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Délibération 17591231(06)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17591231(06)
CODE de la session 17591129
Date 31/12/1759
Cote de la source C 7517
Folio 160v-168r
Espace occupé 15,2

Texte :

Monseigneur l'Archeveque de Toulouze continuant son rapport a dit que le sieur de Joubert, sindic general, a rendu compte a MM. les commissaires de ce qui a eté fait dans le cours de l'année 1759 au sujet du recouvrement des deux vingtiemes, a l'execution de la deliberation des Etats du 15 fevrier dernier.
Que suivant ce qui resulte de l'etat general qui a eté presenté a la commission, les sommes imposées formant le recouvrement des deux vingtiemes et deux sols pour livre pour lad. année se portent en total a deux millions huit cent sept mille cinq cent quarante sept livres, trois sols, deux deniers, ce qui excede le prix de l'abbonnement de cinquante sept mille cinq cent quarante sept livres, trois sols, deux deniers.
Que les comtes des receveurs des tailles pour le premier vingtieme ayant eté arretés dans les diocèses depuis et compris l'année 1750 jusqu'en l'année 1756 inclusivement, ceux du tresorier de la Bourse l'ont eté dans le cours de cette année par MM. les commissaires nommés par les Etats pour le vingtieme, lesd. comptes ayant eté rendus savoir, par les h(eriti)ers du sieur Lamouroux depuis et compris 1750 jusques et inclus 1753, et par le s(ieur) Mazade de S(ain)t Bresson depuis l'année 1754 jusqu'à 1756, et qu'il sera rendu un compte particulier aux Etats de la cloture de ces comptes, qui a demandé de la part de MM. les commissaires une application très assidüe et très suivie pendant trois mois.
Que les Etats, ayant determiné a l'egard des comptes des deux vingtiemes dont le recouvrement a eté fait en 1757 et 1758, qu'ils seroient rendus par les receveurs avant le mois d'oct(o)bre 1759 et qu'il seroit remis incontinent aux sindics generaux un double original de leurs comptes pour en etre fait le rapport aux Etats, ce qui seroit pratiqué de même a l'avenir tant que ces impositions auroient lieu, cette deliberation n'a eté executée que par un petit nombre de diocèses et que le deffaut de ces comptes ainsy que celui des pièces qui doivent les accompagner n'a pas permis d'arreter pendant cette tenüe d'Etats le compte du tresorier de la Bourse pour l'année 1757, de sorte qu'il faudra en differer la cloture jusqu'aux Etats prochains ou il sera arretté avec celuy de l'année 1758. Qu'il paroit necessaire d'ordonner a cette occasion que les comptes desd. années 1757 et 1758 seront arretés dans les diocèses ou ils ne l'ont pas encore eté immediatement après les Etats, et qu'a l'avenir, les comptes des vingtiemes seront rendûs dans les diocèses, comme ceux de la capitation, dans l'année qui suivra celle du recouvrement, et assés longtems avant la tenüe des Etats suivants pour qu'on ait le tems de faire passer au tresorier de la Bourse un double original desd. comptes avec les ordonnances de decharge et de moderation sans lesquelles le compte dud. tresorier ne peut pas etre arretté.
Qu'il fut remarqué dans la derniere assemblée des Etats qu'il n'y avoit qu'un petit nombre de possesseurs des biens et droits nobles qui eussent remis leurs declarations pour faire regler deffinitivement leurs cottités, ce qui determina à ordonner que le montant des non valeurs resultant des moderations accordées aux possesseurs des biens et droits nobles en 1758 seroit regetté dans les rolles de 1759 sur les non declarants, ce qui est revenû a un dixieme en sus de leur cottité. Que malgré ce rejet, il a eté cependant moins fourni de declaration en 1759 que l'année precedente, de sorte que les non valeurs pour moderation accordées depuis la separation des Etats jusqu'au 24 nov(em)bre dernier reviennent en total a 4 732 l. 1 s. 7 d. dont le rejet sur les non declarants ne sera pas sensible, attendu que le nombre est fort considerable.
Qu'en effet sur plus de sept mille articles qu'il y a dans les Etats des biens et droits nobles suivant la procedure de 1711, il en reste encore a regler la moitié sur les declarations, sans parler même des articles qui peuvent avoir eté omis dans cette procedure, qu'on ignore l'imposition du troisieme vingtieme sur les biens et droits nobles produisant une augmentation de la moitié en sus sur chaque article, les proprietaires et possesseurs de ces biens et droits nobles en fourniront leurs declarations, mais que pour les y obliger, la commission a crû qu'il faloit augmenter la cottité des non declarants du tiers en sus de celle qu'ils ont payée l'année derniere y compris ce rejet des moderations accordées, et le montant de l'avance du premier terme dont il sera parlé ci après, mais qu'on ne peut en meme tems trop recommander a MM. les commissaires des diocèses, comme les Etats l'ont deja fait par leur deliberation du 15 fevrier dernier, de l'informer avec soin de la veritable valeur des biens et droits declarés comm(e) aussy de faire les recherches necessaires pour decouvrir les articles qui peuvent avoir eté omis.
Qu'il s'est presenté dans le cours de l'année une question nouvelle par raport a l'avance du premier terme du montant des rolles des biens nobles a raison de laquelle les diocèses n'ont pû traiter avec les receveurs, mais qu'il paroit aisé d'y pourvoir pour la presente année, en rejettant sur les cottités de ceux qui n'ont pas fourni leurs declarations le montant de l'avance du premier terme, ce qui n'augmentera que de peu le rejet du montant des non valeurs dont il y a eté parlé ci dessus.
Qu'a l'egard de l'industrie, le montant de l'avance du premier terme peut etre ajouté aux sommes dont la repartition est faite dans les rolles avec le montant de l'honoraire de MM. les commissaires des diocèses, et que pour ce qui regarde l'avance du premier terme des rolles des bacs et peages, et des maisons, on aura toute l'attention possible d'envoyer les rolles assés a tems pour qu'ils puissent etre mis en recouvrement avant l'echeance du premier terme.
Que la commission, après s'etre occupée de tout ce qui a eté fait en execution de la deliberation du 15 fevrier dernier par raport au recouvrement des deux vingtiemes, a passé ensuite a l'examen de la maniere dont on pouvoit pourvoir a remplir les engagements pris par les Etats pour le payement du troisieme vingtieme a compter du premier oct(o)bre 1759.
Qu'a l'egard du quartier d'oct(o)bre de lad. année il a parû qu'il n'etoit pas possible d'en ordonner le recouvrement sur aucune nature de biens, deja chargés pour l'année 1760 du payement des trois vingtiemes, et que MM. les commissaires se sont reunis a penser que M. le tresorier de la Bourse devoit faire l'avance de l'entier quartier d'oct(o)bre 1759, revenant a deux cent soixante quinze mille livres sur le pied de cent dix mille livres auquel l'abbonnement se trouve reduit, sauf aux Etats a pourvoir dans leur prochaine assemblée au remboursement de cette même somme sur les fonds qui seront par eux indiqués.
Qu'il a eté question ensuite de pourvoir pour l'année 1760 au payement du prix de l'abbonnement des trois vingtiemes et deux sols pour livre sur le pied des remises que S(a) M(ajesté) a bien voulû accorder; et que pour en fixer l'objet, MM. les commissaires ont fait d'abord un etat des sommes a payer au Tresor royal, lesquelles se sont trouvées revenir, y compris les deux sols pour livre sur les deux premiers vingtiemes, a trois millions six cent trente mille livres.
Que venant ensuite au payement de cette somme, on a trouvé que cette imposition qui a eté faite en 1759 pour les deux vingtiemes et deux sols pour livre revenant a deux millions huit cent sept mille cinq cent quarante sept livres, trois sols, deux deniers, le montant du troisieme vingtieme et deux sols pour livre sur les biens et droits nobles, les bacs et peages, les rentes et interets, les gages et pentions et autres articles, à l'exception de ceux dont il a eté parlé ci après, revenoit a la somme de trois cent vingt un mille trois cent deux livres, onze sols, trois deniers.
Qu'a l'egard des maisons, on a consideré que independamment des motifs qui ont determiné lors de l'abbonnement des deux vingtiemes a reduire l'imposition a leur egard a un vingtieme et demi, les plaintes reïterées qui ont eté portées a cet egard par un grand nombre de particuliers, et la necessité ou l'on s'est trouvé d'etendre cette imposition a des lieux qui paroissoient a peine en etre succeptibles, a fait penser a MM. les commissaires qu'on ne devoit augmenter aujourd'huy l'imposition que d'un demi vingtieme, ce qui s'accorde avec les vües de Sa Majesté dans les remises qu'elle a accordées pour le soulagement des fonds roturiers, puisque les maisons sont sujettes tout a la fois et a la taille et au vingtieme.
Que si on imposoit sur l'industrie et sur les fonds de terre roturiers ce qui manque pour parfaire l'entier prix de l'abbonnement, ces deux especes de revenus ne joüiront qu'imparfaitement de l'avantage que S(a) M(ajesté) et les Etats ont bien voulu leur procurer; et que comme on ne peut pas se dispenser de les soulager d'une maniere très sensible par raport a une imposition qu'ils sont hors de porter, MM. les commissaires ont crû devoir proposer de ne rien ajouter a l'imposition de l'année derniere sur l'industrie, et a l'egard des fonds de terre roturiers de diminüer la nouvelle imposition autant qu'il sera possible, au moyen des sommes dont il sera fait un moins imposé dans le departement des dettes et affaires, savoir,
1. 160 000 l. sur la succession du s(ieu)r Lamouroux dont 120 000 l. sont entre les mains du s(ieu)r Mazade, pour le prix des maisons situées a Montpellier qu'il a achetées de lad. succession, les 40 000 l. en surplus faisant partie des sommes dües par lad. succession sur les apurements des comptes.
2. 80 000 l. faisant partie des sommes dües par led. s(ieu)r Mazade et,
3. 84 000 l. payées par mad(a)me la duchesse de Chaulnes pour reste de celle qui est düe a la province en vertu de la transaction passée entre les Etats et la succession du feu sieur Bonnier de la Mosson le [en blanc].
Au moyen desquels moins imposés, l'imposition a faire sur les fonds roturiers pour remplir l'entier prix de l'abbonnement ne se trouvera augmentée par raport a celle de l'année 1759 que de 90 733 l. 8 s. 8 d., et qu'elle pourra etre portée a 120 733 l. 8 s. 3 d. en y ajoutant une somme de 30 000 l. pour faire face aux non valeurs.
Mais que malgré les differentes remises accordées par Sa Majesté, et l'intention de MM. les commissaires a diminuer les trois vingtiemes, ils ont pu se dissimuler a eux même qu'elle demeuroit toujours au dessus de sa juste proportion avec les produits de differentes natures des biens de la province.
Que MM. les comm(issai)res ont formé sur ces differentes reflexions l'avis qu'ils ont crû devoir proposer a l'assemblée sur les differents chefs dont il vient d'etre parlé et qui consiste
1. a ordonner que les comptes des receveurs pour les deux vingtiemes et deux sols pour livre des années 1757 et 1758 seront arrettés par MM. les commissaires des diocèses si fait n'a eté immediatement après les Etats, et envoyés aux sindics generaux avec les ordonnances de decharge et de moderation; et qu'a l'avenir les comptes des vingt(iem)es et deux sols pour livre seront rendus dans les diocèses comme ceux de la capitation dans l'année qui suivra celle du recouvrement et assés longtems avant la tenües des Etats lors prochains pour que les sindics des diocèses ayent le tems de faire passer au tresorier de la Bourse un double original desd. comptes avec les ordonnances de decharge et de moderation, sans lesquelles le compte dud. tresorier ne peut pas etre arretté.
2. Que le tresorier de la Bourse rendra compte aux Etats prochains du recouvrement des deux vingt(iem)es et deux sols pour livre des années 1757 et 1758, et aux Etats suivants des deux vingtiemes de l'année 1759, et qu'il en sera uzé de même pour les années suivantes.
3. Que les cottités des possesseurs des biens et droits nobles qui n'ont pas fourni leurs declarations sont augmentées d'un tiers par raport a celles de l'année derniere, y compris les non valeurs resultantes des moderations accordées aux possesseurs des biens nobles en 1759, et que les Etats doivent ordonner a MM. les commissaires des diocèses de donner toute leur attention et leurs soins pour connoitre la juste valeur du produit des biens dont les declarations auront eté fournies, et sur lesquelles ils auront a donner leur avis; comm(e) aussy d'envoyer aux sindics generaux un etat des non declarants et de faire toutes les demarches necessaires pour decouvrir les articles omis dans la procedure de 1711 et dans les rolles.
4. Que les rolles des biens nobles ne pouvant pas etre remis aux collecteurs avant l'echeance du p(remie)r terme, l'avance dud. terme sera jointe aux non valeurs et rejettée sur les proprietaires des biens et droits nobles non declarants et fera partie du tiers en sus rejettée sur eux.
Qu'a l'egard de l'industrie, le montant de l'avance du premier terme pourra etre joint aux autres sommes a repartir dans les rolles, et qu'a l'egard des bacs et peages, des maisons et autres revenus semblables, les rolles en seront envoyés et mis en recouvrement avant l'echeance du premier terme.
5. Que le tresorier de la Bourse fera l'avance du quartier d'octobre du trois(iem)e vingt(iem)e de l'année 1759, revenant a deux cent soixante quinze mille livres, et qu'il en sera remboursé sur les fonds qui seront destinés a cet effet dans la prochaine assemblée des Etats.
6. Que pour fournir au payement du prix de l'abbonnement des trois vingt(iem)es et deux sols pour livre pour l'année 1760, revenant sur le pied des remises accordées par Sa Majesté a la somme de trois millions six cent trente mille livres, il sera procedé par la commission mixte a la confection des rolles des differentes natures de revenû autres que les fonds de terre roturiers, conformement a ce qui a eté fait pour l'année 1759, en observant d'ajouter aux cottités des biens et droits nobles des bacs et peages, rentes et interets, gages et pentions, des greffes des juridictions royalles, et des emoluments du tresorier de la Bourse et des receveurs, la moitié en sus des cottités y comprises; et en observant de plus a l'egard des biens nobles de se conformer a ce qui a eté proposé par les articles 3 et 4 cy dessus par raport aux sommes a rejetter sur les cottités des proprietaires desd. biens et droits qui n'ont pas fourni leurs declarations.
7. Qu'il sera ajoutté aux rolles des maisons un demi vingtieme au dela du vingt(iem)e et demy qui a eté compris en 1759.
8. Qu'a l'egard de l'industrie, il ne sera rien ajouté a raison du trois(iem)e vingt(iem)e a ce qu'elle a suporté en 1759, revenant en total y compris les deux sols pour livre la somme de 37 400 l.
9. Que comme en imposant sur les fonds de terre roturiers la meme somme qu'en l'année 1759, qui se portoit à 1 514 000 l., il resteroit encore a imposer pour parfaire les trois millions six cent trente mille livres du pris de l'abbonnement la somme de 414 733 l. 8 s. 8 d. qui formeroit une trop forte surcharge, il sera fait un moins imposé des sommes suivantes; savoir cent soixante mille livres faisant partie des sommes dües par la succession du feu s(ieu)r Lamouroux, quatre vingt mille livres faisant partie des sommes dües par le s(ieu)r Mazade, tresorier des Etats, et 84 000 l. payées par M(ada)me la duchesse de Chaulnes; le tout suivant ce qui a eté expliqué ci dessus, au moyen de quoy l'imposition n'augmentera sur les fonds de terre roturiers par raport a l'année 1759 que de la somme de 120 733 l. 8 s. 8 d., compris 30 000 l. pour les non valeurs, ce qui portera en total l'imposition sur led. fonds, a raison des trois vingt(iem)es et deux sols pour livre des deux premiers, a 1 634 733 l. 8 s. 8 d.
Enfin, que les Etats, en renouvellant leurs actions de graces a Sa Majesté pour les differentes remises qu'elle a bien voulû accorder sur les 3 vingt(iem)es et deux sols p(our) l., esperent aussy qu'elle voudra bien avoir egard a la paix a l'excès du prix de l'abbonnement sur le pied de un million deux cent cinquante mille livres.
Ce qui a eté deliberé sur tous les chefs, conformement a l'avis de MM. les commissaires.

Gestion comptable 17591231(06)
Apurement et clôture de comptes
Les comptes des receveurs pour les vingtièmes et 2 s./l. seront rendus, comme pour la capitation, dans l'année suivant le recouvrement et assez longtemps avant la tenue des E. pour que les syndics des dioc. en envoient un double original au trés. de la B. Action des Etats

Gestion financière et comptable

Gestion comptable 17591231(06)
Apurement et clôture de comptes
Les comptes du 1er vingtième pendant la régie (rendus de 1750 à 1753 par les héritiers Lamouroux & de 1753 à 1756 par Mazade) sont apurés ; ceux des 2 vingtièmes en 1757 & 1758 ne le sont pas (retard de certains dioc.) et devront l'être aux E. prochains Action des Etats

Gestion financière et comptable

Doléances mentionnées dans les délibérations 17591231(06)
Impôts dans la province
Tout en remerciant le roi pour les remises accordées sur les vingtièmes et 2 s./l., les E. le supplient de diminuer à la paix l'abonnement, qui est "au dessus de sa juste proportion avec les produits de différentes natures des biens de la province" Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17591231(06)
Mode d'acquittement
Vingtièmes : pour les biens nobles, l'avance du 1er terme, jointe aux non-valeurs, sera rejetée sur les non-déclarants ; pour l'industrie, elle sera répartie dans les rôles ; pour les bacs, péages, maisons, etc., recouvrement au 1er terme Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17591231(06)
Mode et difficultés de recouvrement
3e vingtième des fonds roturiers : l'augm. de 414 733 l. 8 s. 8 d. en sus de 1 514 000 l. des 2 vingt. est trop lourde, on la réduit (moins-imposé de 324 000 l. issu de div. créances) à 120 733 l. 8 s. 8 d., non-valeurs comp. (total 1 634 733 l. 8 s 8 d.) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17591231(06)
Mode et difficultés de recouvrement
Paiement du 3e vingtième pour l'industrie : comme elle n'est pas en état de supporter cette imposition, on ne rajoutera rien à ce qu'elle a supporté en 1759, qui était 37 400 l., y compris les 2 s./l. Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17591231(06)
Mode et difficultés de recouvrement
Peu de possesseurs de biens et de droits nobles ont fourni leurs déclarations en 1758 et encore moins en 1759 ; les amendes pour non-déclaration passeront de 10% à un tiers Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17591231(06)
Mode et difficultés de recouvrement
Examen des modes d'acquittement du 3e vingtième, à payer à partir du 01/10/1759 : le quartier d'octobre de 1759 (275 000 l.) étant impossible à imposer sur des biens déjà chargés du paiement des 3 vingtièmes en 1760, le trésorier de la B. en fera l'avance Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17591231(06)
Mode et difficultés de recouvrement
Paiement du 3e vingtième pour les maisons, soumises à la taille : lors de l'abonnement des 2 vingtièmes, on a réduit leur imposition à 1,5 vingtième ; pour le 3e, compte tenu des plaintes de beaucoup de contribuables, on n'ajoutera qu'un demi-vingtième Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17591231(06)
Mode et difficultés de recouvrement
Les commissaires des diocèses devront vérifier, pour les vingtièmes, la valeur des biens nobles dont les déclarations auront été fournies, envoyer aux syndics gén. un état des non-déclarants et compléter les listes établies d'après la procédure de 1711 Action des Etats

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Impôts 17591231(06)
Vingtième(s)
Compte rendu du recouvrement des 2 vingtièmes et 2 s./l. en 1759 : 2 807 547 l. 3 s. 2 d., ce qui excède le prix de l'abonnement de 57 547 l. 3 s. 2 d. Action des Etats

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Impôts 17591231(06)
Vingtième(s)
Paiement des trois 20es en 1760 (3 630 000 l.) : outre les 2 807 547 l. 3 s. 2 d. des 2 prem. (comme en 1759), on augmentera de 50% les quotités des biens nobles, péages, rentes, pensions, etc. (=321 302 l. 11 s. 3 d.); augm. moindre pour les autres biens Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine