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Délibération 17600107(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17600107(01) |
CODE de la session |
17591129 |
Date |
07/01/1760 |
Cote de la source |
C 7517 |
Folio |
201v-207v |
Espace occupé |
12,4 |
Texte :
Du lundi septieme du mois de janvier, President Monseigneur l'Archeveque de Toulouse.
Monseigneur l'Eveque de Montpellier a dit que les Etats, ayant chargé par leur deliberation du 15 fev(ri)er 1759 MM. les commissaires nommés pour tout ce qui regarde le vingtieme de proceder pendant le cours de lad. année a la cloture des comptes de cette imposition depuis et compris l'année 1750 jusques et inclus 1756, il fut en meme tems determiné que les sindics des diocèses envoyeroient aux sindics generaux tous les rolles, ordonnances et autres pieces employées dans les comptes des receveurs des diocèses et qui doivent l'etre egalement dans ceux du Tresorier de la Bourse.
Que toutes ces ordonnances dont le nombre est immense ont eté envoyées et remises au bureau du Tresorier de la Bourse dont les comptes ont eté dressés et presentés a MM. les commissaires savoir, par la succession du sieur Lamouroux depuis et compris l'année 1750 jusques en l'année 1753 inclusivement et par le s(ieu)r Mazade de S(ain)t Bresson depuis 1754 jusques et compris 1756.
Que la recette de ces comptes est composée du montant des états generaux du recouvrement qui ont eté remis auxd. sieurs Tresoriers, et qu'ils se sont aussi chargés en recette des sommes comprises dans les rolles particuliers et qui avoient eté omises dans les Etats generaux.
Que la depense a eté composée
1. des sommes portées au Tresor royal suivant les quittances qui ont eté raportées
2. des ordonnances de decharges ou de moderations generales ou particulieres qui ont eté acquittées par les receveurs et données en depense dans leurs comptes
3. des ord(onnan)ces de même nature qui ont eté acquittées par le Tresorier de la Bourse
4. du montant des frais de regie;
et finalement des taxations.
Que l'audition de ces comptes a demandé pendant plusieurs mois une application très suivie pour veriffier les ordonnances de decharge et de moderation sur les borderaux qui en avoient eté faits, ce qui a obligé d'examiner toutes ces ordonnances l'une après l'autre et a donné lieu a plusieurs observations importantes.
La premiere, que dans ces ordonnances generalles, il est intervenu des erreurs de calcul au moyen desquelles les articles qui y sont compris se montent a une somme plus forte que celle qui est enoncée dans l'arretté qui est au bas, et qu'il y a eu aussi quelques unes de ces ord(onnan)ces qui ont eté alterées et dont l'alteration a eté reconnüe, qui forme dans l'un et l'autre cas des erreurs au prejudice de la province.
La seconde, qu'il y a des ordonnances particulieres qui forment des doubles employs avec des articles compris dans les ordonnances generalles; ce qui a meme eté prevû dans ces ordonnances puisqu'elles contiennent une reserve par raport a ces doubles employs.
Que ces observations n'ont pu empecher MM. les commissaires, en procedant a la cloture desd. comptes, d'allouer en depence toutes ces ordonnances pour les memes sommes pour lesquelles elles avoient eté allouées dans les comptes des receveurs, attendu que le Tresorier de la Bourse ne pouvoit pas en etre responsable, mais que MM. les commissaires ont cru devoir faire mention dans leurs apostilles sur les articles de depends, des erreurs qui avoient eté reconnües a l'effet de les comprendre dans un etat de recouvrement dont le Tresorier seroit chargé et dont le projet qui a eté fait revient environ a la somme de 13 000 l.
Qu'il a eté fait aussi dans la cloture de chaque compte une reserve par raport aux erreurs et doubles employs que la commission n'a pû reconnoitre encore et qu'elle auroit fort souhaité pouvoir s'appliquer elle meme a ce travail; mais que le calcul des ord(onnan)ces generalles etant extremement long, MM. les commissaires avoient jugé a propos d'en charger un certain nombre de commis qui s'en occupent assidüement, et dont les operations qui ont duré plusieurs mois pour l'année 1750 seulement ont produit un etat detaillé diocèse par diocèse et communauté par communauté, suivant lequel les erreurs de calcul dans les ord(onnan)ces generalles reviennent pour lad. année a la somme de 22 041 l.
Que cet essay fait connoitre la necessité de continüer un travail dont l'avantage sera sensible en faisant revenir dans la caisse de la province des sommes qui sont restées entre les mains des collecteurs et receveurs, et que si les Etats le jugent ainsy a propos, les memes commis pourront continüer ce meme travail sous les ordres de MM. les commissaires.
Qu'independamment de cette premiere operation, MM. les commissaires s'en sont reservés une autre qui est de comparer année par année dans chaque communauté les ordonnances particulieres avec les generalles a l'effet de veriffier s'il y a des doubles employs et d'en determiner le montant.
Que lorsque cette double operation sera faite, il sera arretté par la commission un etat detaillé des sommes auxquelles reviennent les erreurs de calcul et doubles employs dont on vient de parler, et que led. etat sera remis au Tresorier de la Bourse, lequel en fera le recouv(remen)t sur les receveurs entre les mains desquels le montant de ces erreurs se trouve, sauf a ceux cy a agir contre les collecteurs dans le cas ou le montant de ces memes erreurs seroit resté entre leurs mains.
Qu'il est aisé de juger par tout ce qu'on vient de dire combien la reddition des comptes de la regie du premier vingt(iem)e etoit importante, difficile et necessaire et qu'elle doit etre suivie avec la meme attention dans les articles qui en sont la suite.
Qu'il n'y a d'autres remarques a faire a l'egard des frais de regie si ce n'est que chaque année ils ont augmenté et qu'en total ils se portent a une somme exhorbitante, qui sans tourner au proffit de Sa Majesté a eté très prejudiciable aux habitants de la province.
Qu'enfin pour ce qui regarde les taxations, la successsion du s(ieu)r Lamouroux a demandé qu'on les passat sur le pied de quatre deniers pour livre, mais que la commission n'a pas crû devoir prendre sur elle de se determiner sur cette demande et qu'en alloüant ses taxations sur le pied de deux deniers pour livre, elle a reservée auxd. heritiers leurs exceptions et leurs droits, sur lesquelles il s'agit maintenant de se determiner.
Que la demande des heritiers est fondée sur ce que le recouvrement du premier vingt(iem)e ayant eté fait pendant la regie pour le compte du Roy, les taxations ne doivent pas etre reglées sur le pied du traité fait avec la province mais sur le pied de la declaration du 16 sept(em)bre 1754 donnée par exprets pour regler et la forme des comptes de cette imposition et les remises des comptables.
Que suivant l'art(icl)e 14 de la declaration, les taxations sont reglées a raison de 4 deniers pour livre pour les collecteurs, de 4 deniers pour les receveurs des tailles et de 4 deniers pour les receveurs generaux des finances ou tresoriers generaux des pays d'Etats; de sorte que suivant lesd. heritiers, cette attribution ne peut etre retranchée ni diminüée que par une convention de la part de ceux qui doivent en joüir ou par une loy posterieure qui derroge a la premiere; qu'il n'y a eu ni l'un ni l'autre a leur egard, a quoy ils ont ajouté que les taxations n'etant accordées qu'a raison de la recette effective et les ordonnances de decharge et de moderation se portant a des sommes considerables, les taxations se reduisent a peu de chose; et qu'on ne pourroit pas au moins lui refuser une indemnité proportionnée a la reduction des taxations sur le pied de deux deniers. Que le s(ieu)r Mazade n'a point remis de memoire particulier a ce sujet, et qu'il s'en rapporte a ce qui sera reglé par raport a la succession sur un fait qui est commun avec elle.
Que MM. les commissaires, en examinant cette pretention, ont remarqué que le recouvrement du p(remie)r vingt(iem)e ayant eté fait pour le compte du Roy, on ne peut pas disconvenir que les remises ou taxations n'ayent du etre reglées par Sa Majesté, et que si l'abonnement n'avoit pas un effet retroactif, les taxations auroient sans doute eté passées dans les comtes que le tresorier en auroit rendû sur le pied que Sa Majesté les avoient reglées.
Que le changement qui est arrivé en faisant remonter l'abonnement jusqu'à l'origine du p(remie)r vingt(iem)e ne doit pas empecher le tresorier de jouir des remises qui lui auroient eté passées dans ses comptes puisque la province etant aux droits du Roy dans cette partie, elle ne peut en uzer que comme il en auroit uzé luy meme.
Qu'il se presente seulement une difficulté qui est tirée de ce que les collecteurs et les receveurs ont joüi dans cette province de cinq deniers pour livre chacun des taxations suivant ce qui fut reglé par M. Lenain, ce qui, etant joint aux quatre deniers du tresorier de la Bourse, revient a 14 deniers pour livre, tandis que la declaration du 16 sept(em)bre 1754 regle les remises en total a douze deniers a partager egalement entre les collecteurs, les receveurs des tailles et les receveurs generaux ou tresorier du pays d'Etat.
Mais qu'on peut opposer que la declaration du Roy devoit prevaloir a tout autre arrangement, soit parce qu'elle est plus solennelle et donnée pour servir de regle aux comptes qui doivent etre rendûs, et que si elle n'a point eu d'effet en Languedoc par raport aux collecteurs et aux receveurs qui ont continüé de retenir leurs taxations sur le pied de cinq deniers pour livre, il ne s'ensuit pas qu'elle ne doive en avoir par raport au tresorier de la Bourse, auquel on ne peut oposer aucune loy ni convention particuliere qui ait derrogé a cette declaration, ni le traité qu'il a fait avec la province qui ne peut se raporter qu'aux recouvrements qu'il fait pour elle.
De sorte qu'après avoir murement pezé toutes ces raisons, MM. les commissaires ont crû qu'il n'etoit pas possible de refuser aux heritiers du feu s(ieu)r Lamouroux et au sieur Mazade une indemnité a raison de la reduction desd. taxations, et qu'il leur a parû qu'elle pouvoit etre reglée a 24 000 l. par raport auxd. heritiers et 20 000 l. au s(ieu)r Mazade, ce qui est a l'egard des uns et des autres environ d'un tiers au dessous de la somme a laquelle reviendroit l'augmentation desd. taxations des deux deniers a quatre deniers pour livre.
Qu'après avoir ainsy rendu compte de tout ce qui regarde les comptes du premier vingt(iem)e, il reste seulement a ajouter que la diversité que l'on a remarqué dans l'ordre des comptes qui ont eté rendûs aux diocèses par les receveurs des tailles y a causé de l'embarras et jette de l'obscurité et a rendû en meme tems la dresse des comptes du tresorier de la Bourse plus difficile, ce qui a donné lieu a MM. les commissaires de penser qu'il seroit a propos d'envoyer aux receveurs des tailles un modelle du compte qu'ils doivent rendre, auquel ils seroient obligés de se conformer et qui rendroit l'audition de ces comptes entierement uniforme.
Qu'enfin, il reste encore a arretter les comptes des deux sols pour livres du dix(iem)e depuis 1750 sur le pied du premier abonnement jusqu'à celui qui a eté fait de nouveau sur le pied de l'abbonnement des deux vingtiemes, et que MM. les commissaires pourront etre chargés de ce travail dont ils rendront compte aux Etats dans leur prochaine assemblée.
De sorte qu'en resumant tout ce qu'on vient de dire, MM. les comm(issai)res ont eté d'avis de proposer a l'assemblée de deliberer
1. d'approuver ce qui a eté fait par MM. les comm(issai)res, tant pour la cloture des comptes du p(remie)r vingt(iem)e depuis et compris 1750 jusques et inclus l'année 1756, que pour l'examen des erreurs et doubles employs intervenus dans les ord(onnan)ces generalles et particulieres de decharge et de moderation du vingt(iem)e, auquel effet le travail qui a eté commancé pour veriffier les calculs desd. ordonnances generalles sera continüé par les commis qui en ont eté chargés, et les doubles emplois seront veriffiés par MM. les commissaires qui seront nommés par les Etats, a l'effet d'etre arretté par eux un etat de recouvrement des sommes auxquelles reviennent lesd. erreurs et doubles employs, lequel etat de recouvrement sera remis aud. sieur tresorier de la Bourse a l'effet d'etre les sommes contenües en icelluy payées par les receveurs des tailles chacun pour les années de leur exercice, sauf auxd. receveurs a recouvrer les memes sommes le cas y echeant sur les collecteurs.
2. Qu'en representation de l'augmentation demandée sur les taxations du p(remie)r vingt(iem)e, la succession du s(ieu)r Lamouroux pourra employer la somme de 24 000 l. et le s(ieu)r Mazade celle de 20 000 l. dans la depense du compte qu'ils doivent rendre des deux sols pour livre des vingt(iem)es dont il sera parlé ci après.
3. Que par les commissaires qui seront nommés par les Etats, il sera procedé dans le compte de la precedente année a l'audition et cloture des comptes des deux sols pour livre du dix(iem)e savoir, par les heritiers du s(ieu)r Lamouroux depuis et compris 1750 jusques et inclus 1753, et par le s(ieu)r Mazade depuis et compris 1754 jusques et inclus 1756.
4. Enfin, qu'il sera envoyé incessamment par les sindics generaux aux sindics des diocèses et aux receveurs des tailles un modelle des comptes qu'ils doivent rendre pour les vingt(iem)es, auquel modelle ils seront tenus de se conformer tant pour ceux des années 1757 et 1758, suposé que les comptes n'ayent pas eté deja rendus, que pour ceux de l'année 1759 et suivantes.
Ce qui a eté deliberé conformement a l'avis de MM. les commissaires et les Etats ont donné a MM. les commissaires qui ont eté nommés pout tout ce qui a raport au vingt(iem)e les pouvoirs necessaires pour tout ce qui concerne l'execution de la presente deliberation.
Gestion comptable |
17600107(01) |
Apurement et clôture de comptes |
Approb. des comptes du 1er vingtième pendant la régie (de 1750 à 1756); les erreurs de calcul continueront à être vérifiées par des commis & les doubles emplois par les commissaires nommés à cet effet; le trésorier de la B. se fera payer par les receveurs |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Impôts |
17600107(01) |
Droits divers |
On procédera à l'audition et clôture des comptes des 2 s./l. du dixième : de 1750 à 1753 par les héritiers Lamouroux, et de 1754 à 1756 par Mazade de Saint-Bresson |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17600107(01) |
Mode et difficultés de recouvrement |
La déclar. du 16/09/1754 fixant à 4 d./l. chacun les taxations des collecteurs, des receveurs des tailles & des receveurs gén. ou trésoriers des E. (soit 16 d. en tout), n'a pas eu d'effet en Languedoc où les collect. & recev. ont toujours perçu 5 d./l. |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Institutions de la province |
17600107(01) |
Rationalisation |
Les syndics généraux enverront aux syndics des diocèses et aux receveurs des tailles un modèle des comptes qu'ils doivent rendre pour les vingtièmes de 1750 à 1756, ce "qui rendrait l'audition de ces comptes entièrement uniforme" |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Impôts |
17600107(01) |
Vingtième(s) |
Octroi aux héritiers Lamouroux de 24 000 l. et à Mazade de 20 000 l. pour les indemniser de la différence entre leurs taxations de 2 d./l. et celle de 4 d./l. prévue pendant la régie du vingtième de 1750 à 1756 par l'ordonnance du 16/09/1754 |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17600107(01) |
Vingtième(s) |
Les frais de la régie du 1er vingtième de 1750 à 1756, qui ont augmenté chaque année, se portent à une somme exorbitante sans profit pour le roi et dommageable pour la province |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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