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Délibération 17791127(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17791127(02) |
CODE de la session |
17791125 |
Date |
26/11/1779 |
Cote de la source |
C 7604 |
Folio |
06/07/09 |
Espace occupé |
1,1 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Lodève a dit : Que MM. les Commissaires nommés pour l'examen des preuves de noblesse de MM. les barons ou de leurs envoyés & des contestations entre les députés des villes au sujet de l'entrée aux Etats, s'étant assemblés chez lui, le sieur de Montferrier, syndic-général, leur a fait le rapport des pièces produites par Madame la vicomtesse de Paulin comme tutrice de ses enfants, pour établir le droit qu'a Marie-Henry-François-Elisabeth son fils ainé, & de feu Messire haut & puissant seigneur Henry-Guillaume de Carrion d'Espagne de Nizas, vicomte de Paulin, d'être reçu aux Etats en qualité de propriétaire de la baronnie de Murviel, que possédoit feu haut & puissant seigneur Messire François-Henry de Carrion son oncle, mort au mois de septembre de la présente année.
Que le titre de cette propriété résulte du testament mystique fait le 12 septembre 1778 par ledit feu marquis de Murviel, dans son château, & souscrit le 13 du même mois par Puel, notaire de Roujan, & les témoins en pareil cas requis, par lequel testament le testateur nomme & institue son héritier universel & général Monsieur de Carrion son neveu, fils ainé de feu M. le vicomte de Paulin son frère & de dame de Lacroix de Castries, à laquelle il lègue en même-temps l’usufruit & jouissance de son hérédité.
Que cet acte, qui est produit par extrait collationné par le notaire recevant, dans les notes duquel il a été transcrit en conséquence de l'ordonnance du sénéchal, après l'ouverture qui en avoit été faite de son autorité le 18 octobre dernier, a paru à MM. les Commissaires le titre le plus propre, suivant la maxime de droit que le mort saisit le vif, pour transmettre au fils de feu M. de Paulin la propriété de la baronnie de Murviel, & le faire recevoir en ladite qualité dans la présente assemblée, attendu que suivant les réglements, il n'est tenu à faire aucune preuve de sa noblesse, étant neveu & héritier, de même famille, nom & armes du dernier possesseur de la même baronnie, fils lui-même de M. le marquis de Nizas, qui en avoit joui plus de quinze ans ; & que quoiqu'il soit encore en bas-âge, étant né le 17 mars 1767, ce ne doit pas être un obstacle à sa réception suivant l'usage observé dans l'assemblée & pratiqué nommément à l'égard de M. le marquis de Ganges & de M. le marquis de Lordat, qui furent reçus en minorité les 2 février 1754 & 21 décembre 1765.
Sur quoi il a été délibéré que M. le vicomte de Paulin sera reçu dans l'assemblée lorsqu'il se présentera en qualité de baron de Murviel, sans néanmoins qu'il puisse prêter serment ni opiner qu'il n'ait l'âge de dix-huit ans ; & que cependant un gentilhomme, envoyé de la part de Madame la vicomtesse de Paulin, tutrice de M. le vicomte de Paulin son fils, entrera aux Etats jusques à ladite époque, pour ladite baronnie de Murviel.
Qualité des membres |
17791127(02) |
Barons et baronnies |
Le vicomte de Paulin sera reçu dans l'assemblée comme baron de Murviel, sans pourvoir prêter serment ni opiner avant l'âge de 18 ans (il a 12 ans) ; il sera représenté par un gentilhomme envoyé par sa mère et tutrice |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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