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Délibération 17791209(20)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17791209(20) |
CODE de la session |
17791125 |
Date |
09/12/1779 |
Cote de la source |
C 7604 |
Folio |
91-92 |
Espace occupé |
1,1 |
Texte :
Les Etats ayant déterminé, par leur délibération du 4 de ce mois, de prêter au Roi le crédit de la province pour un emprunt de huit millions de livres au denier vingt, exempt de toute retenue, afin de procurer à Sa Majesté les secours dont elle a besoin pour fournir aux dépenses extraordinaires que les circonstances exigent ; & étant nécessaire d'autoriser les syndics-généraux à faire l'emprunt de ladite somme en la forme ordinaire, il a été délibéré que pour satisfaire aux engagements que les Etats ont pris par lad. délibération du 4 de ce mois & par le traité passé en conséquence le lendemain 5 dudit mois, ladite somme de huit millions de livres sera empruntée aux clauses & conditions insérées dans la susdite délibération & dans le susdit traité. Auquel effet, les Etats ont nommé les srs. Duvidal, marquis de Montferrier, de Joubert, & de La Fage, syndics-généraux, auxquels ils donnent pouvoir & puissance, tant conjointement que séparément, en cas de mort ou d'absence d'un ou de deux des trois, même de substituer à leur place telle personne qu'ils jugeront à-propos, d'emprunter pour & au nom de la province, par contrat à constitution de rente, ladite somme de huit millions de livres ; obliger, pour raison de ce tous les biens du général de la province ; stipuler le paiement des intérêts ou rentes à chaque fin d'année au denier vingt, exempt de toute retenue, & nommément de celle des vingtiemes & des quatre sols pour livre du premier, dans les bureaux du trésorier-général des Etats dans les villes de Paris, Toulouse & Montpellier, où seront faits les emprunts, & au choix des prêteurs, à la charge que les sommes capitales qui seront empruntées seront remises lors de la passation des contrats entre les mains du trésorier-général, ou du porteur de sa procuration, qui interviendra à cet effet dans lesdits contrats, desquelles sommes il comptera aux Etats prochains ; & que pour faciliter ledit emprunt, il sera fait autant d'originaux en parchemin qu'il sera jugé nécessaire de la présente délibération, signés par Monseigneur l'archevêque de Narbonne, & contresignés par l'un des greffiers des Etats, pour être lesdits originaux remis entre les mains des notaires à Paris, Toulouse & Montpellier, ainsi que les syndics-généraux le trouveront plus convenable pour la facilité des emprunts ; sur lesquels originaux il sera fait mention des contrats à mesure qu'ils seront passés, avant que les grosses en puissent être délivrées ; sur lesquelles grosses le notaire dépositaire de ladite délibération mettra son certificat de ladite décharge ; que l'acte de dépôt de ladite délibération sera mis au bas des expéditions & signé par le notaire ; & lorsque l'emprunt porté par ladite délibération sera consommé, il sera mis au bas, par le notaire qui en sera le dépositaire, que la délibération est remplie.
Opérations de crédit |
17791209(20) |
Prêts |
Les Etats donnent pouvoir aux syndics généraux d'emprunter les sommes nécessaires pour l'emprunt de 8 000 000 l. fait au nom du roi pour les dépenses extraordinaires que les circonstances exigent |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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