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Délibération 17591229(20)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17591229(20)
CODE de la session 17591129
Date 29/12/1759
Cote de la source C 7517
Folio 251r-254r
Espace occupé 5,8

Texte :

Diocèse de Montauban

Les gens des trois Etats de la province de Languedoc.
Sur le raport des impositions faites a l'assiette du diocèse de Montauban suivant les differents departements arrettés en consequence des commissions addressées a lad. assiette pour la cottité des impositions faites sur le general de la p(rovin)ce et suivant le departement des frais d'assiette dans lequel sont comprises les sommes qu'il a eté permis aud. diocèse d'imposer pour la construction, reparation et entretien des ponts et chemins qui sont a sa charge. Qu'il paroit par la lecture du procès verbal de l'assiette que le s(ieu)r Despagne, receveur des tailles en exercice l'année 1758, a rendu compte des frais d'assiette, par la cloture duquel la depense ayant egalé la recette le comptable et le diocèse sont restés quittes, que led. s(ieu)r Despagne a aussy rendu compte des sommes imposées pour rentes et interets dües par le diocèse, suivant l'arretté duquel la depense a aussy egalé la recette, qu'il a eté aussy procedé a la cloture du compte du sieur Galibert, sindic du diocèse, par l'arretté duquel il a eté declaré relicataire de la somme de 5 l. 11 s. dont il a eté fait un moins imposé dans le departement des frais d'assiette de cette année. Que l'assemblée a aussy procedé a l'examen et cloture du compte de la capitation de lad. année, dont la recette excede la depense de 71 l. 4 s. 4 d. dont il a eté fait un moins imposé dans le departement de lad. imposition de cette année; que led. s(ieu)r Galibert, sindic du diocèse, a de plus rendu compte des frais faits l'année derniere par le bureau de la capitation par la cloture duquel il a eté declaré relicataire de la somme de 25 l. qui a eté aussi moins imposée dans led. etat, qu'il paroit enfin que le s(ieu)r Despagne a remis sur le bureau les quittances comptables des impositions des années 1757 et 1758 et qu'il poursuit actuellement a la chambre des comptes l'apurement de ses exercices precedents, mais qu'il ne paroit pas qu'il ait rendu compte a l'assemblée des impositions desd. années, ce qu'elle auroit dû exiger.
Vu les departements des impositions faites en lad. année, le procès verbal de lad. assiette dud. diocèse tenüe le 22 juin 1759, les lettres pattentes du mois d'avril 1667, qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui sont determinés dans les assemblées des diocèses de la province, ensemble l'arrêt du Conseil du 30 oct(o)bre 1754 qui ordonne l'execution desd. lettres pattentes, et oüy sur ce le sindic general de la province.
Nous, jugeant en dernier ressort, avons approuvé et approuvons les impositions faites par le diocèse de Montauban en lad. année 1759 en consequence des commissions, jugements de veriffication, etat des frais d'assiette arretté en 1634, arrets du Conseil et ordonnance de permission rendües posterieurement aud. etat, enjoignons auxd. s(ieu)rs comm(issai)res deputés a l'assiette dud. diocèse de se conformer pour les impositions de 1760 aux nouveaux reglements de ses depenses ordinaires arrettés au Conseil, qui seront joints aux mandes, de se faire rendre compte des sommes imposées pour les reparations des ponts et chemins, comm(e) aussy de se faire raporter les procès verbaux de visitte des chemins a l'effet d'etre assurés si les entrepreneurs ont satisfait a leurs engagements, en observant, lorsqu'il s'agira des nouvelles constructions des chemins autres que celles qui peuvent etre regardées comme imprevües, a y etre pourvû par emprunt, après en avoir obtenu le consentement des Etats et la permission de S(a) M(ajesté), sans qu'il puisse etre pourvû auxd. depenses d'une autre maniere, ni etre fait d'autre imposition que celles deja permises pour le montant des baux d'entretien et pour fournir aux depenses qui peuvent etre regardées comme imprevües, et sans qu'il puisse sous aucun pretexte etre ajoutés aux mandes des impositions des communautés aucunes sommes sous la denomination de preciput, sauf dans le cas des reparations et construction des ponts pour lesquelles elles peuvent imposer un preciput de 240 l. ou 120 l. suivant la totalité de leurs impositions ; ordonnons auxd. sieurs commissaires de faire rendre compte aux receveurs des tailles en exercice en 1756, 1757 et 1758 du montant des impositions desd. années, lesquels comptes n'ayant pas encore eté rendus en lad. assemblée, quoyque lesd. receveurs ayent exibé les quittances comptables des impositions desd. années et de faire un moins imposé du montant des sommes dont lesd. receveurs pourront etre declarés relicataires sans qu'elles puissent etre employées a aucune autre destination, enjoignons de plus auxd. sieurs commissaires de proceder a l'apurement des comptes desd. receveurs depuis l'année 1753, auxquels ils ne paroit pas qu'il ait encore eté procedé, quoique la meme injonction ait eté faite par les precedents jugements, et sans que lesd. dispositions puissent etre reputées comminatoires, comm(e) aussy de faire un moins imposé des sommes qui proviendront desd. apurements ; ordonnons enfin auxd. sieurs commissaires de continüer a se faire rendre compte par le receveur des tailles des autres sommes dont il a eu le maniement et au sindic du diocèse du fonds des depenses imprevües, dont les relicats si anciens et si il y en a lors de la cloture desd. comptes, doivent etre mis en moins imposé, sans qu'ils puissent avoir aucune autre destination ; enjoignons enfin auxd. sieurs commissaires et deputés a l'assiette dud. diocèse de se conformer tant au reglement du 23 janvier 1658 qu'a celuy du 1er mars 1659 duement autorisés par les arrets du Conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la premiere sceance de chaque assemblée de l'assiette du diocèse, de meme que de l'arrêt du Conseil du 3 oct(o)bre 1754 dont lesd. sieurs commissaires ont reçu des exemplaires et auxquels ils seront tenus pareillement de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur a la diligence du sindic du diocèse, a quoy faire lesd. s(ieu)rs commissaires seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura eté fait en execution desd. jugements relativement aux dispositions qu'il renferme.
Fait a Montpellier, le 29 dec(em)bre 1759, signé l'Archeveque de Narbonne, President

Impôts 17591229(20)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions du diocèse de Montauban ; approbation moyennant quelques vérifications (notamment comptes non apurés depuis 1753) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine