Du samedy sixième dud. mois de decembre, president Monseigneur l'Archevêque et primat de Narbonne, grand aumonier de France, commandeur de l'ordre du S(ain)t Esprit.
Monseigneur l'Archevêque d'Alby faisant le rapport de tout ce qui a été fait par MM. les deputés à la cour pendant l'année 1760 en consequence de la deliberation prise par les gens des trois Etats du 31e dec(em)bre 1759 pour le soutien de leurs anciens usages, droits, libertés et privilèges, a dit que MM. les deputés n'ayant pû eviter de regarder comme un trouble donné aux Etats sur un objet aussi interressant le grand nombre d'ecrits repandus avec affectation dans le public sous le titre d'arrêtés du parlement de Toulouse des 13e nov(em)bre et 15e dec(em)bre 1759 et sous celui d'objets de remontrances dud. parlement arrêtés le 5e janvier 1760, ils ont crû devoir supplier Sa Majesté de maintenir et garder les Etats dans leurs privilèges par un arrêt authentique et que celui qui fut donné le 21e mars d(erni)er sur la requêtte de MM. les deputés remplit à cet egard tout ce que les Etats peuvent desirer.
Qu'à peine MM. les deputés eurent obtenu cet arrêt que le parlement en donna un le 24 du même mois dernier sur l'enregistrement de l'edit du mois de fevrier precedent, concernant le troisième vingtième et l'augmentation de la capitation, et ensuite un second le 7e may suivant sur l'enregistrem(en)t d'un edit et de plusieurs declarations concernant les dons gratuits des communautés, par lesquels il a ordonné qu'aucune imposition ne pourroit être etablie, repartie, ni levée dans le Languedoc et le reste de son ressort qu'en vertu d'edits, declarations et lettres pattentes prealablement veriffiés et publiés en la forme ordinaire sans que rien puisse suppléer au deffaut dud. enregistrement et de lad. publication.
Que le parlement, ayant eû connoissance de l'arrêt du 21e mars dernier qui maintient et garde la province dans ses privilèges et qui ordonne l'execution de la deliberation du 11e dec(em)bre 1759 au sujet du troisième vingtième, a crû devoir faire des remontrances sur cet arrêt, que MM. les deputés ont crû de leur coté devoir donner un memoire contenant les eclaircissements qui leur ont parû necessaires sur les principes et les faits qui n'etoient pas exposés avec exactitude dans les remontrances dont il est tombé entre leurs mains plusieurs exemplaires imprimés, et qu'en même tems ils ont demandé la cassation des deux arrêts des 24e mars et 7e may d(erni)ers comme étant egalement contraires aux droits et aux privilèges de la province et a l'arrêt du Conseil du 21e mars qui les y a maintenus.
Que cette cassation fut prononcée par un arrêt du 25 oct(o)bre d(erni)er, le même jour ou le Roy donna sa reponse aux remontrances, et que par la lecture qui sera faitte de cet arrêt et de celui du 21e mars d(erni)er, les Etats pourront juger si MM. les deputés ont rempli leurs vües pour le soutien des privilèges qui interessent essentiellement le bonheur des peuples de la province.
Sur quoy, Monseigneur l'Archevêque de Narbonne a remercié au nom de l'assemblée Monseigneur l'Archevêque d'Alby et MM. les deputés des soins qu'ils se sont donnés pour la conservation des privilèges de la province et lecture a été faitte desd. arrêts du Conseils des 21e mars et 25e oct(o)bre derniers, ensemble du memoire qui a été donné par MM. les deputés à l'occasion des remontrances du parlement sur l'arrêt du 21e mars.
Après quoy, sur le rapport qui a été fait par Monseign(eu)r l'Archevêque de Toulouse de l'examen fait par MM. les commissaires de l'arrêt du parlement du 17e nov(em)bre d(erni)er, les Etats ont deliberé que lesd. arrêts du Conseil des 21e mars et 25e oct(o)bre d(erni)ers seront enregistrés au greffe et dans le present procès verbal et envoyés à la diligence des sindics generaux aux sindics des dioceses à l'effet d'être lûs et publiés dans l'assemblée prochaine des assiettes et enregistrés à leur greffe, de quoy lesd. sindics des dioceses seront tenus d'envoyer leur certifficat aux sindics generaux dans un mois après la tenue desd. assiettes, qu'il sera pareillement envoyé à la diligence desd. sindics généraux des exemplaires imprimés desd. arrêts et du present enregistrement, ensemble de celui qui sera fait au greffe de MM. les commissaires du Roy, aux maires et consuls des villes principales et autres qui ont droit d'entrée aux Etats, à l'effet d'être lesd. arrêts publiés en la forme ordinaire et les exemplaires d'iceux affichés aux lieux et endroits accoutumés et être pareillement inserés dans les registres des deliberations desd. villes et communautés, de quoy lesd. maires et consuls seront tenus d'envoyer leur certifficat aux sindics generaux dans un mois après la datte de l'envoy des dits arrêts. Il a été aussi unanimement deliberé que lesd. arrêts des 21 mars et 25 oct(o)bre dernier seront signiffiés au parlement afin qu'il ne puisse en pretendre cause d'ignorance et que les expeditions en parchemin desd. arrêts seront deposées aux archives avec des copies de touts les memoires qui ont été faits sur cette affaire comme étant la plus importante que la province puisse avoir.
Il a été aussi unanimement deliberé d'avoir de nouveau recours à la justice et à la protection du Roy contre le nouvel arrêt du parlement de Toulouse comme tendant à detruire les usages, droits, libertés et privilèges des Etats en matière d'imposition malgré les titres aussi anciens que respectables sur lesquels ils sont établis et la possession non interrompüe qui est renouvellée touts les ans par les conditions du don gratuit acceptées au nom de Sa Majesté par MM. ses commissaires comme contraire aux dispositions de l'arrêt du Conseil du 21e mars 1760 par lequel Sa Majesté a solennellement maintenu et gardé les Etats dans lesd. privilèges et à celles de l'arrêt du Conseil du 25e oct(o)bre qui a cassé les deux arrêts du parlement des 24e mars et 7e may de cette année, enfin comme blessant la dignité des Etats en ce que par les deffenses inserées dans led. arrêt du 17e nov(em)bre, il attribüe sur eux au parlement une superiorité et une autorité qu'il n'a jamais eû ni pû avoir puisqu'ils ne dependent que du Roy sans aucun milieu, et en consequence Sa Majesté sera très humblement suppliée de casser led. arrêt du parlement du 17e nov(em)bre d(erni)er et de prendre les voyes qu'elle jugera les plus convenables pour prevenir les suittes de pareilles entreprises, et Monseigneur l'Archevêque de Narbonne a été supplié de vouloir bien envoyer à la cour la presente deliberation par un courier extraordinaire en l'appuyant de son credit et de ses bons offices afin que les Etats, qui ne cessent de donner au Roy des marques de leur fidelité et de leur zele pour son service et qui regardent en même tems les privilèges de la province comme le patrimoine le plus précieux de ses habitants et comme un depot à la conservation duquel ils ne scauroient veiller avec trop de soin, puissent, avant de se separer, être assurés de n'y recevoir aucune espece de trouble, sans laquelle sureté ils ne pourroient remplir leurs devoirs et leurs engagements tant à l'egard de Sa Majesté que des peuples dont l'administration leur est confiée.
Relations avec le Parlement de Toulouse |
17601206(01) |
Conflit |
Arrêts du parlement de Toulouse du 24/03 et 07/05/1760 ordonnant qu'aucune imposition ne pourra être établie, répartie ni levée en Languedoc qu'en vertu d'édits, déclarations et lettres patentes préalablement vérifiés et publiés par le parlement |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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Institutions de la province |
17601206(01) |
Privilèges de la province |
Arrêts du Conseil du 21/03 et du 25/10/1760 maintenant les privilèges de la province sur le consentement préalable des impôts par les Etats contre les prétentions du parlement de Toulouse |
Action royale
Institutions et privilèges de la province |
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Impôts |
17601206(01) |
Vingtième(s) |
Edit de février 1760 concernant le troisième vingtième et l'augmentation de la capitation |
Action royale
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17601206(01) |
Capitation |
Edit de février 1760 concernant le troisième vingtième et l'augmentation de la capitation |
Action royale
Fiscalité, offices, domaine |
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Relations avec le Parlement de Toulouse |
17601206(01) |
Conflit |
Un grand nombre d'écrits répandus avec affectation dans le public sous le titre d'arrêtés du parlement de Toulouse et des remontrances imprimées contiennent des principes et des faits inexacts et attaquent les privilèges de la province |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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Relations avec la Cour (gouvernement) |
17601206(01) |
Intercession |
L'archevêque de Narbonne enverra à la cour la présente délibération par courrier extraordinaire en l'appuyant de son crédit et de ses bons offices |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Impôts |
17601206(01) |
Droits divers |
Edit et déclarations concernant les dons gratuits des communautés |
Action royale
Fiscalité, offices, domaine |
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Institutions de la province |
17601206(01) |
Diffusion de l'information dans la province |
Les arrêts du Conseil du 21/03 et du 25/10/1760 maintenant les privilèges de la province contre le parlement de Toulouse seront lus et publiés aux assiettes, enregistrés à leur greffe, imprimés et envoyés aux maires et consuls afin d'être affichés |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Enregistrement d'un texte officiel |
17601206(01) |
Acte royal |
Les arrêts du Conseil du 21/03 et du 25/10/1760 maintenant les privilèges de la province contre le parlement de Toulouse seront enregistrés au greffe des Etats |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Défense des privilèges |
17601206(01) |
Droits et libertés |
Les arrêts du Conseil du 21/03 et du 25/10/1760 maintenant les privilèges de la province contre le parlement de Toulouse seront lus et publiés aux assiettes, enregistrés à leur greffe, imprimés et envoyés aux maires et consuls afin d'être affichés |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Relations avec le Parlement de Toulouse |
17601206(01) |
Conflit |
Les arrêts du Conseil du 21/03 et du 25/10/1760 maintenant les privilèges de la province seront signifiés au parlement de Toulouse afin qu'il ne puisse prétendre les ignorer |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
17601206(01) |
Privilèges des Etats |
Les Etats demandent la protection du roi contre un nouvel arrêt du parlement du 17/11/1760 "tendant à détruire les usages, droits, libertés et privilèges des Etats en matière d'imposition", malgré des "titres aussi anciens que respectables" |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Relations avec le Parlement de Toulouse |
17601206(01) |
Conflit |
Le parlement de Toulouse a fait des remontrances imprimées sur l'arrêt du Conseil du 21/03/1759 qui maintient la province dans ses privilèges et qui ordonne l'exécution de la délibération du 11/12/1759 au sujet du troisième vingtième |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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Relations avec le Parlement de Toulouse |
17601206(01) |
Conflit |
Arrêt du parlement de Toulouse du 17/11/1760 s'attribuant "une supériorité et une autorité qu'il n'a jamais eue ni pu avoir puisqu'ils [les Etats] ne dépendent que du roi sans aucun milieu" |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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Défense des privilèges |
17601206(01) |
Droits et libertés |
Les arrêts du Cons. des 21/03 et 25/10/1760 contre les remontrances du parlem. de T. seront expédiés en parchemin et déposés aux archives avec des copies de tous les mémoires qui ont été faits sur cette affaire, "la plus importante pour la province" |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Privilèges des Etats |
17601206(01) |
Institutions provinciales |
Les fondements des privilèges des Etats résident dans des "titres aussi anciens que respectables", la possession non interrompue renouvelée par les conditions du don gratuit et l'arrêt du Conseil du 21/03/1760 par lequel le roi maintient ces privilèges |
Privilèges de la province, des groupes et des particuliers
Institutions et privilèges de la province |
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Privilèges des Etats |
17601206(01) |
Institutions provinciales |
A l'occasion de l'arrêt du parlement de Toulouse du 17/11/1760 par lequel ce denier s'accorde "une supériorité et une autorité qu'il n'a jamais eue", les Etats rappellent qu'ils dépendent du roi sans aucun milieu |
Privilèges de la province, des groupes et des particuliers
Institutions et privilèges de la province |
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Relations avec la Cour (gouvernement) |
17601206(01) |
Modalités de l'obéissance |
Les Etats demandent au roi qu'il les assure de ne recevoir aucun trouble dans leurs privilèges, sans quoi "ils ne pourraient remplir leurs devoirs et leurs engagements", tant à son égard qu'à ceux des peuples qu'ils administrent |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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