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Délibération 17781124(11)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17781124(11) |
CODE de la session |
17781029 |
Date |
24/11/1778 |
Cote de la source |
C 7600 |
Folio |
205-207 |
Espace occupé |
2,4 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Commenge a dit : Que sur le compte qui fut rendu aux Etats dans leur dernière assemblee de la demande formée a l'assiette du Vivarais par les syndics des habitants des parcelles des Rochers & de Trebuols, taillable des Chassiers, en séparation de compoix & de mande, des délibérations prises en conséquence par les Etats particuliers du Vivarais le 29 mai 1777 & par MM. les commissaires du Pays au grand Bureau de la capitation le 27 juin suivant, & du mémoire présenté aux Etats par la communauté des Chassiers, contenant ses moyens d'opposition à la demande des habitants desdites parcelles, les Etats ordonnèrent par leur jugement du 29 décembre de l'année dernière, avant faire droit sur ladite demande, que le mémoire de la communauté des Chassiers seroit remis au syndic du Pays de Vivarais à l'effet d'être communiqué auxdites parcelles & d'en être ensuite rendu compte à l'assiette ou Etats particuliers dudit Pays, à l'effet d'être délibéré sur ladite demande pour, la délibération rapportée aux présents Etats, être par eux statué ce qu'il appartiendroit.
Qu’en exécution de ce jugement, le mémoire de la communauté des Chassiers ayant été communiqué aux syndics des parcelles, cette communauté & lesdits syndics ont respectivement produit leurs mémoires devant les Etats particuliers du Vivarais, qui, après en avoir pris connoissance, ont délibéré le 2 juin dernier de consentir à la séparation demandée, de manière que les fonds qui appartiennent aux habitants du chef-lieu restent toujours du mandement ancien & que ceux des habitants des parcelles forment le nouveau mandement, quelle que soit leur situation respective.
Que les consuls des Chassiers persistent cependant à soutenir dans un mémoire qu'ils présentent aux Etats que la séparation ne peut point avoir lieu.
Qu'ils exposent d'abord que la délibération prise par les Etats particuliers du Vivarais renverse les Loix fondamentales de la Province en matière d'impositions, en ce qu'elle tend à les rendre personnelles, quoiqu'elles soient réelles.
Qu'ils soutiennent ensuite que le véritable motif de la demande en séparation avoit été l'établissement d'une église succursale ; que si cet établissement étoit nécessaire, le mandement y contribueroit ; mais que la question si cette église succursale doit ou ne doit pas être construite ne peut entrer pour rien dans les motifs de la séparation demandée, & que l'on ne doit considérer que les difficultés que cette séparation présente, les dépenses qu'elle exigeroit & les inconvénients qui en seroient la suite.
Qu’il faudroit en effet fixer les limites des seigneuries, faire procéder à de nouveaux compoix, augmenter le nombre des officiers municipaux & les dépenses municipales, diviser les dettes du mandement, & que toutes ces opérations exposeroient à des travaux & à des frais immenses que les contribuables ne sont pas en état de supporter.
Que les syndics des habitants des Rochers & de Trebuols demandent au contraire, par une requête qu'ils présentent aussi aux Etats, qu'ils veuillent bien ordonner la séparation qu'ils sollicitent, & qu'ils ont joint à cette requête une délibération qui contient leur réponse au mémoire de la communauté des Chassiers.
Que suivant cette délibération, la demande de l'établissement d'une église succursale est tout à fait étrangère à la demande en séparation ; que cette dernière demande n'a été formée que d'après le vœu unanime des parcelles, qui, déjà séparées de paroisse, de capitation, de collecte & de seigneurie, ne sont unies au mandement des Chassiers que pour contribuer à des dépenses qui leur sont totalement étrangères & dont elles ne peuvent point profiter à cause de la différence de paroisse & de jurisdiction, & à cause de l'éloignement.
Que ces raisons respectives ayant été connues des Etats particuliers du Vivarais, qui, après y avoir donné la plus grande attention, ont consenti à la séparation demandée, MM. les commissaires ont cru pouvoir proposer aux Etats de l'ordonner ; mais qu'ils ont pensé en même temps, qu'il n'etoit pas possible d'adopter l'avis des Etats particuliers en ce qu'ils estiment que les habitants des Chassiers qui ont des possessions dans les parcelles des Rochers & de Trebuols continueront d'en payer la taille audit lieu des Chassiers, ce qui seroit absolument contraire aux règles & aux principes en matière d'imposition, chaque fonds devant être compésié, allivré & cotisé au lieu & territoire où il se trouve situé, & la séparation de mande & de taillable ne pouvant avoir lieu qu'en se conformant aux règlements.
Ce qui ayant été délibéré conformément à l'avis de MM. les Commissaires, les Etat ont rendu le jugement dont la teneur s'ensuit.
Vu les lettres-patentes du 15 mars 1653, & les arrêts subsequents qui attribuent aux Etats la conoissance de tout ce qui a rapport aux assiettes, envoi des mandes & autres matières ; la requête des syndics des habitants des Rochers & Trebuols en séparation en mande & taillable du consulat & mandement des Chassiers ; la délibération prise par lesdits habitants le 24 mai dernier ; la délibération de l'assiette ou Etats particuliers du Pays de Vivarais du 2 juin aussi dernier, & le mémoire des consuls des Chassiers : Oui sur ce le syndic-général :
Les Etats jugeant en dernier ressort, disant droit à la requête desdits syndics & habitants, sans s'arrêter à celles des consuls des Chassiers, tenant le consentement de l'assiette ou Etats particuliers du Pays de Vivarais, ont ordonné & ordonnent que les parcelles des Rochers & de Trebuols, faisant partie du mandement, taillable & consulat des Chassiers, seront à l'avenir séparés en mande & taillable, & qu'elles formeront un consulat & taillable particulier, à la charge par les syndics & habitants desdites parcelles de se conformer à ce qui est prescrit à cet égard par les règlements, notamment en ce que chaque fonds doit être compésié, allivré & cotisé au lieu & territoire où i! se trouve situé ; & de se retirer à raison de ce pardevant les juges qui doivent en connoître.
Institutions de la province |
17781124(11) |
Communautés |
Les Etats autorisent la séparation demandée par les parcelles de Rocher et de Tribuols du taillable et consulat de Chassiers, à charge, conformément au règlement, que chaque fonds soit compésié, allivré et cotisé au lieu & territoire où il se trouve situé |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Privilèges de la province |
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Fiscalité |
La commun. de Chassiers affirme que la délib. du Vivarais qui sépare Rocher & Tribuols de son taillable "renverse les Loix fondamentales de la province en matière d'imposition, en ce qu'elle tend à les rendre personnelles quoiqu'elles soient réelles" |
Privilèges de la province, des groupes et des particuliers
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