre maniere ni etre fait d'autres impositions que celles deja permises pour le montant des baux d'entretien et pour fournir aux depenses qui peuvent etre regardées commes imprevües et sans qu'il puisse sous aucun pretexte etre ajouté aux mandes des impositions des communautés aucunes sommes sous la denommination de preciput, sauf dans le cas des reparations et constructions des ponts, pour lesquelles elles peuvent imposer un preciput de 240 ou de 120 l. suivant la totalité de leurs impositions, ordonnons en outre auxd. sieurs commissaires de continuer a se faire rendre compte par le receveur des tailles et par le sindic du diocèse des sommes imposées la presente année 1759 et dont ils ont eu le maniement, et de continuer a mettre en moins imposé les sommes dont ils auront eté relicataires par la cloture de leurs comptes, comm(e) aussy d'obliger a la prochaine assemblée de l'assiette le s(ieu)r Gautier, receveur des tailles en exercice l'année 1758, de rapporter les quittances des sommes qui luy ont eté allouées sous debet de quittance, lors de la cloture du compte qu'il a rendu des deniers extraordinaires, a l'effet d'etre procedé a l'apurement dud. compte et de decharger les articles qui y ont resté en souffrance par le deffaut desd. quittances, enjoignons enfin auxd. sieurs commissaires deputés a l'assiette dud. diocèse de se conformer tant au reglement du 23 janvier 1658 qu'a celuy du 1e mars 1659 düement autorisés par les arrets du Conseil du 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la premiere sceance de chaque assemblée de l'assiette du diocèse, de meme que de l'arrêt du Conseil du trois(iem)e oct(o)bre 1754 dont lesd. sieurs commissaires ont reçus des exemplaires et auquel ils seront tenus pareillement de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon la forme et teneur a la diligence du sindic du diocèse, a quoy faire lesd. sieurs comm(issai)res et deputés a l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura eté fait en execution dud. jugement relativement aux dispositions qu'il renferme.
Fait a Montpellier, le 29e dec(em)bre 1759, signé l'Archeveque de Narbonne, president, collationné Carriere signé.
Impôts |
17591229(16) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Jugement sur les impositions du diocèse de Toulouse ; approbation moyennant quelques vérifications |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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