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Délibération 17781128(06)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17781128(06) |
CODE de la session |
17781029 |
Date |
28/11/1778 |
Cote de la source |
C 7600 |
Folio |
252-263 |
Espace occupé |
10,6 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit : Que le sieur de Joubert, syndic-général, a rendu compte à la Commission de ce qui a été fait dans le cours de l'année sur l'exécution des délibérations prises par les Etats dans leur dernière assemblée sur la manière de disposer des portions des marais dont ils avoient acquis la pleine propriété, au moyen des conventions par eux passées avec les communautés de la baronnie de Lunel, d'Aiguesmortes, de Beaucaire, & les dames Marmier & Plauchut.
Qu’en exécution de la délibération des Etats du 24 décembre 1777, le syndic-général a poursuivi un jugement de MM. les commissaires juges d'attribution, le 5 mars suivant, qui autorise les conventions passées avec les communautés composant la baronnie de Lunel, celle d'Aiguesmortes & de Beaucaire, avec les sieurs Brun, Roux, Mathieu, Soulages, inféodataires des dames religieuses de la Visitation, & maintient les Etats ainsi que lesdites communautés en la propriété, possession & jouissance des portions des marais énoncées auxdites conventions, désignées & confrontées dans ce jugement ; qu'il maintient aussi la dame de Vogué de Rochemore en la propriété des neuf cents séterées de marais ; qu'il autorise l'abandon fait par les Etats à quelques particuliers de Lansargues & de Saint-Nazaire, qui avoient desséché & défriché par usurpation ; qu'enfin, il autorise les conventions passées par les Etats avec les dames de Marmier & de Plauchut, le tout conformément aux conditions y exprimées & aux dispositions de la délibération du 24 décembre dernier.
Que par une autre délibération du même jour il fut déterminé d'affermer les portions des marais dont il a été parlé, appartenant à la Province dans les communautés de la baronnie de Lunel, d'Aiguesmortes & de Beaucaire, au lieu de les adjuger, comme il avoit été résolu de le faire par forme de lots séparés, de la contenance de deux paires de labourage, sous les conditions qui avoient été arrêtées, en renvoyant la ferme de la portion des marais de Beaucaire, après la séparation & bornage qui devoit en être fait, sauf dans le cas où l'on ne découvriroit pas les auteurs de l'usurpation de vingt-trois salmées & demie qui se trouverent manquer lors de l'arpentement sur les trois cents cédées à la Province par la communauté de Beaucaire, à imputer cette contenance par proportion sur celle de la communauté de Beaucaire & sur celle des Etats.
Qu’il fut en même temps donné pouvoir à MM. les Commissaires nommés pour la Direction des travaux-publics de recevoir les enchères sur les publications & affiches qu'ils feroient faire & d'en adjuger les fermes au plus offrant pour quinze années.
Qu’en conséquence de cette délibération, & le 15 mars dernier, MM. les Commissaires s'étant assemblés, ils approuvèrent le projet des affiches & publications qui avoit été dressé, contenant les conditions auxquelles la ferme des parties de marais appartenant aux Etats dans le terroir d'Aiguesmortes & de la baronnie de Lunel devoient être adjugées, & indiquoit devant eux le jour de l'adjudication au mardi 19 mai suivant.
Qu’a la séance du même jour 13 mars de relevée, M. le chevalier de Bernis présenta à MM. les Commissaires un mémoire par lequel il demandoit, conformément à la délibération du 29 décembre dernier prise sur la proposition de Monseigneur l'archevêque de Narbonne, au sujet du dédommagement demandé par M. le baron de Pierrebourg à raison de l'éloignement des pâturages cédés à la communauté d'Aiguesmortes par les conventions passées entr'elle & les Etats, une portion des marais de Lalloua, attenant à ses possessions de la Jasse de Candillargues, jusqu'au canal de la Radelle, & qu'il demandoit aussi, attendu qu'il n'avoit pas l'entière contenance de cent soixante carterées dont ce domaine étoit composé, qu'elle lui fût accordée au moyen du nouveau bornage.
Que sur ces demandes, MM. les commissaires déterminèrent que par Vignat, géomètre, & Chapel, ménager, il seroit procédé, savoir : par le premier, à l'arpentement dudit domaine de la Jasse de Candillargues, tel qu'il étoit renfermé dans les bornes placées par cet arpenteur en 1774, à l'effet de rapporter si ce domaine avoit la contenance de cent soixante carterées ; & dans le cas qu'il en eût moins, de les lui donner, en les emplaçant suivant les confronts fixés par la reconnoissance du 20 avril 1670, & plaçant de nouvelles bornes au lieu de celles qui l'avoient été en 1774 suivant la délibération des Etats du 2 janvier 1777 ; & ledit Chapel pour procéder à l'estimation & fixation du nombre des bestiaux nécessaires tant pour la culture que pour la bonification desdites cent soixante carterées, en l'état où elles se trouvent quant à présent, en distinguant l'espece desdits bestiaux ; comme aussi à la détermination de la quantité de terrein limitrophe audit domaine qui pourroit être accordée à M. le baron de Pierrebourg, soit en propriété, soit à titre de ferme, aux conditions insérées dans la délibération des Etats du 29 décembre 1777, pour y faire dépaître ledit bétail, en observant par cet expert que la cession du terrein qu'il indiqueroit dans son rapport ne puisse nuire aux Etats, propriétaires des autres parties dudit terrein, ni à ceux à qui il seroit baillé en ferme, non-plus qu'aux ouvrages du dessèchement du tenement de Lalloua, & à la charge par M. le baron de Pierrebourg de laisser prendre dans le terrein qui lui seroit cédé celui qui seroit nécessaire, tant pour l'emplacement des canaux pour la dérivation des eaux que pour celui des chemins destinés à la communication des différentes parties dudit tenement de Lalloua.
Que les publications & affiches ayant été faites, MM. les Commissaires s'assemblerent le 19 mai dernier, jour indiqué pour recevoir les offres & adjuger les baux-à-ferme ; que pendant leur séance, il leur fut remis un mémoire de la part des prétendants, dans lequel ils exposent, 1°. Qu'il n'étoit point possible de dessécher & mettre en culture l'entier tenement de Lalloua, parce que la partie attenante aux marais appartenant à la dame de Crouzet & à la jasse de Candillargues jusqu'à l'étang de Mauguio étoit toujours submergée, mais qu'elle pourroit servir de pâturages, demandant la liberté de la laisser en l'état ou de la dessécher, le tout à leur option. 2°. Que le fermier de la terre des Ports, appartenant à M. le marquis de Calvisson, changeoit actuellement la dérivation des eaux du Vidourle ; au moyen duquel changement & suivant le nouveau canal auquel ce fermier faisoit travailler pour la dérivation desdites eaux, il en résulteroit un préjudice notable au dessèchement dudit tenement de Lalloua, parce que moyennant cette dérivation toutes les eaux du nouveau canal se jeteront dans ce marais ; & que pour l'en garantir, il faudroit faire une chaussée en calada, & l'entretenir pendant le cours du bail ; ce qui formeroit une dépense d'environ mille livres par année, qui diminueroit d'autant le prix du bail, à moins que les Etats ne fissent changer cette dérivation des eaux ; 3°. Que les francs-bords du canal de la Radelle fussent fixés, afin de prévenir toute contestation, & que le bail, quoique adjugé le 20 mai, ne commençât que le premier septembre suivant, pour la facilité d'employer les bestiaux & de se pourvoir de pâturages à la fin du bail.
Que l'article de ce mémoire concernant M. le marquis de Calvisson lui ayant été communiqué, il répondit que l'ouverture de la brèche de la terre des Ports, dont il n'avoit pu se garantir que par des levées faites à ses dépens, lui avoit causé un grand préjudice ; que les dépôts du limon du Vidourle ayant réhaussé ces levées & les terreins voisins, il avoit cherché à s'en conserver l'avantage en faisant d'autres ouvrages à ses dépens, qui dirigent les eaux du Vidourle dans le canal de la Radelle où elles couloient déjà, & qu'on ne devoit pas lui envier le bénéfice qu'il retireroit des dessèchements & défrichements faits à ses frais, tandis qu'on n'étoit occupé qu'à mettre en culture par des nouveaux ouvrages des terres qui n'en étoient pas susceptibles.
Que le desir des Etats de mettre en production le tenement de Lalloua ne devoit pas l'empêcher de se procurer sur ses propres fonds toute l'utilité qu'il pouvoit espérer du dessèchement de la palus dite de Briande ; que bien loin que le tenement de Lalloua en reçût du préjudice, ce tenement profiteroit de l'accroissement causé par les dépôts du Vidourle dans ses parties basses.
Que sur ces différents mémoires, MM. les Commissaires arrêtèrent de dispenser celui qui se trouveroit adjudicataire du bail-à-ferme du tenement de Lalloua de dessécher & mettre en culture ce tenement en entier sur toutes les parties attenantes aux marais de Madame de Crouzet & à la jasse de Candillargues, sauf à lui à les dessécher pendant le cours de son bail.
Que sans entrer dans aucune discussion sur les ouvrages auxquels le fermier de M. le marquis de Calvisson faisoit travailler, les prétendants à la ferme en feroient tel usage qu'ils trouveroient à propos dans les conditions de leurs offres.
Qu’il seroit donné une toise aux francs-bords du canal de la Radelle pour l'utilité de la navigation, indépendamment de la chaussée de ce canal ; qu'enfin, le bail ne commenceroit que le premier septembre & que les termes des paiements énoncés dans l'affiche seroient réglés par rapport à cette époque.
Qu’il fut rendu compte à cette même séance d'une requête présentée à MM. les commissaires juges d'attribution, des contestations sur le dessèchement, par les consuls de Mauguio, dans laquelle ceux-ci, prétendant que lors du bornage des palus & marais d'Aiguesmortes fait en 1774, on y avoit mal à propos compris, comme faisant partie du terroir de ladite ville, des terreins qui dépendoient de celui de Mauguio, ils formoient opposition à ce bornage & au jugement qui l'avoit autorisé, consentant néanmoins que par provision, & sans préjudice du droit des parties, le bail-à-ferme du tenement de Lalloua fût passé jusqu'au canalet qui prend son origine dans l'étang de Mauguio & aboutit à l'étang de Repausset, ce qui excluoit de la ferme à adjuger la partie du tenement de Boucanet, cédée aux Etats par la ville d'Aiguesmortes, le tenement des Boudres y demeurant compris.
Que d'après l'examen de cette nouvelle demande, MM. les Commissaires arrêtèrent que sans préjudice du droit respectif des deux communautés de Mauguio & d'Aiguesmortes, qui seroient éclaircis par les voies qui paroîtroient les plus convenables à l'intérêt de ces deux communautés, le bail-à-ferme du tenement de Lalloua & des Boudres seroit passé jusqu'au canalet & à la jasse de Candillargues ; les droits desdites communautés, ceux du Roi, auquel les Etats sont subrogés, & ceux de Monseigneur l'évêque de Montpellier, comme comte de Mauguio, demeurant réservés, pour être examinés avec le moins de frais possibles, suivant ce qui seroit réglé & convenu entre les parties.
Que le sieur Vignat s'étant transporté le 15 mai dernier au greffe des Etats avec le sieur Henry, expert nommé par M. le chevalier de Bernis, qui s'y rendit aussi pour y faire l'application de la reconnoissance sur le plan qui y est déposé, ils n'ont pu déterminer ladite contenance, relativement au confront donné du côté du couchant, qui ne peut être fixé, attendu que les limites des plages de l'étang de Mauguio ne sont pas elles-mêmes fixées ; ce qui donna lieu à MM. les Commissaires, vu ce qui résulte de la reconnoissance sur la quantité de cent soixante carterées, & attendu la difficulté d'en faire l'emplacement du côté du couchant, les autres confronts ne pouvant varier, d'arrêter provisoirement, le19 du même mois, que la quantité de soixante-seize carterées qui manquent pour faire l'entière contenance de cent soixante seroit prise sur le terrein de Lalloua qui est vis-à-vis le domaine de la jasse de Candillargues, sauf à être procédé à un nouvel emplacement de ladite entière contenance lorsque les limites des communautés de Mauguio & d'Aiguesmortes auront été réglés ; & en conséquence que le bail-à-ferme du tenement de Lalloua comprendra cet entier tenement, à la reserve seulement desdites soixante-seize carterées, servant à parfaire l'entière contenance énoncée ci-dessus.
Qu’en exécution de cet arrêté, les sieurs Vignat & Henry, géomètres, s'étant transportés sur les lieux au mois de juin suivant, ils ont déterminé l'emplacement des soixante-seize carterées dans le tenement de Lalloua le long du domaine de la jasse de Candillargues ; & que n'ayant pu planter des bornes dans la partie qui est auprès de l'enclos de Madame de Bornier, qui étoit submergée par les eaux, ils y ont suppléé par des piquets.
Que M. le chevalier de Bernis fit remettre ensuite à MM. les Commissaires un nouveau mémoire, dans lequel, après avoir rappellé la délibération des Etats du 29 décembre 1777 au sujet du dédommagement à lui accordé à raison des pâturages dont il étoit privé, au moyen des conventions passées avec la communauté d'Aiguesmortes, il demandoit qu'il lui fut baillé pour dépaissance ou pour défricher
six à sept cents carterées dudit marais de Lalloua, contigu au susdit domaine ; laquelle portion, étant sous l'eau presque toute l'année, ne pourroit être desséchée qu'avec de grands travaux ; qu'elle lui serviroit de dédommagement du droit de dépaissance illimité qu'il a dans le terroir d'Aiguesmortes, offrant néanmoins d'en payer le prix pour en acquérir la propriété ou de la prendre à ferme, & qu'il mériteroit d'être préféré à des inconnus qui se présenteroient à cet effet, agissant pour M. le baron de Pierrebourg, qui, en cette qualité pouvoit prétendre à cet avantage ; ajoutant que dans le cas que MM. les Commissaires feroient difficulté de lui accorder sa demande, il les supplioit d'en renvoyer la décision aux Etats.
Que sur cette nouvelle demande, MM. les Commissaires observerent que la délibération du 29 décembre dernier n'avoit eu pour objet que d'accorder les pâturages nécessaires pour faire valoir le domaine de la jasse de Candillargues ; ce qui les avoit déterminés à délibérer le 13 mars précédent de nommer un expert- agriculteur, à l'effet d'estimer le nombre des bestiaux qui seroit nécessaire, tant pour la culture que pour la bonification des cent soixante carterées dont le domaine étoit composé ; que cette vérification n'avoit pu être faite depuis le 13 mars, M. le chevalier de Bernis ayant soutenu que le terrein étoit encore sous l'eau ; que sa nouvelle demande étant beaucoup plus étendue, puisqu'il la porte bien au-delà de ce qui pouvoit être nécessaire pour faire valoir & bonifier les cent soixante carterées, ils avoient un juste sujet de douter d'être suffisamment autorisés à se déterminer sur le contenu à ce dernier mémoire ; d'autant plus que la contestation élevée par la communauté de Mauguio, diminuant déjà l'objet de la ferme par rapport au tenement de Boucanet, comme on l'a dit ci-dessus ; & l'étendue des marais de Lalloua, qui en fait réellement le principal objet, étant d'environ onze cents cinquante carterées, se trouveroit réduite bien au-dessous de la moitié si on en prélevoit les six à sept cents carterées demandées par M. de Pierrebourg, ce qui diminueroit de plus de la moitié l'objet le plus précieux & le plus important de la ferme, sans compter que la préférence demandée ne pourroit qu'éloigner toute espece d'offre de la part des prétendants.
Que d'après ces observations, MM. les Commissaires crurent devoir renvoyer aux Etats l'examen dudit mémoire & la détermination à prendre sur les propositions y contenues, ce qui ne leur permit pas de recevoir aucune offre ; & néanmoins qu'ils arrêtèrent qu'il seroit procédé par un expert convenu à la vérification de la partie des marais de Lalloua qui est auprès du domaine de la jasse de Candillargues & de Madame de Crouzet, à l'effet de rapporter dans quelle étendue & pendant quel temps ils étoient submergés.
Que venant à la demande faite par M. le chevalier de Bernis de la contenance de six à sept cents carterées dans le tenement de Lalloua, à raison d'un droit illimité de dépaissance dans le terroir d'Aiguesmortes, MM. les Commissaires ont remarqué qu'elle ne pouvoit en aucune manière être appuyée sur la délibération du 29 décembre, dont il a été parlé, puisqu'elle n'a rapport qu'à un objet de dépaissance limité aux bestiaux nécessaires pour cultiver & bonnifier le domaine de la jasse de Candillargues, ce qui restraignoit le dédommagement à accorder aux seuls bestiaux nécessaires pour cette destination & excluoit l'idée d'un dédommagement proportionné au droit illimité d'introduire dans le terroir d'Aiguesmortes toute espece de bestiaux en qualité & quantité.
Que cette demande en dédommagement à raison d'un droit de dépaissance illimité n'a été véritablement connue que par le dernier mémoire remis par M. le chevalier de Bernis à MM. les Commissaires dans leur séance du 19 mai dernier ; qu'un pareil droit qui donnoit lieu de demander en dédommagement l'étendue de six à sept cents carterées du tenement de Lalloua étoit non-seulement éloigné de toute proportion avec celui que les Etats avoient voulu accorder ; mais encore qu'il n'étoit accompagné d'aucun titre, puisque la possessiont & l'usage, quand ils seroient tels qu'ont les suppose ne pourroient pas en avoir l'effet à l'égard de la Province, qui, se trouvant aux droits du Roi par rapport aux marais d'Aiguesmortes, ne pouvoit pas être sujette à une pareille prescription, suivant l'avis des avocats consultés à ce sujet à Toulouse & à Montpellier.
Que c'est aussi sans doute ce qui a engagé M. le chevalier de Bernis d'offrir par le même mémoire pour M. le baron de Pierrebourg d'acheter ou d'affermer la même étendue de six à sept cents carterées qu'il demandoit en dédommagement.
Qu’il n'est pas étonnant dans le concours de ces circonstances que MM. les Commissaires des travaux-publics pendant l'année eussent pris le parti de renvoyer aux Etats à se déterminer sur une pareille demande qui dénaturoit totalement l'objet de leur commission & du pouvoir à eux donné par les Etats.
Qu’en résumant tout ce qu'on vient de dire sur les différents chefs de demande de M. le chevalier de Bernis pour M. le baron de Pierrebourg, il en résulte, 1°. Qu'il a été pourvu par l'opération des sieurs Vignat & Henry, dont il a été parlé, au remplacement des soixante-seize carterées qui manquoient pour parfaire la contenance des cent soixante, comprises dans la reconnoissance de ses auteurs ; au moyen de quoi il a été satisfait à ses représentations au sujet de l'arpentement & bornement fait en 1774 du même domaine de la jasse de Candillargues, & qu'il en résulte aussi que l'emplacement de ces soixante-seize carterées a été fait de la manière la plus avantageuse, sur le tenement de Lalloua, le long du même domaine, conformément à l'arrêté de MM. les Commissaires.
2°. Qu’il reste seulement à pourvoir à l'exécution de la délibération du 29 décembre en ce qui concerne la réserve par lui demandée sur les terres que la Province devoit affermer dans le tenement de Lalloua pour servir de pâturage & faire valoir son domaine de la jasse de Candillargues, en observant de payer, à raison de cette réserve, une somme proportionnée au prix des baux-à-ferme, ou au prix de la vente, en se conformant aux conditions des experts-agriculteurs.
Que pour être en état de déterminer cette réserve, les mêmes experts-agriculteurs qui avoient estimé dans les communautés d'Aiguesmortes, de la baronnie de Lunel & de Beaucaire les contenances nécessaires pour faire valoir deux paires de labourage, ainsi que le droit d'entrée à payer en argent, la redevance à établir en grains, ont donné leur avis sur la quantité de bêtes de labour nécessaire pour cette culture & sur celle des bêtes à laine servant à sa bonification ; que les premières ont été évaluées à trois paires de labourage, & les bêtes à laine à cent cinquante, pour la dépaissance desquelles les mêmes experts ont estimé qu'on devoit accorder vingt carterées, mesure d'Aiguesmortes.
Que Monseigneur l'archevêque de Narbonne ayant été instruit de l'avis de ces experts-agriculteurs, qui lui a été remis, étant signé par eux, a cru pouvoir proposer à M. le chevalier de Bernis, pour M. le baron de Pierrebourg, de porter à quarante carterées cette même contenance ; c'est-à-dire au double de ce qui a été proposé par les experts, dans la vue de lui donner en cette occasion une preuve des égards que les Etats lui avoient déjà témoignés.
Que les règles d'une bonne administration, dont les Etats ne se sont point écartés jusqu'ici, ne permettant pas de recevoir l'offre d'acheter ou d'affermer la quantité de six à sept cents carterées du tenement de Lalloua, dont il ne doit être disposé que sur le concours des offres de ceux qui pourront y prétendre, il a paru à MM. les Commissaires qu'il s'agissoit seulement de déterminer la fixation de la réserve demandée sur le tenement de Lalloua, dans le cas du bail-à-ferme ou de la vente de ce tenement.
Que M. le chevalier de Bernis a présenté dans ces circonstances un mémoire dans lequel il demande l'exécution de la délibération des Etats du 29 décembre dernier, & qu'en conséquence la quantité de terrein dont la réserve lui a été accordée soit fixée par un expert dont il sera convenu avec lui, ou à défaut, que les Etats trouvent bon qu'il fasse constater légalement son droit devant MM. les commissaires juges d'attribution, & que provisoirement il jouisse de la dépaissance de ses bestiaux, ainsi que ses auteurs en ont toujours joui.
Qu’ayant ensuite demandé à être entendu sur le bureau, il a représenté que la vérification ordonnée par la susdite délibération du 29 décembre devoit être faite lui appellé, & que néanmoins on s'étoit écarté de cette disposition ; qu'il a en même temps observé qu'il n'entendoit point recevoir à titre de don la quantité de carterées qui seroit fixée par l'expert-agriculteur, voulant se conformer pour l'acquisition aux conditions énoncées dans ladite délibération.
Après quoi M. le chevalier de Bernis s'étant retiré, & MM. les Commissaires se résumant sur tout ce qui a fait le sujet du présent rapport, ont cru devoir proposer, 1°. D'approuver tout ce qui a été fait par le syndic-général à l'effet d'obtenir de MM. les commissaires juges d'attribution le jugement du 5 mars de cette année, comme étant absolument conforme aux dispositions de la délibération des Etats du 29 décembre précédent & aux significations qui en ont été faites aux parties intéressées.
2°. D'approuver également les arrêtés faits par MM. les Commissaires des travaux-publics les 13 mars & 19 mai derniers, tant sur le mémoire présenté par le prétendant à la ferme que sur celui de M. le chevalier de Bernis pour M. le baron de Pierrebourg, concernant l'étendue du terrein qui pouvoit manquer à son domaine de la jasse de Candillargues, & l'exécution de la délibération du 29 décembre dernier sur la demande par lui faite à raison de l'éloignement des pâturages.
3°. D'approuver aussi l'emplacement qui a été fait dans le tenement de Lalloua & le long du domaine de la jasse de Candillargues des soixante-seize carterées qui manquoient pour parfaire l'entière contenance de ce domaine.
4°. Que par deux experts qui seront nommés par les parties & un troisieme qui sera convenu d'avance dans le cas qu'il survienne un discord, il sera procédé en sa présence, ou lui duement appellé, à la fixation de la quantité de carterées nécessaires pour le bétail servant à faire valoir son domaine de la jasse de Candillargues, en le supposant en actuelle culture.
5°. Que par le même expert, l'emplacement de ladite quantité sera déterminé dans le tenement de Lalloua, en observant néanmoins qu'il ne puisse être fixé d'une manière qui nuise à la vente, dessèchement & exploitation des fonds du même tenement, & en observant aussi de placer lesdites carterées dans un endroit dudit tenement où elles puissent être propres à la dépaissance.
6°. Qu’il sera procédé en la forme usitée, qui sera expliquée ci-après, à la réception des offres pour la vente du tenement de Lalloua & des Boudres, & que M. le chevalier de Bernis, pour M. le baron de Pierrebourg, sera tenu de payer la quantité de carterées que l'expert aura déterminé devoir lui être accordées, au même prix auquel seront adjugés les terreins de même nature, suivant l'estimation qui en sera faite par le même expert, après la vente qui en aura été faite ; & que cependant, vu les raisons qui ont été exposées ci-dessus , il n'y a pas lieu de lui accorder la provision demandée par son mémoire.
7°. Qu’attendu le défaut de toute offre pour les baux-à-ferme du tenement de Lalloua, il sera procédé à la vente dudit tenement , conformément à la première délibération des Etats du 2 janvier 1777, tant pour le droit de redevance à payer en grains, à raison de la contenance déterminée pour faire valoir deux paires de labourage, que pour le droit d'entrée à payer en argent, sur lequel seulement les enchères seront reçues.
8°. Que les offres qui pourront être faites pendant la tenue des présents Etats pour la vente & adjudication du tenement de Lalloua & des Boudres seront reçues à leur greffe, à l'exception seulement des soixante-seize carterées qui ont été limitées pour completter la contenance de cent soixante qui forment le domaine de la jasse de Candillargues, & de celles qui seront déterminées par la vérification énoncée à l'article V ; laquelle vente & adjudication sera faite par MM. les Commissaires qui seront nommés pour la Direction des travaux-publics pendant l'année, aux conditions qui seront par eux déterminées & annoncées dans les affiches qui seront posées à cet effet, conformément à la délibération du 2 janvier 1777.
9°. Enfin, qu'à la diligence du syndic-général, les communautés de Mauguio & d'Aiguesmortes seront exhortées à prendre les voies les plus convenables & les plus propres à terminer à l'amiable & sans frais les contestations qui se sont élevées entr'elles, & qui forment un procès en la Cour des Aides de cette ville au sujet des limites de leur terroir.
Ce qui a été ainsi délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.
Il a été pareillement délibéré que M. l'évêque de Montpellier sera invité de concourir aux vues des Etats pour régler de la manière la moins dispendieuse & la plus courte les droits qu'il peut avoir comme comte de Mauguio sur ce qui fait le sujet desdites contestations, & ceux de Sa Majesté qui sont acquis aux Etats sur le terroir d'Aiguesmortes.
Propriétés de la province |
17781128(06) |
Immeubles |
Approb. du jugement obtenu par le syndic Joubert auprès des juges d'attribution afin d'autoriser les conventions passées avec plusieurs communautés & particuliers, maintenant les Etats & ces communautés en possession de portions des marais d'Aigues-Mortes |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Propriétés de la province |
17781128(06) |
Immeubles |
Suite au défaut d'offres pour les baux-à-ferme du marais de Lalloua, appartenant à la province, il sera procédé à sa vente |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Economie |
17781128(06) |
Assèchement des marais |
Approb. de l'offre faite au cheval. de Bernis, pour le baron de Pierre-Bourg, de 76 carterées des marais de Lalloua manquant à sa jasse de Candillargues ; on lui vendra des carterées de pâturage pour compenser la perte de ses anciens droits de dépaissance |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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Economie |
17781128(06) |
Assèchement des marais |
L'adjudic. des portions de marais appartenant à la prov. dans le terroir d'Aigues-Mortes & la baronnie de Lunel n'a pu se faire : difficulté d'arpenter des terres inondées, contestations de bornage entre Mauguio & Aigues-Mortes, réclamations de riverains |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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Economie |
17781128(06) |
Agriculture |
Un expert-agriculteur a estimé que pour la dépaissance de 3 paires de labour & de 150 bêtes à laine nécessaires pour la bonification du domaine de la jasse de Candillargues (160 carterées) il fallait un pâturage de 20 carterées, mesure d'Aigues-Mortes |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Justice |
17781128(06) |
Arbitrage |
Le syndic général invite les communautés de Mauguio et d'Aigues-Mortes à terminer à l'amiable les contestations qui les opposent devant la cour des Aides au sujet des limites de leurs terroirs (pour l'assèchement des marais) |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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