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Délibération 17591229(18)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17591229(18) |
CODE de la session |
17591129 |
Date |
29/12/1759 |
Cote de la source |
C 7517 |
Folio |
245r-248r |
Espace occupé |
6 |
Texte :
Diocèse de Rieux
Les gens des trois Etats de la province de Languedoc.
Sur le raport des impositions faites a l'assiette du diocèse de Rieux lad. année 1759 suivant les differents departements arrettés en consequence des commissions addressées a lad. assiette pour la cottité des impositions faites sur le general de la province, et suivant le departement des frais d'assiette dans lesquels sont comprises les sommes qu'il a eté permis aud. diocèse d'imposer pour la construction, reparation et entretien des ponts et chemins qui sont a sa charge, qu'il paroit par la lecture du procès verbal de l'assiette que le s(ieu)r Wattelin, receveur des tailles en exercice l'année derniere 1758, a rendu compte du maniement des deniers ordinaires et extraordinaires et remis sur le bureau les ampliations des quittances comptables, par la cloture duquel compte la recette a egalé la depense, que led. Watelin a aussy rendu compte des frais d'assiette et de l'employ des sommes comprises dans ce departement, par l'arretté duquel la depense ayant aussi egalé la recette, le diocèse et le comptable sont restés quittes. Que les s(ieu)rs de Castel et ledit sindic du diocèse ont aussi rendu compte du fonds des depenses imprevües par l'arretté duquel ils ont aussy eté declaré quittes envers le diocèse.
Vu les departements des impositions faites en lad. année 1759, le procès verbal de l'assiette dud. diocèse tenüe le 12 juin 1759, les lettres pattentes du mois d'avril 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui sont determinés dans les assemblées des diocèses de la province, ensemble l'arrêt du Conseil du 30 oct(o)bre 1754 qui ordonne l'execution desd. lettres pattentes, et ouy sur ce le sindic general de la province.
Nous, jugeant en dernier ressort, avons approuvé et approuvons les impositions faites par le diocèse de Rieux en lad. année 1759 en consequence des commissions, jugements de veriffication, etat des frais d'assiette arretté en 1634, arrets du Conseil et ordonnances de permissions rendües posterieurement aud. etat, enjoignons aux s(ieu)rs comm(issai)res deputés a l'assiette dud. diocèse de se conformer pour les impositions de l'année 1760 aux nouveaux reglements de ses depenses ordinaires arrettés au Conseil, qui seront joints aux mandes, de se faire rendre compte des sommes imposées pour les reparations des ponts et chemins, comm(e) aussy de se faire raporter les procès verbaux de visite des chemins a l'effet d'etre assurés si les entrep(ren)eurs ont satisfait a leurs engagements, en observant, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des chemins autres que celles qui peuvent etre regardées comme imprevües, a y etre pourvû par emprunt après avoir obtenu le consentement des Etats et la permission de S(a) M(ajesté), sans qu'il puisse etre pourvû auxd. depenses d'une autre maniere ni etre fait d'autre imposition que celles deja permises pour le montant des baux d'entretien et pour fournir aux depences qui peuvent etre regardées comme imprevües, et sans qu'il puisse sous aucun pretexte etre ajouté aux mandes des impositions des communautés aucunes sommes sous la denomination de preciput sauf dans le cas des reparations et constructions des ponts pour lesquelles elles peuvent imposer un preciput de 240 l. ou de 120 l. suivant la totalité de leurs impositions, enjoignons de plus fort aux sieurs commissaires deputés a l'assiette de se conformer aux jugements des Etats rendus sur les impositions des années precedentes, ce faisant de faire proceder a l'apurement des comptes du receveur des tailles,qui ne l'ont pas encore eté et de faire mention dans le procès verbal de la prochaine assemblée de l'assiette des années en exercice des comptes qui resteront a apurer, comm(e) aussy de faire un moins imposé des sommes qui proviendront desdits apurements, sans que sous aucun pretexte lesd. sommes puissent recevoir aucune autre destination, et sans que lad. disposition puisse etre reputée comminatoire, enjoignant très expressement auxd. s(ieu)rs commissaires de s'y conformer et attendu que, par le jugement du 24 fev(rie)r dernier, il avoit eté rayé une somme de 70 l. qui avoit eté imposée dans le departement de la capitation pour le port de ces rolles a Montpellier pour l'année 1758, lesquels avoient neanmoins eté executés sur la seule signature de MM. les commissaires ordinaires dud. diocèse sans qu'il eut eté envoyé a Montpellier aucun exprès pour les faire signer a M. l'intendant et ne paroissant pas qu'il ait eté fait un moins imposé dans le departement de la capitation de la presente année de lad. somme de 70 l. ainsy qu'il avoit eté enjoint auxd. s(ieu)rs commissaires par led. jugement, ordonnons de plus fort la restitution de lad. somme, ce faisant enjoignons très expressement auxd. s(ieu)rs commissaires d'en faire un moins imposé dans le rolle de la capitation de l'année prochaine 1760, a peine d'en demeurer responsables, comm(e) aussy avons rayé la somme de 68 l. 10 s. imposé dans le departement des frais d'assiette de la presente année, pour l'assistance du maire et lieutenant de maire de la ville de Rieux a lad. assemblée sans qu'il paroisse de la permission, et sans que cette somme paroisse avoir eté imposée les années precedentes, de laquelle somme il sera pareillement fait un moins imposé dans le departement des frais d'assiette de l'année prochaine, auquel moins imposé lesd. sieurs commissaires seront tenus de tenir la main, enjoignons enfin auxd. sieurs commissaires deputés a l'assiette dud. diocèse de se conformer tant au reglement du 23 janvier 1658 qu'a celui du 1e mars 1659 düement autorisés par les arrets du Conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la premiere seance de chaque assemblée de l'assiette du diocèse, de même que de l'arrêt du Conseil du 3 oct(o)bre 1754 dont lesd. sieurs commissaires ont reçû des exemplaires, et auquel ils seront tenus pareillement de se conformer.
Et sera le present jugement executé suivant la forme et teneur, a la diligence du sindic du diocèse, a quoy faire lesd. sieurs commissaires et deputés a l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura eté fait en execution dud. jugement relativement aux dispositions qu'il renferme.
Fait a Montpellier le 29 dec(em)bre 1759, signé l'Archeveque de Narbonne, president.
Impôts |
17591229(18) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Jugement sur les impositions du diocèse de Rieux ; approbation moyennant quelques vérifications (notamment un ordre de dépense non autorisé par l'intendant) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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