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Délibération 17611124(06)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17611124(06) |
CODE de la session |
17611022 |
Date |
24/11/1761 |
Cote de la source |
C 7529 |
Folio |
162v |
Espace occupé |
2,8 |
Texte :
Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit encore qu'il fut delibéré par les Etats le 22 décembre 1759 de s'interesser en faveur des possesseurs des fiefs situés dans les senechaussées de Carcassonne et de Nîmes par rapport aux droits de lods dont le receveur du domaine prétend exiger le payement en cas de mutation.
Que la prétention du fermier, qui n'est pas nouvelle, a donné lieu à une instance qui est pendante depuis longtemps au Conseil et dans laquelle les Etats ont toujours soutenû que par une suite des principes et des règles observées dans la province par rapport au franc alleu, les lods des fiefs n'étoient point dûs de droit commun, mais seulement lorsqu'il y a titre ou possession, dans laquelle instance, il intervint un arrêt du Conseil du 17e août 1694, par lequel il fut jugé qu'il n'étoit point dû de lods dans l'ancienne sénéchaussée de Toulouse ; et quant à celles de Carcassonne et de Nimes, il fut ordonné que les parties instruiroit [sic] plus amplement, le tout demeurant dans l'etat.
Que cette instance ayant demeuré longtemps impoursuivie par le fermier du domaine, il a fait faire des commandements et donner des assignations depuis quelques années à un grand nombre de particuliers, qui ne se trouvent pas en état de soutenir de pareils procès ; ce qui donna lieu à la première delibération des Etats dont il a été parlé et à une deuxième du 5e janvier 1761, portant que les sindics généraux seroient autorisés à poursuivre le jugement de l'instance qui est pendante au Conseil, et sur laquelle est intervenû l'arrêt du 17e août 1694, qu'ils le seroient aussi à demander qu'il fut fait deffense au receveur du domaine de faire aucune poursuite pour le payement des lods des fiefs dans l'etendüe des anciennes sénéchaussées de Carcassonne et de Nimes jusqu'à ce qu'il ait été statué deffinitivement sur lad. instance. Enfin que MM. les deputés seroient chargés de représenter, comme les Etats l'ont fait dans d'autres occasions, notamment par rapport au renouvellement du papier terrier, qu'il seroit de la justice et de la bonté de Sa Majesté de suspendre de pareilles poursuites dans les circonstances presentes, eû egard au grand nombre d'impositions ordinaires et extraordinaires que les habitants de cette province peuvent à peine payer, bien loin d'être en état de fournir aux frais de procès auxquels ils sont exposés de la part du receveur du domaine.
Qu'il n' a pas été possible d'obtenir aucun succès à ces poursuites, et que l'affaire s'instruit par des mémoires respectifs ; mais qu'elle est trop importante pour ne pas demander qu'il plaise à Sa Majesté regler par un préalable la forme en laquelle elle sera jugée, en la renvoyant à la Grande Direction ; et que MM. les Commissaires ont été d'avis de proposer à l'assemblée, en renouvellant les deliberations déjà prises, de charger spécialement MM. les deputés à la Cour de poursuivre un arrêt du Conseil qui ordonne ce renvoy.
Surquoy il a été delibéré, en renouvellant en tant que de besoin les deliberations déjà prises par les Etats sur cette affaire les 22 décembre 1759 et 5 janvier 1761, de charger spécialement MM. les deputés à la Cour de supplier Sa Majesté d'ordonner par un préalable que cette affaire sera renvoyée à la Grande Direction pour y être instruite et jugée en la forme qui est suivie au Conseil.
Doléances mentionnées dans les délibérations |
17611124(06) |
Régime féodalo-seigneurial |
Le roi sera supplié de renvoyer à la Grande Direction des Finances le procès pendant au Conseil entre la province et le fermier du domaine au sujet des droits de lods dans les sénéchaussées de Carcassonne et de Nîmes |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Privilèges de la province |
17611124(06) |
Régime féodalo-seigneurial |
"Par une suite des principes et des règles observées dans la province par rapport au franc alleu, les lods des fiefs n'étoient point dûs de droit commun, mais seulement lorsqu'il y a titre ou possession" |
Privilèges de la province, des groupes et des particuliers
Institutions et privilèges de la province |
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Plaintes |
17611124(06) |
Acharnement fiscal |
"Dans les circonstances présentes, eû egard au grand nombre d'impositions ordinaires et extraordinaires que les habitants de cette province peuvent à peine payer", les habitants ne peuvent supporter les frais de procès contre le fermier du domaine |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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