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Délibération 17601231(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17601231(02) |
CODE de la session |
17601127 |
Date |
31/12/1760 |
Cote de la source |
C 7523 |
Folio |
141r-144r |
Espace occupé |
5,7 |
Texte :
Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit que MM. les commissaires des affaires extraordinaires se sont assemblés ches lui pour examiner ce qu'il y avoit de mieux a faire au sujet des sommes considerables qui sont dües à la province par les successions des sieurs Bonnier et Lamouroux, tresoriers de la Bourse, et qui se portent à 601 521 l. 6 s. 4 d. suivant le detail qu'en ont vû les Etats dans les rapports qui leur ont été deja faits par messeigneurs les eveques de Montpellier et de Nimes du resultat des clotures des comptes de l'apurement général et deffinitif du maniement desd. tresoriers, tant pour les impositions ordinaires que pour le recouvrement du premier vingtieme.
Que le s(ieu)r de Montferrier, sindic général, leur a rappellé à cette occasion tout ce qui fut fait lors de la mort desd. sieurs Bonnier et Lamouroux pour qu'il n'y eut point d'interuption dans la gestion de la caisse de la province et pour la sureté de ses deniers.
Que MM. les commissaires ont vû par l'exposé qui leur en a été fait et par les arrêts et autres pieces dont on leur a fait la lecture, qu'on avoit exactement rempli dans ces deux epoques touttes les formalités requises par les ordonnances et que tout s'etoit passé conformement aux intentions et aux usages des Etats, ainsy qu'ils l'ont reconnû eux-mêmes sur le compte qui leur en a été rendu dans le tems.
Que la commission a ensuite entendu la lecture d'un memoire presenté aux Etats au nom de la succession du feu sieur Lamouroux, dans lequel, après avoir exposé les differentes circonstances ou s'etoit trouvé ce tresorier depuis sa nommination jusques à sa mort et certains engagements qu'il avoit été obligé de prendre pour soutenir son service et son credit et qu'on pretend avoir tourné par l'evenement à son plus grand detriment, on insiste sur une deliberation des Etats du 12e janvier 1748 par laquelle ils reconnurent qu'une somme de 326 881 l. 14 s. 4 d. ayant été avancée par led. sieur Lamouroux pour l'utilité de la province, les Etats demeureroient garants envers lui de laditte somme, sans prejudice de trois autres sommes moins imposées sur ces exercices, dont le remplacement devoit lui être fait par la succession du sieur Bonnier de la Mosson, lesquelles jointes à la premiere formerent un total de 505 462 l. 13 s. 4 d. dont on regarde la province comme debitrice en capital et interêts envers la succession dud. sieur Lamouroux.
Que dans cette confiance et celle que la succession a dans les bontés et la générosité des Etats pour une famille qui se trouve dans la plus triste situation, on termine le memoire en proposant
1. que les Etats veuillent bien faire tenir compte à lad. succession de lad. somme de 505 462 l. 13 s. 4 d. avec les interêts ainsy qu'il plaira aux Etats de les faire regler conformement à la susd. deliberation du 12e janvier 1748.
2. Que dans le cas ou cette indemnité ne rempliroit pas totalement l'objet des restes a apurer sur les comptes tant du sieur Lamouroux que des sieurs Bonnier, pere et fils, les Etats ayent la bonté d'ordonner que l'excedent sera payé par des effets qui se trouvent exister dans la succession, après le choix qu'ils en auront fait sur l'etat qui en sera produit.
Enfin, qu'on appuye cette demande sur ce que les avances trop considerables que le sieur Lamouroux avoit fait pour la succession du sieur Bonnier de la Mosson, procedant en partie de la repetition qui avoit été faitte contre lad. succession d'une très grande somme, quoyque les Etats eussent bien voulu faire grace d'une bonne partie de ce qui leur étoit dû, cette repetition se trouveroit, par la suite des circonstances, à la charge de la famille du sieur Lamouroux si la compensation qu'elle demande et qu'elle a lieu d'esperer de la bienveillance des Etats, après l'examen reflechy de ses malheurs et de ses humbles representations, ne lui etoit pas accordée.
Que MM. les commissaires ayant entendu cette proposition ont d'abord senty que la deliberation sur laquelle la premiere est appuyée devoit essentiellement fournir la raison de decider, puisque, si la garantie des Etats etoit effectivement telle qu'on le pretendoit, il seroit inevitable de la faire valoir dans la circonstance presente, qu'ils se sont consequemment fait representer cette deliberation et y ont vû qu'elle porte precisement que les Etats, en reconnoissant que la somme de 326 881 l. 14 s. 4 d. avoit été avancée par M. Lamouroux pour l'utilité de la province et lui accordant sa garantie tant pour lad. somme que pour les autres qui sont enoncées dans lad. deliberation lorsqu'ils justiffieront en avoir fait l'avance, mirent pour condition expresse de lad. garantie qu'elle n'auroit lieu touttefois qu'après que led. sieur Lamouroux auroit fait les diligences requises et convenables contre la succession du feu sieur Bonnier de la Mosson, tant en principal qu'en interêt.
Que d'après cette clause importante, il auroit falu pour que la demande que la succession du s(ieu)r Lamouroux eut quelque fondement, qu'on rapportat les diligences requises faittes contre les heritiers du s(ieu)r Bonnier, les condamnations obtenües contre eux, les executions faittes en consequence et la preuve certaine de leur insolvabilité.
Mais que la succession du sieur Lamouroux ne justiffiant d'aucuns de ces prealables, et y ayant au contraire lieu de croire par l'exposé du mémoire que les engagements rüineux dont on y parle lui ont ôté tout recours contre les heritiers du sieur Bonnier et rendu par la la garantie de la province de nul effet, il n'y avoit plus ni raison, ni pretexte de demander la compensation d'une somme qui n'est pas düe avec celles qui le sont legitimement par des actes authentiques et avoüés.
Que dès lors, le principal fondement de la premiere proposition faitte par la succession du sieur Lamouroux se trouvant ainsy detruit, il ne pouvoit être question de s'occuper de la seconde et que les motifs pris de la triste situation de la famille de ce tresorier, du zele et du desinteressement avec lequel il a servi la province, quoyque plus touchants, n'avoient pû prevaloir dans l'esprit de MM. les commissaires sur ce qu'ils ont crû que les Etats doivent aux peuples dont les interêts leur sont confiés et au detriment desquels tourneroient les graces qu'on pouroit faire à la succession du sieur Lamouroux, surtout dans les circonstances presentes.
Qu'il étoit veritablement affligeant de voir que, quelque parti qu'on put prendre, la province couroit toujours de grands risques de perdre considerablement, mais que cette triste prevoyance etoit un motif de plus pour chercher et prendre touts les moyens possibles de revendiquer sur les successions du s(ieu)r Bonnier de la Mosson, du s(ieu)r Lamouroux et du s(ieu)r Maurieres, sa caution, les sommes dont elles sont redevables à la province.
Que par ces considerations, MM. les commissaires ont été d'avis de proposer à l'assemblée de deliberer qu'il n'y a lieu d'accueillir les propositions faittes dans le memoire presenté au nom de la succession du s(ieu)r Lamouroux et en consequence de charger MM. les commissaires qui seront nommés pour la suitte de l'affaire tant de lad. succession que de celle du feu sieur Bonnier de la Mosson, de prendre pendant le cours de l'année avec les sindics generaux touts les eclaircissements necessaires pour constater les moyens de droit et de fait que peut faire valoir la province contre lesd. successions pour la repetition des sommes qui lui sont dües suivants les apurements deffinitifs des comptes dont le rapport a été fait aux Etats et de faire ensuite touttes les demarches qu'ils jugeront les plus efficaces pour le soutient des droits de la province et pour lui procurer le payement de ce qui lui est legitimement dû en se pourvoyant à cet effet devant la commission établie par l'arrêt du Conseil du [en blanc] et de rendre compte du tout aux Etats prochains.
Et que cependant, comme il peut y avoir des articles de ceux restés en souffrance et compris dans l'apurement général des comptes faits en partie des sommes dües par lesdittes successions au remplacement desquels il sera necessaire de pourvoir, le s(ieu)r tresorier des Etats sera chargé d'en faire l'avance s'il y a lieu, de laquelle il sera remboursé avec l'interêt après la liquidation qui en sera faitte, ainsy qu'il sera ordonné par les Etats, sauf a repeter les sommes avancées en capital et interêts contre la succession dud. sieur Lamouroux.
Ce qui a été deliberé conformement à l'avis de MM. les commissaires.
Après quoy, monseigneur l'archevêque de Narbonne a nommé pour commissaires a l'effet de suivre l'execution de la deliberation cy dessus, monseigneur l'evêque de Nimes, M. le baron de Villeneuve et les s(ieu)rs de Cambacerés, maire de Mirepoix, et Farjon, lieutenant de maire de Castres.
L'assemblée a aussi donné pouvoir aux mêmes commissaires de proceder à la correction des comptes des exercices du s(ieu)r Lamouroux, conformement au reglement fait par la deliberation des Etats du [en blanc] 1748.
Gestion comptable |
17601231(02) |
Apurement et clôture de comptes |
Les syndics généraux sont chargés de recouvrer par tous les moyens convenables les sommes dues par les successions Bonnier de la Mosson et Lamouroux |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Gestion comptable |
17601231(02) |
Apurement et clôture de comptes |
Rapport sur l'état des dettes des successions Bonnier de La Mosson et Lamouroux, se montant à 601 521 l. 6 s. 4 d. |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Gestion comptable |
17601231(02) |
Apurement et clôture de comptes |
Le trésorier des Etats fera l'avance des sommes à remplacer dans celles qui sont dues par les successions Bonnier de La Mosson et Lamouroux |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Gestion comptable |
17601231(02) |
Apurement et clôture de comptes |
Les Etats rejettent la demande d'un remboursement de 505 462 l. 13 s. 4 d. contenue dans un mémoire présenté par les héritiers de Lamouroux, car ils auraient dû apporter des preuves des poursuites qu'ils disent avoir engagé contre les héritiers de Bonnier |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Commissions |
17601231(02) |
Nomination |
Nomination de commissaires pour suivre l'exécution de la présente délibération sur l'apurement des comptes des successions Bonnier et Lamouroux et pour procéder à la correction des comptes des exercices du sieur Lamouroux |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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