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Délibération 17781119(08)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17781119(08)
CODE de la session 17781029
Date 19/11/1778
Cote de la source C 7600
Folio 149-157
Espace occupé 6,4

Texte :

Commission des Travaux-Publics. Quatrieme Rapport
Ouvrages de la ligne de la poste dans la sénéchaussée de Carcassonne.
Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit : Que le sieur de Montferrier a rapporté à la Commission d'après les mémoires qui lui ont été remis par le sieur Garipuy fils, l'état des travaux faits pendant l'année aux diverses parties des grandes routes qui sont à la charge de la Province dans la sénéchaussée de Carcassonne, lesquelles sont, 1°. La ligne de la poste faisant partie de celle de Montpellier à Toulouse, divisée en trois départements ; 2°. La route de Narbonne au Roussillon ; 3°. Et le chemin du Mont-Louis.
Que les Etats ayant été instruits dans leur précédente assemblée que les baux tant des entretiens que des ouvrages neufs desdits chemins devoient finir au premier avril, ils autoriserent, par leur délibération du 19 décembre dernier, MM. les Commissaires des Travaux-Publics à les renouveller ; qu'en conséquence, les adjudications en ont été faites le 8 janvier de la présente année, sur les devis dressés par le sieur Garipuy fils ; savoir, pour le premier département compris dans les dioceses d'Agde & Beziers, au nommé Cannac ; pour le second, situé dans le diocese de Narbonne, au nommé Fourcade ; & pour le troisieme, qui est dans le diocese de Carcassonne, aux sieurs Moureau & Eustache ; enfin, pour la route de Narbonne au Roussillon, aux sieurs Huc.
Que le prix de tous les ouvrages, tant neufs que ceux d'entretien, fixés dans ces adjudications, sont sensiblement à leur juste valeur & conformes à ceux des baux précédents, à l'exception toutefois de ceux du premier département dans les dioceses d'Agde & de Beziers, pour lesquels le sieur Cannac a fait des offres inconsidérées, surtout pour ce qui concerne le prix des repaires neufs qu'il placera, pour chacun desquels, au lieu de recevoir un paiement, il résulta de sa dernière moinsdite qu'il seroit obligé de donner trois livres à la Province.
Que MM. les commissaires furent sur le point de refuser une offre aussi hasardée, faite d'ailleurs par un homme peu expérimenté ; mais que son obstination à vouloir la soutenir, malgré tout ce qu'on eut la bonté de lui faire observer prétendant que s'il perdoit sur un article il gagneroit sur l'autre, engagea MM. les commissaires à se réduire à la demande d'un renfort de cautionnement qu'on l'obligea de fournir dans les vingt-quatre heures, à quoi il satisfit en présentant le sieur Desfours, seigneur du Pous, dont la solvabilité reconnue détermina la Commission à adjuger les travaux dudit département à ce particulier, sous le cautionnement du nommé Coste & dudit sieur Desfours.
Qu’en prenant ce parti, conforme à la rigueur des formalités des adjudications à la moinsdite & avantageux à la Province par l'épargne qu'il présentoit dans la dépense, on s'attendoit bien à voir bientôt cet entrepreneur réclamer de son engagement ; ce qu'il a fait actuellement par un mémoire dont il a été fait lecture à la Commission, dans lequel il ne dissimule pas son incapacité, ni l'imprudence avec laquelle il a contracté des obligations auxquelles une fortune bien plus considérable que le peu de bien qu'il a ne sauroit suffire, ayant déjà reconnu par l'expérience du peu de travail qu'il a fait qu'il se trouveroit en perte de plus de six mille livres par année ; qu'étant par là forcé à abandonner, en s'expatriant, sa famille & une entreprise qu'il lui est impossible d'exécuter, il attend de la justice & de la commisération des Etats qu'ils voudront bien ordonner le résiliement de son bail, s'il ne leur convient mieux, en le déchargeant du triplement qu'il avoit fait sur la dernière moinsdite du sieur Moureau, auquel l'adjudication provisoire avoit été faite, lui accorder tel prix qu'ils jugeront à propos, au-dessous seulement d'une simple moinsdite sur l'offre dudit Moureau.
Que MM. les commissaires, après avoir mûrement discuté cette demande, considérant les dangereuses conséquences de revenir contre une adjudication aussi solemnellement & régulièrement faite, ce qui rendroit illusoire cette forme imposée à une sage administration, éloignerait le concours de tous bons entrepreneurs, & ouvrirait la porte la plus dangereuse à toute espece de réclamations, bien ou mal fondées, ont regardé comme de la plus grande importance de suivre dans cette occasion l'étroite rigueur, en rejetant les demandes dudit Cannac.
Que venant ensuite à l'examen de ce qui a été fait dans chaque département, tant par les précédents entrepreneurs que par ceux qui leur ont succédé, ainsi que de l'emploi des fonds faits pour les différents travaux compris dans leurs obligations, la Commission a été informée que dans le premier département compris dans les dioceses de Beziers & d'Agde, on s'est occupé non-seulement des entretiens, mais encore des ouvrages neufs, qui consistent surtout au prolongement de l'avenue de Pezenas vers Beziers, faite cette année sur la longueur d'environ huit cents cinquante toises ; en sorte que cette avenue est finie sur la longueur de plus de mille sept cents toises ; que ces ouvrages neufs ont été faits partie par l'entrepreneur de l'ancien bail & partie par celui du nouveau.
Que pour ce qui concerne les premiers entrepreneurs, il résulte des verbaux dudit sieur Garipuy que les entretiens du dernier semestre, échu le premier avril dernier, ont été faits avec soin ; que la longueur de ce département étant de dix mille sept cents vingt-sept toises, non-compris la partie neuve de Meze, l'entretien pour le dernier semestre monte, à raison de douze cents soixante-quinze livres la lieue, à la somme de quatre mille cent quatre-vingt-onze livres dix-neuf sols neuf deniers, qui a été payée à l'entrepreneur.
Que suivant les rapports & les toisés dressés & remis par le même Directeur, les ouvrages neufs faits par cet entrepreneur montent à la somme de dix-sept mille trois cents quatre livres cinq deniers.
Que pour les entretiens de la partie neuve du chemin de Meze, les entrepreneurs ayant refusé de s'en charger au prix de douze cents soixante-quinze livres la lieue fixé par le bail, les Etats acceptèrent une soumission des nommés Nourrigat & Rigaud, par laquelle ils offroient de se charger de l'entretien dudit chemin pour douze cents livres, ce qui fit un rabais de soixante-quinze livres pour chaque lieue, & que ces entrepreneurs ont rempli leurs obligations.
Que la longueur de cette partie neuve étant de sept mille cinq cents toises, l'entretien du premier semestre, échu le premier juin, se porte à la somme de quinze cents livres.
Que les entretiens faits par les entrepreneurs du nouveau bail sur le reste de la route ont été exécutés avec soin depuis le premier avril, & qu'ils ont reçu à compte la somme de trois mille six cents livres.
Que ces entrepreneurs ont travaillé aussi aux ouvrages neufs dont il a été fait mention ci-dessus avec exactitude, malgré les mauvais prix auxquels ils se sont soumis ; & que les travaux qu'ils ont faits montent à la somme de quinze mille cinq cents treize livres huit sols cinq deniers.
Qu’il a été payé en outre dans le cours de l'année au sr. Giral la somme de trois mille livres, à compte de ce qui peut lui être dû pour les ouvrages qu'il a précédemment faits au chemin de Meze, desquels le toisé définitif n'a pu être encore arrêté.
Qu’ainsi, toutes les sommes employées dans ce département, tant pour les entretiens que pour les ouvrages neufs, se portent à quarante-cinq mille cent neuf livres huit sols sept deniers.
Que dans le second département situé dans le diocese de Narbonne, où la longueur des parties vieilles est de dix-neuf mille trois cents soixante toises, l'entretien des six derniers mois monte à la somme de quatre mille trente-trois livres six sols huit deniers ; & les ouvrages neufs faits cette année, ou ceux qui n'avoient pas été compris dans les toisés des années précédentes, à trois mille six cents quatre-vingt-dix livres ; lesquelles deux sommes font ensemble celle de sept mille sept cents vingt-trois livres six sols huit deniers.
Que les entrepreneurs de ce second département réclament les retenues qui leur ont été faites les années précédentes sur le montant de l'entretien pour les travaux qu'ils n'avoient point exécutés, parce qu'ils prétendent avoir entièrement rempli leurs obligations avant la fin de leur bail.
Qu’il doit être observé sur cette demande que les ouvrages d'entretien sont de deux especes, dont la première consiste à maintenir la forme du chemin en bon état, de même que les fossés ; & que les entrepreneurs ayant fait avant le premier avril toutes les réparations de ce genre, il paroît convenable de leur payer la somme de mille six cents trois livres quinze sols six deniers qui leur a été retenue pour cet objet.
Qu’a l'égard de la seconde, les entrepreneurs sont tenus de plus de porter annuellement cinquante toises cubes de gravier sur chaque lieue de chemin, & que n'ayant pas apporté de nouveau gravier depuis les retranchements qui leur ont été faits à raison de ceux qu'ils avoient négligé de mettre, il ne doit leur être rien passé à cet égard ; au moyen de quoi le montant de tous les ouvrages faits par les anciens entrepreneurs de ce département se trouve fixé à neuf mille trois cents vingt-sept livres deux sols deux deniers.
Que les Etats furent informés l'année dernière que ce même entrepreneur ayant refusé après le premier octobre 1775 d'entretenir les parties neuves de ce département, MM. les commissaires des Travaux-Publics avoient accepté une soumission du nommé Fourcade, par laquelle il s'étoit chargé, moyennant la somme de mille deux cents cinquante livres la lieue pour chaque année, payable à compter du premier octobre 1775, de faire toutes les réparations négligées depuis ce terme, & en outre toutes celles qu'il y auroit à faire jusqu'au premier avril dernier ; qu'en conséquence, le sieur Fourcade mit d'abord la main à l'œuvre, & fit avant les Etats une grande partie des travaux. Que cet entrepreneur a fini cette année avant le premier avril toutes les réparations auxquelles il étoit obligé, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de visite de l'inspecteur, visés par le sieur Garipuy.
Que les parties neuves de ce département ayant sept mille sept cents quinze toises de longueur, le prix de l'entretien, à raison de mille deux cents cinquante livres, monte pour une année à la somme de trois mille deux cents quatorze livres quatre sols ; ce qui produit pour les deux années & demi, depuis le premier octobre 1775 jusqu'au premier avril dernier, huit mille trente-cinq livres dix sols ; & que l'entrepreneur ayant reçu l'année dernière un à-compte de trois mille deux cents livres, il lui a été payé celle-ci quatre mille huit cents trente-cinq livres dix sols pour solde dudit entretien.
Que les entrepreneurs du nouveau bail de ce même département ont exécuté depuis le premier avril la plus grande partie des travaux qui leur ont été ordonnés, & qu'ils ont reçu à compte la somme de cinq mille livres.
Qu'en réunissant toutes les sommes employées cette année dans ce département, elles montent à celle de dix-neuf mille cent soixante-deux livres douze sols deux deniers, en y comprenant celles qui doivent être payées à l'entrepreneur de l'ancien bail.
Enfin, que dans le troisieme département il résulte des procès-verbaux de visite du sieur Dufourc, inspecteur, visés par le sieur Garipuy, que les entrepreneurs de l'ancien bail ont rempli leurs engagements depuis le premier octobre de l’année dernière jusques au premier avril, terme de leur bail. Que l'étendue de ce département étant de vingt-deux mille huit cents soixante-quatre toises, & le prix-fait pour chaque lieue de trois mille toises étant de douze cents livres, les derniers six mois de l'entretien échus au premier avril montent à la somme de quatre mille cinq cents soixante-douze livres seize sols.
Qu’il est dû en outre à ces entrepreneurs une somme de mille sept cents huit livres sept sols trois deniers pour divers ouvrages faits cette année ou les précédentes, non-compris dans les toisés antérieurs ; laquelle somme jointe au montant des derniers six mois de l'entretien, celle qui est due sans difficulté auxdits entrepreneurs, se porte à six mille deux cents-quatre-vingt-une livres trois sols trois deniers.
Qu'ils demandent en outre une somme de huit mille cent quarante-quatre livres seize sols à raison des retranchements qui leur ont été faits antérieurement, comme aux entrepreneurs du second département, par les mêmes motifs ; & qu'ayant aussi satisfait avant la fin de leur bail aux menus entretiens, & non à parfaire les cinquante toises cubes de gravier par lieue, il paroît de même convenable de retrancher le dernier article, & de leur payer seulement la somme de trois mille trois cents soixante-douze livres seize sols, à laquelle se portent les retenues précédemment faites pour les menus entretiens, laquelle jointe à la précédente, la totalité des sommes allouées à ces entrepreneurs est de neuf mille six cents cinquante-trois livres dix-neuf sols trois deniers.
Que les entrepreneurs du nouveau bail ont commencé les travaux d'entretien au mois d'avril, & les ont continués depuis, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de visite de l'inspecteur, visés par le sieur Garipuy, & qu'ils ont reçu la somme de quatre mille cinq cents livres à compte du premier semestre de l'entretien.
Que toutes les sommes employées à ce département étant réunies se portent à celle de quatorze mille cent cinquante trois livres dix-neuf sols trois deniers, en y comprenant celles à payer aux entrepreneurs de l'ancien bail.
Qu’en réunissant la somme de quarante-cinq mille cent neuf livres huit sols sept deniers employée, suivant le détail fait ci-dessus, dans le département d'Agde & de Beziers, à celle de dix-neuf mille cent soixante-deux livres douze sols deux deniers employée dans le département de Narbonne, & de quatorze mille cent cinquante-trois livres dix-neuf sols trois deniers employée dans celui de Carcassonne, la totalité de la dépense des travaux faits cette année dans cette partie de la grande ligne de la poste se porte à la somme de soixante-dix-huit mille quatre cents vingt-six livres.
Que suivant le compte rendu l’année dernière aux Etats, le reste des impositions faites pour les mêmes objets se portant à seize mille quatre cents quatre-vingt-dix-huit livres quatorze sols neuf deniers ajoutés aux soixante mille livres imposés cette année, on avoit à dépenser soixante-seize mille quatre cents quatre-vingt-dix-huit livres quatorze sols neuf deniers ; mais que les travaux rapportés ci-dessus ont excédé ce fonds de mille neuf cents vingt-sept livres cinq sols trois deniers ; ce qui étoit inévitable.
Que le sieur Garipuy a fait procéder à l'estimation des indemnités dues pour l'emplacement du nouveau chemin à l'avenue de Pezenas, laquelle monte à la somme de neuf mille cinq cents soixante-trois livres deux sols neuf deniers.
Que le sieur de Montferrier a observé ensuite que la longueur de la grande route dans la sénéchaussée de Carcassonne est de plus de vingt-six lieues ; qu'il n'y en a que huit en état de neuf ; que sur les dix-huit restantes, il y a plusieurs endroits où le chemin n'a que trois ou quatre toises de large, plusieurs pentes très-rudes, & divers ruisseaux qui interceptent le passage par leurs crues, parce qu'il n'y a pas de pont ; en sorte que pour mettre chacune de ces dix-huit lieues de chemin en état de neuf, il en coûtera au moins cinquante mille livres ; que les seuls entretiens montent annuellement à trente-deux mille livres ; qu'ainsi, l'imposition de soixante mille livres, à laquelle les fonds destinés à ce chemin ont été restraints cette année, n'est pas à beaucoup près suffisante pour espérer de le mettre aussi tôt qu'on le desireroit dans l'état de perfection qu'exige une route aussi importante.
Qu’il se présente deux partis à prendre pour en accélérer les travaux ; le premier, de rétablir l'imposition de vingt-quatre mille livres faite ci-devant pour le chemin de Meze, qui fait partie de cette route, laquelle a été supprimée cette année, ou bien d'imposer d'une part le montant des entretiens, ainsi qu'on en use dans les sénéchaussées, & en outre cinquante mille livres pour les ouvrages neufs.
Que la Comrnission, quoique convaincue de l'avantage qu'il y auroit à mettre le plutôt possible en état de neuf toute cette partie de la grande ligne de la poste dans la sénéchaussée de Carcassonne & de l'insuffisance de l'imposition faite à cet effet les années précédentes, a été touchée de l'inconvénient d'augmenter les impositions dans la circonstance présente, où les dépenses de la guerre les rendent plus onéreuses ; ce qui a déterminé MM. les commissaires à penser qu'il étoit convenable de renvoyer à un temps plus favorable l'augmentation du fonds destiné aux différents objets dont elle vient d'entendre le détail.
Qu’ainsi, en résumant tout ce qui a été exposé ci-dessus, ils ont été d'avis de proposer à l'assemblée de délibérer,
1°. D'allouer dans le compte du sieur Trésorier de la Bourse les sommes mentionnées ci-dessus, en portant sur les dépenses extraordinaires celle de mille neuf cents vingt-sept livres cinq sols trois deniers, dont elles excédent les fonds précédemment faits.
2°, De payer aux entrepreneurs du premier bail le montant du résidu des menues réparations qui leur avoit été retenu les années précédentes.
3°. D'imposer la même somme de soixante mille livres, tant pour l'entretien de la grande route dans la sénéchaussée de Carcassonne, que pour les ouvrages neufs à faire sur la même route.
4°. Neuf mille cinq cents soixante-trois livres deux sols neuf deniers pour les indemnités dues à raison de l'avenue de Pezenas.
Enfin, de rejeter la demande du sieur Cannac.
Sur quoi il a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les commissaires,
1°. Que les mille neuf cents vingt-sept livres cinq sols trois deniers, dont on a excédé les fonds précédemment faits, seront alloués au sieur Trésorier des Etats, sur les dépenses extraordinaires.
2°. Que les entrepreneurs du premier bail seront payés du montant du résidu des menues réparations qui leur avoit été ci-devant retenu.
3°. D'imposer en 1779 la somme de soixante mille livres pour les entretiens de la ligne de la poste dans la sénéchaussée de Carcassonne, & pour les ouvrages neufs à faire sur ce chemin.
4°. Neuf mille cinq cents soixante-trois livres deux sols neuf deniers pour les indemnités des terres prises à raison de l'avenue de Pezenas.
Enfin, de rejeter les demandes du nommé Cannac, entrepreneur, en chargeant les syndics-généraux de faire les démarches nécessaires pour le contraindre, ainsi que ses cautions, à remplir leurs engagements & à poursuivre contr'eux, s'il y lieu, la folle-enchère.

Economie 17781119(08)
Travaux publics
Ligne de poste dans la sénéch. de Carcassonne : 1 927 l. 5 s. au trésorier de la Bourse, paiement des entrepreneurs du 1er bail, imposition de 60 000 l. pour l'entretien et de 9 563 l. 2 s. 9 d. pour les indemnités de l'avenue de Pézenas ; total 78 426 l. Action des Etats

Travaux publics et communications

Economie 17781119(08)
Travaux publics
Les Etats rejettent les réclamations de Cannac, entrepreneur qui avait fait des offres inconsidérées (paiement à la province de 3 l. pour chaque borne qu'il place), ce qui cause sa faillite ; le suivre serait déconsidérer la forme même de l'adjudication Action des Etats

Travaux publics et communications

Indemnisations et calamités 17781119(08)
Travaux publics
Ligne de poste dans la sénéchaussée de Carcassonne : imposition de 9 563 l. 2 s. 9 d. pour les indemnités de l'avenue de Pézenas Action des Etats

Travaux publics et communications