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Délibération 17600105(04)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17600105(04) |
CODE de la session |
17591129 |
Date |
05/01/1760 |
Cote de la source |
C 7517 |
Folio |
190v-194v |
Espace occupé |
7,5 |
Texte :
Monseigneur l'Eveque de Rieux a dit ensuite que le s(ieu)r de Montferrier a fait le raport a la commision d'une contestation survenüe a l'occasion de l'entrée a l'assiette du diocèse d'Agde entre les sieurs de La Piere freres, l'un lieutenant de maire et l'autre premier consul en titre de la ville de Pezenas, et le s(ieu)r Fabre de Curet, second consul electif de la meme communauté pour l'année commancée le dimanche de Quasimodo 1758 et finie a pareil jour de 1759.
Que cette contestation roule sur deux differents objets, l'un de savoir qui du s(ieu)r de La Piere, lieutenant de maire, ou du sieur Fabre de Curet, representant l'autre lieutenant de maire dont l'office a eté reuni a la communauté, devoit avoir l'entrée a l'assiette de 1759 a laquelle le sieur de La Piere fut admis au prejudice dud. Fabre par une decision verbale de cette assemblée et l'autre si le premier consul en titre d'office doit avoir la preference pour la meme sur le second consul electif representant le lieutenant de maire dans l'année ou celui qui est en titre d'office n'est pas en tour.
Que sur la premiere question, le s(ieu)r Louis de La Piere aux banc (sic) au s(ieu)r Fabre que quoiqu'il aye joui de l'entrée a l'assiette plusieurs années de suite meme sans qu'il fut en tour, il n'a neanmoins proffité que de ce qu'il luy etoit legitimement deu a raison du nombre d'années ou il auroit dû jouir de l'entrée a l'assiette depuis qu'il a acquis l'office de lieutenant de maire, si l'ordre ordinaire n'avoit eté interverti dans le tems ou l'assemblée des Etats fut suspendüe, ce qui avoit engagé Monseigneur l'Eveque d'Agde a le faire admettre a l'assiette de 1759 pour que les choses rentrassent dans l'ordre naturel.
A quoy le sieur Fabre repond qu'un pareil arrengement n'a pû etre fait a son prejudice et qu'il a dû jouir d'une alternative dont il fait l'aplication a l'assiette de 1759, soutenant que le s(ieu)r de Lapierre a retiré dans le fait un honoraire de plus qu'il ne lui en etoit dû et qu'il doit consequement etre condamné a le lui restituer si mieux les Etats n'aiment le lui remplacer en ordonnant que lui, Fabre, sera admis a l'assiette prochaine pour la courante année 1760.
Que MM. les commissaires après avoir examiné les pieces et memoires produits de part et d'autre sur ce premier point en ont fait dependre la decision d'un seul fait qui est que le lieutenant de maire en titre ne pouvant pretendre l'entrée aux assiettes que lorsqu'elles ont eté reellement assemblées et seulement de deux années, l'une en commançant par celle qui a eté la plus prochaine de son installation aud. office sans faire d'ailleurs aucune attention a l'année de l'exercice de cette charge qui est a cet egard indifferend, le s(ieu)r Louis de Lapierre a du entrer comme il l'a faït reellement a l'assiette de 1744, la plus prochaine de l'epoque de son installation et depuis en 1746, en 1748 et en 1753 attendu le vuide resultant de la suspention de la tenüe des Etats et des assiettes en 1750, 1751 et 1752 et ensuite en 1755, 1757 et 1759 qui fait sept années et autant de retribution au lieu que led. Louis de Lapierre ayant eté admis aux assiettes de 1744, 1745, 1747, 1749, 1754, 1756, 1758 et 1759, ce qui fait huit fois, il a evidement perçû un honoraire de trop qui doit etre restitué au s(ieu)r Fabre, non pour l'entrée a l'assiette de 1759 qui appartenoit legitimement au s(ieu)r Louis de Lapierre, mais pour celle de 1758 a laquelle auroit dû etre admis led. Fabre comme etant alors le premier officier electif de la comm(unau)té et devant jouir en la qualité des honneurs et emoluments attachés a l'office de lieutenant de maire invendû et reuni a la communauté en consequence de l'abbonnement fait par la province.
Que de cette premiere decision depend celle du second chef de contestation entre le premier consul en titre d'office, qui en cette qualité dispute le cas y echeant l'assiette au second consul electif en l'année ou le lieutenant de maire en titre n'est pas en tour, ce qui arrivera a l'assiette prochaine pour l'année 1760.
Qu'en effet le seul moyen qu'oppose le second consul en titre d'office a l'officier electif est pris de ce que suivant l'uzage ordinaire du diocèse d'Agde, les premiers consuls de Pezenas ayant toujours eté admis aux assiettes par preference aux seconds consuls qui n'y ont jamais eté reçû, cet ordre ne sauroit etre interverti en faveur d'un second consul qui n'ont pas eté de la qualité requise pour jouir de cet honneur nonobstant les dispositions de l'art(icl)e trois(iem)e de l'arret du 28 oct(o)bre 1755 attendu l'exception portée par l'art(icl)e 4 par raport a l'entrée aux Etats que le premier consul en titre pretend etre applicable a l'espece dont il s'agit.
Mais que la commission n'a pû trouver cette application juste, cet article de l'arrêt n'ayant en vüe que l'uzage relatif a la deputation des officiers ellectifs etant actuellement en charge ou qui en seroit sortis et a l'un des deux seulement ou a tous les deux ensemble suivant ce qui est observé avant la creation des charges municipalles, ainsy qu'on l'expliqua dans le tems par une lettre circulaire qui fut ecritte par les sindics generaux aux consuls de toutes les communautés au sujet de l'execution dud. arrêt qui a expressement determiné dans l'art(icl)e trois(iem)e que dans les communautés ou les offices de maire et de lieutenant de maire n'auront pas eté acquis, le premier des offices ellectifs prendra la qualité de maire et celui qui les suivra, qui ne peut etre que le second consul, celle de lieutenant, en ajouttant que les offices pourvûs et titulaires d'aucuns offices ne pourront jamais exercer même les années ou ils seront en exercice les fonctions d'aucun autre office que de celui dont ils seront pourvû, ce qui donne l'exclusion la plus precise au s(ieu)r Joseph de Lapierre, premier consul en titre d'office, pour pouvoir remplir les fonctions de l'office de lieutenant de maire reuni a la communauté qui ne peuvent etre exercées que par le premier officier electif de la communauté qui est necessairement le second consul et qui, reunissant la qualité de lieutenant de maire, devient des lors superieur au premier consul et capable d'entrer non seulement a l'assiette du diocèse mais meme a l'assemblée des Etats, si le cas se presentoit, les communautés devant seulement avoir alors l'attention comme on le leur a fait connoitre de choisir pour remplir cette place des sujets de la premiere echelle.
Qu'ainsy la commission a eté d'avis de proposer aux Etats de deliberer
1. que le s(ieu)r Louis de Lapierre sera tenü de restituer les emoluments de l'assiette de 1758 au s(ieu)r Fabre.
2. Que le second consul de Pezenas representant le lieutenant de maire sera admis a l'assiette dud. diocèse par preference au premier consul en titre d'office l'année ou le lieutenant de maire en titre ne sera pas en tour, ce qui aura lieu pour l'assiette de 1760, attendu que le s(ieu)r Louis de Lapierre a rempli son tour en 1759.
Ce qui ayant eté ainsy deliberé, les Etats ont rendu sur ces contestations un jugement dont la teneur s'en suit.
Vu les memoires respectifs des sieurs Louis et Joseph de Lapierre, l'un lieutenant de maire et l'autre p(remie)r consul en titre d'office de la ville de Pezenas et du s(ieu)r Jean Pierre Fabre de Curet, second consul ellectif de la même ville en l'année 1758, l'arrêt du conseil du 28 oct(o)bre 1755 portant reglement sur la maniere en laquelle les communautés auxquelles les offices municipaux acquis par la province en consequence de l'arrêt du conseil du 30 juillet 1754 ont eté reunis doivent pourvoir a l'exercice des fonctions desd. offices, et a la conservation d'iceux, ensemble les lettres pattentes du 13e mars 1653 qui attribuent aux Etats la connoissance de tous les differents qui peuvent naitre tant dans leur assemblée generalle que dans les assiettes des diocèses a raison des droits d'entrée, sceance, preseance, adresse des mandes, droits de creation, nomination des sindics et greffiers des diocèses et autres semblables contestations, circonstances et dependances, ouy le rapport, tout consideré, les Etats ont ordonné et ordonnent que les emoluments de l'assemblée de l'assiette du diocèse d'Agde de l'année 1758 appartenant legitimement au s(ieu)r Jean Pierre Fabre de Curet en sa qualité de second consul electif de la communauté de Pezenas, remplissant les fonctions de l'un des offices de lieutenant de maire reuni a lad. communauté, lui seront restitués par le s(ieu)r Louis de Lapierre, pourvû de l'autre office de lieutenant de maire, qui en a indüement joui pour avoir eté abuzivement admis a lad. assiette quoiqu'il ne fut pas de tour d'y entrer au prejudice dud. Fabre, a quoy faire il sera contraint par les voyes de droit comm(e) aussy qu'aux années ou led. s(ieu)r Louis de Lapierre ne sera point en tour d'entrer a lad. assiette, l'entrée en sera defferée au second consul, premier officier electif de lad. communauté de Pezenas, comme representant le lieutenant de maire dont l'office a eté reuni a la communauté et en exerçant les fonctions suivant les dispositions de l'arrêt du Conseil du 28 oct(o)bre 1755 et ce a l'exclusion du premier consul en titre d'office de lad. comm(unau)té et a commencer a l'assiette prochaine pour la presente année 1760.
Institutions de la province |
17600105(04) |
Diocèses |
Jugement des E. sur une contestation pour les émoluments & l'assistance du député de Pézenas à l'assiette du dioc. d'Agde ; rappel des principes régissant la rotation entre officiers en titre d'office et officiers électifs suite au rachat des off. en 1754 |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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