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Délibération 17601209(04)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17601209(04) |
CODE de la session |
17601127 |
Date |
09/12/1760 |
Cote de la source |
C 7523 |
Folio |
036v-039r |
Espace occupé |
5,7 |
Texte :
Monseigneur l'Archevêque de Toulouse a dit que MM. les commissaires des affaires extraordinaires s'etant assemblés chez lui, le sieur de Joubert, sindic général, a fait part de la demande formée par l'article 2e des instructions de Sa Majesté à MM. ses commissaires au sujet d'une augmentation de capitation pour la presente année et la prochaine 1761 sur ceux des habitants de la province qui sont le plus en état de la supporter.
Que suivant l'exposé des instructions de Sa Majesté, il paroit que les mêmes motifs qui l'ont determiné d'etablir un troisieme vingtieme et les deux sols pour livre d'icelui et l'insufisance de ce secours pour subvenir aux depenses que les conjonctures presantes exigent l'ayant encore obligé d'y suppléer en ordonnant la levée de cette augmentation, Sa Majesté est persuadée que les Etats de sa province de Languedoc dont elle reconnoit l'affection pour son service ne seront pas moins disposés à lui en donner à cette occasion de nouvelles preuves et qu'en consequence elle charge MM. ses commissaires de demander en son nom aux Etats de faire lever sur touts ses sujets de lad. province, qui ont été imposés dans les rolles de la capitation de l'année derniere 1759 à la somme de 24 l. et au dessus, un doublement de leur cotte pour la presente année 1760 et pareil doublement pour l'année prochaine 1761, et en outre sur touts les officiers de grandes et petittes chancelleries qui resident et sont imposés à la capitation dans lad. province, sur les banquiers et touts les particuliers, fermiers ou regisseurs des droits de Sa Majesté pourvus des charges, emplois et commissions de finances ou d'autres places emportant recette et maniement des deniers royaux et autres deniers publics, même ceux qui après avoir été exercé pendant dix ans de semblables charges, emplois ou commerce se seroient retirés, un second doublement de leur premiere cotte aussi pour chacune des années 1760 et 1761, pour le produit desd. premier et second doublement être remis par le tresorier de la province au tresor royal dans les termes fixés pour la capitation.
Que suivant ce qui resulte des mêmes instructions, Sa Majesté attend du zele des Etats qu'ils se porteront d'autant plus à lui procurer ces nouveaux secours qu'outre qu'il n'est demandé qu'à ceux dont les facultés font presumer qu'ils peuvent y contribuer, si les Etats preferent d'abonner lesd. doublements de la capitation moyennant une somme fixe pour chacune des deux années pendant lesquelles ils doivent avoir lieu, Sa Majesté est disposée à leur accorder non seulem(en)t ledit abonnement mais encore la permission de pourvoir au payement de la somme à laquelle il sera fixé par les voyes qu'ils croiront les moins onereuses, après neantmoins qu'elles auront été approuvées par Sa Majesté, à l'effet de quoy elle a autorisé MM. ses commissaires a ecouter les propositions qui pourront leur être faittes de la part de l'assemblée.
Que dès que MM. les deputés furent instruits du dessein ou étoit Sa Majesté de demander aux Etats ce nouveau secours dont elle avoit ordonné la levée dans le reste du royaume, ils furent persuadés d'une part que ce doublement ne pourroit pas avoir lieu dans la province, attendu que cette imposition y est deja trop forte pour pouvoir être augmentée, ce qui a determiné les Etats lorsqu'il a été question d'autres augmentations telles que les quatre sols pour livre, de les racheter en offrant au Roy une somme fixe payée par emprunt et qu'ils crurent aussi de l'autre ne devoir pas attendre l'assemblée des Etats pour connoitre quel pouvoit être l'objet du doublement.
Que pour y parvenir, il a été fait dans le cours de l'année un depouillement exact sur les rolles de l'année 1759 de touttes les taxes de 24 l. et au dessus, lequel s'est trouvé monter, y compris les cottités du Parlement de Toulouse, de la cour des aydes de Montpellier et des bureaux des finances des deux generalités, à la somme de 358 826 l. 17 s. 10 d., a quoy il faut ajoûter le second doublement par rapport à touttes les personnes qui sont designées dans les instructions de Sa Majesté et qui n'avoient pu être determinées sur le depouillement des rolles.
Que MM. les deputés ont donné connoissance à M. le contrôlleur genéral du resultat de ce depouillem(en)t et qu'ils ont joint un memoire dans lequel, en supposant l'impossibilité de faire percevoir le doublement des taxes de 24 l. et au dessus, ils n'ont pû rien dire de precis sur le triplement ou second doublement des mêmes taxes à l'egard des personnes designées comme devant y être sujettes, dont ils se sont contentés de representer que l'objet ne pouvoit pas être considerable, mais qu'en même tems qu'ils ont fait connoitre la necessité du rachat de ce nouveau secours, ils ont aussi insisté sur la necessité d'affecter au remboursement de l'emprunt qui seroit fait à ce sujet la même remise de 800 000 l. que Sa Majesté accorde touttes les années pour le payement des capitaux de certains emprunts.
Que c'est sans doute ce qui a donné lieu à Sa Majesté d'autoriser MM. ses commissaires à ecouter les propositions qui leur seroient faittes par l'assemblée pour un abonnement et sur la maniere de pourvoir au payement de la somme à laquelle il sera fixé.
De sorte que MM. les commissaires après avoir murem(en)t refflechy sur le party qu'il convenoit de prendre ont unanimement reconnû
1. Qu'en accordant au Roy le nouveau secours qu'il demande, il étoit impossible de faire lever le doublement de cottes de la capitation de 24 l. et au dessus et le second doublement de celles qui y sont sujettes et que dès lors, il étoit absolument necessaire en suivant les exemples du rachat des quatre sols pour livre de la capitation de racheter ou abonner également le doublement de cette imposition.
2. Que dans la necessité de faire un pareil abonnement, il avoit parû qu'on pouvoit le fixer à 400 000 l. attendu l'objet du triplement ou second doublement qui n'a pû être determiné parce que les differentes qualités des personnes qui sont designées dans l'instruction de Sa Majesté ne sont pas enoncées dans les rolles et qu'on ne pourroit les connoitre sans entrer dans un detail qui est presque impossible.
3. Que la somme à laquelle l'abonnement sera fixé doit être payée par emprunt avec exemption de retenüe des trois vingtiemes et deux sols pour livre, sans laquelle exemption on ne trouveroit pas à emprunter lad. somme.
4. Que les interêts de cet emprunt seront ajoutés aux cottités des compagnies et au contingent de chaque diocese, eû egard au nombre des taxes de 24 l. et au dessus suivant le depouillement qui en a été fait et l'état qui en a été arrêté, en laissant à MM. les commissaires dans chaque diocese a repartir la somme qui aura été ajoûtée a son contingent sur les taxes qui sont dans le cas du doublement ou du triplement ainsy qu'ils le jugeront à propos.
5. Enfin que le remboursement des capitaux dud. emprunt sera assigné, comme M. le contrôlleur general l'a promis à Monseigneur l'Archevêque de Narbonne, sur la remise que Sa Majesté veut bien faire annuellement sur la capitation de la somme de 800 000 l., lorsque l'emprunt fait en 1754 pour l'acquisition des charges municipales invendües et celui qui a été fait pour le rachat des quatre sols pour livre de la capitation seront entierement éteints.
Et que, si l'assemblée juge à propos d'approuver ces propositions, elles seront communiquées à MM. les commissaires du Roy pour scavoir si elles seront agréées par eux, pour être ensuite, sur leur reponse, pris une deliberation deffinitive.
Sur quoy, les Etats, voulant donner au Roy de nouvelles marques de leur zele pour son service, ont deliberé d'accorder à Sa Majesté l'augmentation demandée par l'article 2e des instructions de Sa Majesté et d'approuver l'avis de MM. les commissaires sur l'abonnement de cette augmentation et les conditions d'iceluy, auquel effet Monseigneur l'Archevêque de Toulouse, M. le baron de Merinville et les sieurs deputés de Toulouse et de Montpellier ont été priés de communiquer la presente deliberation à MM. les commissaires du Roy, conformement à ce qui est porté par les instructions pour, sur leur reponse, être pris par les Etats dans leur premiere seance une deliberation deffinitive sur led. abonnement.
Consentement de l'impôt |
17601209(04) |
Conditions de l'octroi de la capitation |
Les Etats consentent au doublement des cotes de capitation supérieures à 24 l. et au triplement de certaines autres, qui seront payés par abonnement et non par imposition |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17601209(04) |
Mode d'acquittement |
Pour acquitter le doublem. ou triplem. des cotes de la capit. sup. à 24 l. , les E. proposent l'abonnem. & l'emprunt exempt des trois 20es & 2 s./l., le capital étant remboursé sur les 800 000 l. remis sur la capit. & les intér. payés par les + de 24 l. |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17601209(04) |
Mode d'acquittement |
Le tableau fait en dépouillant le rôle de 1759 des cotes de capitation supérieures à 24 l. montre que leur doublement irait à 358 826 l. 17 s. 10 d. ; un mémoire indique l'impossibilité de le percevoir et de connaître ceux qui seront soumis au triplement |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17601209(04) |
Capitation |
Instructions du roi : doublem. pendant 2 ans des cotes de capitation sup. à 24 l. et triplem. de celles des officiers des grandes & petites chancelleries, des banquiers, fermiers ou régisseurs des droits du roi maniant des deniers publics, même "retirés" |
Action royale
Fiscalité, offices, domaine |
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Commissions |
17601209(04) |
Mode de fonctionnement |
La commission des affaires extraordinaires s'est réunie chez l'archevêque de Toulouse |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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Commissions |
17601209(04) |
Nomination |
Des députés sont nommés pour porter aux commissaires du roi la délibération proposant d'abonner le doublement ou triplement des cotes de la capitation supérieures à 24 l. et d'en emprunter le montant |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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