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Délibération 17791204(06)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17791204(06) |
CODE de la session |
17791125 |
Date |
04/12/1779 |
Cote de la source |
C 7604 |
Folio |
58-59 |
Espace occupé |
1,7 |
Texte :
Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit enfin : Que MM. les Commissaires ayant examiné, suivant les intentions des Etats, les changements dont pourroient être susceptibles les nouveaux articles des conditions à imposer à ceux qui se présenteront pour se charger de la fourniture de l'étape & autres ustenciles nécessaires aux troupes, ils ont vu avec satisfaction que l'attention qu'on avoit déjà donné à la rédaction desdits articles avoit si bien prévenu toute difficulté dans l'exploitation de cette entreprise qu'elle n'a donné lieu qu'à quelques légères observations, d'après lesquelles les Etats jugeront sans doute nécessaire de faire aux articles qui y sont relatifs les changements ou additions que la Commission a cru devoir leur proposer.
Que le premier a pour objet les places que l'entrepreneur est tenu de payer aux officiers qui optent de les recevoir en argent plutôt qu'en nature, conformément aux ordonnances qui sont rendues à ce sujet par M. l'intendant, ce qui avoit été ainsi énoncé dans les conditions de tous les précédents baux, & même du courant ; mais que mal-à-propos, & par une erreur de fait, on avoit ajouté après cette énonciation simple que ledit paiement seroit fait sur le pied des trois quarts du prix de la ration, parce qu'on avoit cru, sur un faux renseignement, que tel avoit été en effet le taux réglé par M. l'intendant ; que cette erreur favorable à l'entrepreneur, ayant été d'abord reconnue & avouée par lui-même, n'auroit pas manqué d'exciter de justes réclamations de la part des officiers, si on n'y avoit remédié en engageant ledit entrepreneur à se conformer à ce qui avoit été constamment observé précédemment sur la même obligation de sa part ; à quoi les Etats n'avoient certainement pas entendu déroger.
Mais que quoique les choses soient ainsi restées dans l'ordre ordinaire, MM. les Commissaires ont pensé que pour éviter à l'avenir pareille équivoque, il étoit convenable de supprimer dans cet article ce qu'on y avoit induement ajouté, & de n'y faire mention que du règlement qui sera fait par les ordonnances de M. l'intendant, ainsi qu'on l'avoit toujours fait ci-devant.
Que la seconde observation qui doit opérer une petite addition à l'article XVIII regarde le paiement qui doit être fait par l'entrepreneur aux particuliers qui sont forcés de suppléer à son défaut à la fourniture des voitures nécessaires aux troupes pour le voyage & retour ensemble d'une étape à l'autre, sur le pied réglé par ledit article à tant pour chaque espece de voiture, ce qui n'est susceptible d'aucun changement ; mais que l'expérience ayant fait connoître qu'il y avoit des occasions où par des circonstances particulieres, l'aller & le retour d'une étape à l'autre ne pouvoient être faits dans le même jour, comme l'avoient supposé les Etats ; & qu'alors il paroissoit également juste & conforme à leurs vues que l'habitant fût duement indemnisé de ce qu'il auroit souffert par la faute de l'entrepreneur, MM. les Commissaires ont cru qu'il étoit raisonnable d'imposer à celui-ci l'obligation de payer la moitié en-sus des prix fixés pour l'aller & le retour d'une voiture lorsqu'ils peuvent être effectués dans le même jour, dans le cas où l'un avec l'autre auroit exigé réellement plus de temps, ce qui seroit justifié par un certificat des maires & consuls des lieux du départ & arrivée desdites voitures.
Que tels sont les seuls changements dont ont paru susceptibles les conditions du bail actuel, & qu'on les a faits dans le projet des articles auxquels ils sont relatifs qu'a présenté le sieur de Montferrier à la Commission, & qui lui a paru mériter l'approbation des Etats, ainsi que le projet de l'affiche qui doit annoncer le jour qu'il plaira aux Etats de fixer pour la réception des offres aux conditions approuvées par les Etats, & aux autres dont il est fait mention dans ladite affiche.
Ce qui ayant été approuvé par l’assemblée, ainsi que le projet des conditions, il a été paraphé par Monseigneur l'archevêque de Narbonne, & il a été donné pouvoir à MM. les Commissaires des affaires extraordinaires de recevoir les offres qui seront faites le dix-sept de ce mois, & de faire, s'il y a lieu, les adjudications, tant provisoires que définitives, indiquées par ladite affiche en la forme ordinaire.
Signé † Dillon, archevêque et primat de Narbonne, Président.
Affaires militaires |
17791204(06) |
Etape |
Approbation de 2 ajouts aux articles du bail de l'étape (ration versée en argent aux officiers qui le souhaitent, indemnisation des particuliers qui prêtent leurs voitures) & à l'affiche à placarder ; les offres seront reçues le 17 décembre |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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