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Délibération 17791127(09)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17791127(09) |
CODE de la session |
17791125 |
Date |
27/11/1779 |
Cote de la source |
C 7604 |
Folio |
24-29 |
Espace occupé |
5,1 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Lodève, continuant son rapport a dit : Que le sieur Rome, syndic-général en survivance, a rendu compte à MM. les Commissaires d'une contestation qui s'est élevée entre les villes de Sommieres & de Marsillargues, diocésaines de Nismes, au sujet de l’entrée aux Etats ; & qu'il leur a exposé en conséquence,
Que le nombre des communautés du diocese de Nismes qui ont droit d'entrer aux Etats par tour est fixé à cinq ; savoir, Beaucaire, Sommieres, Marsillargues, Aimargues, & Milhau : Que quoique ces communautés aient toujours pris leur rang dans l'assemblée de l'assiette dans le même ordre qu'elles viennent d'être nommées, celle de Sommieres étoit cependant la premiere dans l'ordre observé pour l'entrée aux Etats ; mais que, suivant le tour qui a été réglé par l'assemblée pour l'entrée des députés du tiers-état au bureau des comptes, ceux des villes diocésaines y entrant tous les cinq ans, le député de la communauté d'Aimargues jouissoit seul de l'entrée à ce bureau, parce qu'il se trouvoit toujours en tour d'entrer aux Etats, lorsque le diocésain de Nismes devoit entrer au bureau des comptes ;
de sorte que, contre l'intention des Etats, les députés des autres quatre villes diocésaines de Nismes ne jouissoient point à leur tour de cet avantage.
Que ces quatre communautés ayant réclamé contre cet usage abusif, les Etats, après avoir consulté l'assiette du diocese de Nismes sur l'arrangement qui pourroit être pris pour faire participer également les cinq communautés de ce diocese qui entrent par tour aux Etats à l'entrée au bureau des comptes, approuverent par leur délibération du 23 décembre 1777 une roue ou arrangement qui fait jouir chacune de ces communautés cinq fois de l'entrée aux Etats & une fois de l'entrée au bureau des comptes dans l'espace de vingt-cinq ans. Ils approuverent aussi l'ordre qui doit être observé entr'elles suivant la force de leurs impositions, & ils délibérerent en même temps que cet ordre seroit suivi & exécuté, & que la nouvelle roue seroit envoyée au syndic du diocese de Nismes pour en donner connoissance, ainsi que de la délibération des Etats, aux cinq communautés intéressées, à l'effet de s'y conformer.
Que par cet ordre, la communauté la plus forte en imposition devant être la premiere à profiter du nouvel arrangement, & ainsi chacune des quatre autres successivement, il fut reconnu, d'après la vérification qui fut faite sur le préambule des rôles de leurs impositions de la même année 1777, que la communauté de Beaucaire étoit la premiere, celle de Sommieres la seconde, celle de Marsillargues la troisieme, celle d'Aimargues la quatrieme, & celle de Milhau la derniere.
Que l'exécution de cet ordre n'a souffert aucune difficulté par rapport à la ville de Beaucaire ; mais que les communautés de Marsillargues & d'Aimargues ayant prétendu lors de la tenue de l'assiette du diocese de Nismes de l'année derniere & de la présente qu'aux termes de la délibération des Etats, la communauté de Sommieres ne pouvoit obtenir que la quatrieme place, & cette derniere communauté ayant soutenu que le premier rang lui est dû, l'assiette les auroit renvoyées à se pourvoir devant les Etats pour être par eux statué sur leurs prétentions & protestations ; que le sieur de Provence, premier consul-maire de Sommieres, se présente en conséquence comme député de ladite ville, & le sieur Boulet, premier consul-maire de Marsillargues, comme député de la même ville, & qu'ils ont remis chacun un mémoire pour soutenir leurs prétentions respectives.
Que la ville de Sommieres expose qu'elle est très-ancienne ; qu'elle fut une des premieres seigneuries qui se formerent du dénombrement des grandes possessions des comtes de Toulouse ; qu'elle jouissoit du titre de grande seigneurie longtemps avant l'acquisition qu'en fit le Roi St. Louis en 1248 ; que c'est à raison de son ancienneté qu'elle fut admise, la premiere après la ville de Nismes, à l'assemblée des Etats, & que son admission dans cette assemblée remonte au temps auquel le tiers-état y fut admis.
Que la ville de Sommieres ne cédoit par conséquent la préséance dans le diocese de Nismes qu'à la seule ville capitale ; que c'est aussi à l'avantage qu'elle a d'être la plus ancienne ville diocésaine qu'elle doit le premier rang dont elle a toujours joui pour l'entrée aux Etats, même depuis la formation du diocese d'Alais, parce que la roue qui fut arrêtée alors, & qui lui assure la primauté sur les autres villes diocésaines, est une suite de la précédente.
Que si la ville de Beaucaire précède celle de Sommieres dans l'assemblée de l'assiette, on ignore l'origine de cette contradiction avec le rang de l'entrée aux Etats, dont l'assiette est une émanation, ce qui fait présumer que c'est un abus, mais que les autres villes diocésaines n'ont jamais contesté la préséance à celle de Sommieres, & qu'il ne peut y avoir aucun motif qui leur permette de former une pareille prétention.
Qu'en effet, l'ancienneté de la ville de Sommieres, sa viguerie qui comprend près de cent villes ou villages, le droit de juger par appel dans les causes du premier chef de l'édit, un état-major, six foires franches, son commerce considérable, & les prérogatives qu'il a plu à nos Rois de lui accorder, sont autant de titres qui lui sont personnels, & qui ne peuvent pas être invoqués par les autres villes diocésaines.
Que cette ville est cependant la seule qui ait perdu son rang par le nouvel ordre approuvé par les Etats, que son respect pour l'assemblée ne lui a pas permis d'en réclamer ; mais que les Etats n'ayant eu en vue que de procurer également l'entrée au bureau des comptes aux cinq villes diocésaines, ils n'ont certainement pas voulu avilir en quelque façon une ville & viguerie des plus anciennes, la premiere ville diocésaine, en accordant la préséance sur elle à deux communautés auxquelles on peut à juste titre refuser le nom de villes.
Que la ville de Sommieres est une clé des Sévénes & du plat pays, qu'elle est bien plus importante par sa situation, par son commerce & par sa population que les deux villes de Marsillargues & d'Aimargues, qu'elle offre de plus grands intérêts à traiter, que ses députés aux Etats y prennent rang & séance, tant pour la ville que pour la viguerie ; & que si la force des impositions pouvoit être le seul titre pour régler le rang de l’entrée aux Etats, ce que l’on ne sauroit penser, la ville & la viguerie réunies pourroient réclamer la premiere place.
Que cette ville espere par conséquent que les Etats voudront bien admettre son député dans l'assemblée, comme diocésain de Nismes.
Que les maire & consuls de Marsillargues représentent que les Etats ayant déterminé que l'ordre qui doit être observé entre les communautés diocésaines de Nismes, pour l'entrée aux Etats & au bureau des comptes, devoit être réglé suivant la force de leurs impositions, la contestation se réduit à une question de fait.
Qu'ils ne contestent point la premiere place à la communauté de Beaucaire, parce qu'elle lui est due d'après la délibération des Etats ; mais qu'ils réclament la seconde en exécution de la même délibération, parce que leur communauté supporte de plus fortes impositions que celle de Sommieres.
Qu'ils prouvent en effet par des extraits du tarif diocésain, qu'ils rapportent duement certifiés, que l'allivrement de la communauté de Marsillargues est de deux cents cinquante-six livres, tandis que celui de la communauté de Sommieres n'est que de cent soixante-sept livres, qu'en l'année 1777 ladite communauté de Marsillargues supporta vingt-un mille deux cents une livres pour son contingent des impositions générales, & que celle de Sommieres ne supporta que treize mille huit cents cinquante-neuf livres à raison des mêmes impositions, & que si par la vérification qui fut faite des préambules des rôles des impositions des deux communautés de la même année 1777, on reconnut que les impositions de la communauté de Sommieres excédoient celles de la communauté de Marsillargues, cet excédent ne pouvoit provenir que des dépenses particulieres à ladite communauté de Sommieres, mais que cette augmentation passagere ne peut détruire le fait, établi par le tarif diocésain, que la communauté de Marsillargues est plus forte en allivrement, & conséquemment en imposition.
Que si d'ailleurs pour juger de la force des impositions des deux communautés il falloit joindre à leur allivrement ce qu'elles supportent pour les impositions de la capitation, des vingtiemes des biens & droits nobles & de l'industrie, il en résulteroit qu'en la même année 1777, la communauté de Marsillargues paya une somme totale de neuf mille six cents quinze livres pour ces différentes impositions, & que celle de Sommieres n'y contribua que pour huit mille trois cents trente-huit livres ; de sorte que sous quelque point de vue que l'on envisage cette question de fait, il demeure établi que la communauté de Marsillargues est plus forte en impositions ; d'où l'on doit conclure, d'après le motif énoncé dans la délibération des Etats du 23 décembre 1777, qu'elle doit avoir la préférence, & obtenir la seconde place dans la roue.
Que c'est en vain que la communauté de Sommieres allègue qu'elle est plus ancienne, qu'elle représente la viguerie, & qu'elle a un état-major, puisque ce n'est point par ces motifs que les Etats ont réglé l'ordre qui doit être observé entre les communautés, mais par la force de leurs impositions ; que d'ailleurs la viguerie de Sommieres n'est plus aujourd'hui qu'une simple justice seigneuriale, tandis qu'il a toujours subsisté & qu'il subsiste encore à Marsillargues non seulement une viguerie, mais même un bailliage dont le ressort vient d'être augmenté par des lettres-patentes du mois de juillet dernier.
Et que par tous ces motifs, la communauté de Marsillargues supplie les Etats d'ordonner que la roue approuvée par leur délibération du 23 décembre 1777 sera corrigée pour ce qui concerne ladite communauté, attendu l'erreur de fait évidente qui y est intervenue, que ladite communauté de Marsillargues obtiendra le second rang parmi les cinq communautés diocésaines, & qu'elle sera mise à la place de celle de Sommieres, si mieux les Etats n'aiment adopter la nouvelle roue que la communauté de Marsillargues a joint à son mémoire, & qui est relative à la force des impositions de chaque communauté ; & qu'en conséquence, le député de ladite communauté de Marsillargues sera reçu aux Etats cette année par préférence à celui de la communauté de Sommieres.
A quoi ledit sieur syndic-général a ajouté : Que le premier consul de la communauté d'Aimargues lui a adressé une délibération prise par cette communauté le 10 de ce mois, pour supplier les Etats d'ordonner que la roue qu'ils ont approuvée par leur délibération du 23 décembre 1777 sera changée & corrigée pour ce qui concerne ladite communauté d'Aimargues, & qu'elle sera placée au rang que lui donne la force de ses impositions ; qu'il est dit en conséquence dans cette délibération que l'allivrement diocésain d'Aimargues est de deux cents quarante-huit livres, & par conséquent beaucoup plus fort que celui de la communauté de Sommieres ; que ladite communauté d'Aimargues emploie au surplus les mêmes motifs que ceux qui sont exposés par les maire & consuls de Marsillargues ; mais qu'elle observe de plus que si la contestation devoit être décidée eu égard à l’allivrement des vigueries, elle auroit encore l'avantage sur celle de Sommieres, puisque l'allivrement de la viguerie d'Aimargues est de six cents cinquante livres, tandis que celui de la viguerie de Sommieres n'est que de quatre cents soixante-quatorze livres.
Que sur cet exposé, MM. les Commissaires, s'étant fait représenter la délibération des Etats du 23 décembre 1777, ont pensé que suivant cette délibération, l'ordre que les villes diocésaines de Nismes doivent garder entr'elles pour l'entrée aux Etats & au bureau des comptes devant être fixé par la force de leurs impositions, cette fixation ne peut être faite qu'eu égard à leur allivrement dans le tarif diocésain, parce que c'est cet allivrement qui détermine le plus ou le moins de leur contribution aux impositions générales, & que l’allivrement des communautés de Marsillargues & d'Aimargues étant plus fort que celui de la communauté de Sommieres, ils ont cru devoir proposer aux Etats de délibérer que les communautés de Marsillargues & d'Aimargues seront placées dans la roue avant celle de Sommieres, d'admettre en conséquence dans la présente assemblée le sieur Boulet, premier consul-maire de Marsillargues, comme diocésain de Nismes, & de charger le syndic-général d'envoyer leur délibération au syndic du diocese de Nismes, pour en donner connoissance à l’assemblée prochaine de l'assiette dudit diocese.
Ce qui a été délibéré conformément à l'avis de MM. les Commissaires. Et ledit sieur Boulet étant entré dans l'assemblée, lecture a été faite de sa procuration, & il a pris sa place.
Qualité des membres |
17791127(09) |
Députés du tiers |
Le sieur Boulet, premier consul maire de Marsillargues, est admis dans l'assemblée comme diocésain de Nîmes, les communautés de Marsillargues et d'Aimargues devant précéder celle de Sommières en raison de la force de leurs impos. (délib. du 23/12/1777) |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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Composition |
17791127(09) |
Représentation |
Par la délib. du 23/12/1777, les Etats ont fixé l'ordre de la roue qui fait jouir chaque ville diocésaine du dioc. de Nîmes de l'entrée aux Etats tous les 5 ans & de l'entrée au bureau des comptes tous les 25 ans, selon la force de leurs impositions |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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Agents et bureaux des Etats et des diocèses |
17791127(09) |
Mode de fonctionnement |
Une ville diocésaine du diocèse de Nîmes entre au bureau des comptes tous les 5 ans ; puisqu'il y a 5 villes diocésaines, c'est toujours la même qui y entre ; les Etats établissent une roue pour que chacune puisse entrer tous les 25 ans |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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Institutions de la province |
17791127(09) |
Communautés |
Arguments de la ville de Sommières pour justifier de sa prééminence sur les autres villes diocésaines du diocèse de Nîmes : ancienneté, viguerie, état-major, 6 foires franches, commerce, prérogatives royales, "clé des Sévénes et du plat pays", population |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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