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Délibération 17791209(12)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17791209(12) |
CODE de la session |
17791125 |
Date |
09/12/1779 |
Cote de la source |
C 7604 |
Folio |
81-84 |
Espace occupé |
2,3 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Commenge a dit : Que le syndic du pays de Vivarais a présenté trois mémoires dont le sieur Rome, syndic-général en survivance, a rendu compte à la Commission.
Que par le premier, il expose que ledit pays est dans l'usage d'aider les communautés dans lesquelles il y a des troupes en quartier à supporter les frais de la fourniture faite en bois & chandelles aux corps-de-garde : Que sa contribution à cet égard est fixée par délibération de l'assiette, du 4 mai 1764, à huit sols par quintal de bois & par livre de chandelles ; que le montant de ce secours est annuellement imposé d'après les comptes de cette fourniture, qui sont arrêtés par MM. les commissaires du pays, & que les communautés au profit desquelles cette imposition est faite sont averties dans la mande d'en faire le moins-imposé dans le préambule de leurs rôles.
Que cette fourniture a été faite pendant la présente année par les entrepreneurs qui en ont été chargés dans les communautés de Tournon, Privas & Pradelles, & par l'entrepreneur du Vivarais au château de Beauregard où elle se fait au seul nom du pays, & qu'elle a été constatée par des certificats des officiers-commandants les troupes, duement visés, d'après lesquels MM. les commissaires du pays en ont arrêté les comptes, qui se portent pour la portion que ledit pays doit supporter à la somme de treize cents quinze livres douze sols.
Que ce mémoire étant appuyé de la remise desdits comptes arrêtés, avec leurs pieces justificatives, ainsi que des délibérations de l'assiette & de MM. les commissaires du pays qui les approuvent & qui chargent le syndic de se pourvoir aux Etats pour obtenir leur consentement à l'imposition de la susdite somme, la Commission a pensé que l'assemblée pouvoit accorder le consentement demandé.
Que par le second mémoire, ledit sieur syndic supplie les Etats de consentir à l’imposition de la somme de huit cents soixante-huit livres pour les gratifications accordées par l'assiette du pays tant au lieutenant de prévôt, pour les jugements qu'il a rendus contre plusieurs malfaiteurs, qu'à différents particuliers qui ont arrêté des criminels ou qui ont contribué à leur arrestation. Que le maintien du bon ordre dans un pays aussi rude & aussi difficile exige des encouragements de cette nature dont l'effet est de procurer la sûreté publique.
Que l'on rapporte avec les jugements prévôtaux qui ont été rendus, les certificats qui attestent les captures & la délibération de l'assiette qui accorde ces gratifications & charge le syndic de demander aux Etats leur consentement à l'imposition ; à quoi la Commission n'a point trouvé de difficulté.
Que par le troisieme mémoire, le même syndic expose que le pays de Vivarais n'ayant par sa constitution aucune ville dans laquelle son administration s'exerce privativement, & ses Etats particuliers se tenant tour-à-tour dans différentes villes, le dépôt de ses titres & documents ne peut être placé près de cette assemblée, ni même auprès de MM. les commissaires du pays, qui changent toutes les années, & qui ont nécessairement des résidences différentes ; que ce dépôt ne peut être non-plus placé auprès des officiers du pays, dont le domicile habituel varie également comme celui des autres administrateurs ; en sorte que l'on s'est déterminé depuis longtemps à l'établir à Viviers, ville capitale du pays, mais où ne réside aucun administrateur.
Que la position de ce dépôt en rend par conséquent la garde & la conservation difficiles, ce qui avoit donné lieu jusqu'à ce jour à la perte de beaucoup de titres, & à la confusion qui regnoit parmi ceux qui se sont conservés.
Que le pays vient de remettre ce dépôt dans le plus grand ordre ; mais que pour ne pas rendre inutiles les peines & les dépenses que l'arrangement desdites archives a entraîné, la derniere assemblée de l'assiette a cru indispensable d'en confier la garde à une personne déjà versée dans l'administration & dans la connoissance des affaires du pays, et à laquelle on a imposé la condition expresse de résider à Viviers où ces archives sont placées, & que ladite assemblée a jugé convenable d'attribuer audit archiviste deux cents livres d'appointement.
Que le syndic est chargé en conséquence par la délibération de l'assiette dudit pays de Vivarais du 19 mai 1779, laquelle est rapportée, de demander aux Etats leur consentement à l'imposition annuelle de ladite somme de deux cents livres.
Que MM. les Commissaires n'ont pu se refuser aux raisons déduites dans le mémoire présenté à cet égard par ledit syndic ; & qu'on ne sauroit disconvenir que les circonstances particulieres à l'administration du pays de Vivarais, relativement à la variation du domicile de ses administrateurs & du lieu de leurs assemblées, & à leur éloignement de la ville de Viviers où les archives sont placées, ne soient des motifs suffisants pour faire accueillir favorablement sa demande.
Sur quoi les Etats ont délibéré de consentir que le pays de Vivarais impose l'année prochaine,
1°. La somme de treize cents quinze livres douze sols, à laquelle revient le contingent dudit pays de la fourniture du bois & des chandelles faite aux corps-de-garde des troupes établis dans le pays.
2°. La somme de huit cents soixante-huit livres pour les gratifications accordées à raison des captures & de la punition des malfaiteurs.
3°. Et qu'il impose annuellement la somme de deux cents livres pour les appointements du garde des archives dudit pays.
Affaires militaires |
17791209(12) |
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver |
Le pays de Vivarais est autorisé à imposer 1 315 l. 12 s. pour la part le concernant de la fourniture en bois et chandelles aux corps de garde établis à Tournon, Privas et Pradelles, et pour la totalité de celle du château de Beauregard |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Police |
17791209(12) |
Police autre que royale |
Le pays de Vivarais est autorisé à imposer une somme pour récompenser les particuliers qui ont contribué à l'arrestation de criminels |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Police |
17791209(12) |
Maintien de l'ordre |
Le pays de Vivarais est autorisé à imposer 868 l. pour les gratifications au lieutenant de prévôt pour les jugements rendus contre des malfaiteurs et aux particuliers qui ont contribué à l'arrestation de criminels |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Désordres |
17791209(12) |
Brigandages |
Le pays de Vivarais est autorisé à imposer 868 l. pour les gratifications au lieutenant de prévôt pour les jugements rendus contre des malfaiteurs et aux particuliers qui ont contribué à l'arrestation de criminels |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Impôts |
17791209(12) |
Impôts des diocèses |
Le Vivarais est autorisé à imposer 1 315 l. 12 s. pour sa part de la fourniture en bois & chandelles aux corps de garde qui y sont établis, 868 l. pour les gratif. à l'occasion de la capture de malfaiteurs & 200 l./an pour les gages du garde des archives |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Archives |
17791209(12) |
Archives des diocèses |
Le pays de Vivarais est autorisé à imposer 200 l. par an pour les appointements d'un garde de ses archives qui sera installé à Viviers, compte tenu du fait que dans cette capitale du pays, il ne réside aucun administrateur |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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