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Délibération 17611121(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17611121(02) |
CODE de la session |
17611022 |
Date |
21/11/1761 |
Cote de la source |
C 7529 |
Folio |
145r |
Espace occupé |
3,75 |
Texte :
Monseigneur l'evêque de Castres, deputé à la Cour la presente année avec Monsieur le baron de Castelnau d'Estreteffons, les sieurs Fabre, maire de Lavaur, de Montcabrié, sindic du diocèse de Toulouse, et le sieur de Lafage, sindic général, a commencé le rapport de la deputation en rappelant aux Etats ce qui a été fait par MM. les deputés pour maintenir la province dans ses privilèges et en faisant connoitre à l'assemblée les obligations qu'elle a à Monseigneur l'archevêque de Narbonne par rapport aux deux arrêts du Conseil du 30e may et 2 octobre d(ernie)rs, qui cassent ceux du Parlement de Toulouse des dix sept janvier et 25 juin de la presente année.
Après quoy le sieur de La Fage fils, sindic general en survivance, a continué de rendre compte dans un plus grand détail des autres demandes contenües dans les divers articles du cayer et des réponses de Sa Majesté, desquelles il résulte pour le premier art(icle) que la moderation du tiers des droits de sortie et de fret des vins et eaux de vie a été continuée pour l'année 1762.
Que l'article second a eû pour objet la levée du nouveau droit sur les cuirs avant le consentement préalable des Etats, ce qui a donné lieu aux représentations les plus fortes de MM. les deputés, et à la reponse de Sa Majesté, portant que son intention étoit d'en prendre connoissance elle même, au moyen de quoy on peut se flater d'obtenir une explication favorable.
Par l'article 3eme, MM. les deputés ont reclamé l'execution du traité fait avec Sa Majesté en 1754 pour l'acquisition des offices municipaux qui restoient invendus dans les villes et communautés de la Province, lesquelles furent admises à payer le droit annuel des offices, sans aucun prêt [souligné dans le texte], en conformité de l'article 3 de l'arrêt du Conseil du 30e juillet 1754 qui autorise led. traité et qu'au moyen des dispositions formelles de cet arrêt, il y a lieu d'attendre de la bonté de Sa Majesté une decision favorable pour l'exemption dud. droit de prêt.
Que l'article 4e, qui a eû pour objet de maintenir les juges gruyers des seigneurs dans les droits et prerogatives qui leur sont attribués par la declaration du Roy du premier may 1708, et à l'edit de 1709 et dont les maitrises des Eaux et Forêts ont cherché à les depouiller, n'a pas été repondû aussi favorablement qu'on l'eût esperé, Sa Majesté s'étant seulement bornée à décider qu'il n'y a que ceux des seigneurs gruyers qui auroient des titres singuliers, lesquels en ce cas pourroient se pourvoir en particulier par devers Sa Majesté.
Que MM. les deputés se sont occupés dans les autres articles du cayer à faire des représentations sur la triste scituation de la Province par rapport à l'abandon des terres dans certains diocèses, les surcharges d'allivrement dans d'autres, et aux ouvrages que sont forcées d'entreprendre plusieurs communautés pour se garantir des inondations ; les soulagements obtenus dans ces articles sont : le premier de la somme de 89 650 l., laquelle doit être mise suivant l'usage en moins imposé, et le second de la somme de 61 200 l. à repartir ainsy qu'il est ordonné par arrêt du Conseil sur celles des villes et communautés qui se trouvent obligées d'entreprendre ou de continuer des ouvrages et hors d'état d'en supporter la dépense. Que le Roy a bien voulu accorder une somme de 75 000 l. pour servir, avec celle de 212 000 l. réservée sur le prix de la ferme de l'equivalent, à l'indemnité générale dont la repartition doit être faitte en la forme ordinaire par M. l'intendant.
Après lequel rapport et lecture faitte du procès verbal de la deputation, Monseigneur l'archevêque de Narbonne, president, a remercié au nom de l'assemblée MM. les députés des soins qu'ils se sont donnés pour les affaires de la Province et, eux retirés, les Etats délibérant sur les sommes qui doivent leur être payées, ont accordé à Monseigneur l'Evêque de Castres la somme de 4 000 l., à Monsieur le Baron de Castelnau d'Estrettefons pareille somme de 4 000 l., aux sieurs Fabre et de Montcabrié celle de 2 000 l. à chacun, et au sieur de Lafage, sindic general, celle de 4 500 l., outre les sommes qui leur ont été payées, lesquelles seront comprises dans le departement des fraix des Etats, et MM. les deputés étant rentrés ont remercié l'assemblée.
Réponse aux doléances |
17611121(02) |
Réponse non donnée |
On attend du roi une réponse favorable à la demande que les communautés puissent payer le droit annuel, sans aucun prêt, des offices municipaux qui restent invendus, conformément au traité fait avec le roi en 1754 |
Action royale
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Réponse aux doléances |
17611121(02) |
Réponse négative |
La demande de maintien des juges gruyers dans les droits attribués par la déclarat. du 01/05/1708 & l'édit de 1709, que les maîtrises des Eaux & Forêts revendiquent, n'a eu de réponse favorable que pour les seigneurs gruyers qui ont des droits singuliers |
Action royale
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Impôts |
17611121(02) |
Remises |
La roi a accordé une somme de 89 650 l. à mettre en moins imposé, pour les abandons de biens et les surcharges d'allivrement |
Action royale
Fiscalité, offices, domaine |
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Réponse aux doléances |
17611121(02) |
Réponse positive |
La roi a accordé une somme de 89 650 l. à mettre en moins imposé, pour les abandons de biens et les surcharges d'allivrement |
Action royale
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Indemnisations et calamités |
17611121(02) |
Secours |
La roi a accordé 61 200 l. pour les communautés qui font des ouvrages contre les inondations, à répartir comme il est ordonné par l'arrêt du Conseil, et 75 000 l. pour l'indemnité générale, à répartir, avec les 212 000 l. de l'équivalent, par l'intendant |
Action royale
Catastrophes et misères |
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Relations avec la Cour (gouvernement) |
17611121(02) |
Ambassade pour porter le cahier de doléances |
Compte rendu de la députation à la cour pour porter le cahier de doléances et gratifications accordées aux députés |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Impôts |
17611121(02) |
Douanes et traites |
Renouvellement de la modération du tiers des droits de sortie et de fret des vins et eaux-de-vie |
Action royale
Fiscalité, offices, domaine |
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Réponse aux doléances |
17611121(02) |
Réponse positive |
Renouvellement de la modération du tiers des droits de sortie et de fret des vins et eaux-de-vie |
Action royale
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Réponse aux doléances |
17611121(02) |
Réponse non donnée |
Le roi n'a pas encore répondu aux fortes représentations sur la levée du nouveau droit sur les cuirs avant le consentement préalable des Etats parce qu'il se réserve de les examiner lui-même ; on espère obtenir "une explication favorable" |
Action royale
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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