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Délibération 17791216(22)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17791216(22) |
CODE de la session |
17791125 |
Date |
16/12/1779 |
Cote de la source |
C 7604 |
Folio |
184-186 |
Espace occupé |
2,6 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Commenge a dit : Que le syndic du pays de Vivarais a présenté trois mémoires.
Que par le premier, il demande que les Etats veuillent bien valider par leur consentement l'imposition qui a été faite par le pays la présente année d'une somme de dix-sept cents soixante-sept livres dix sols dix deniers, pour les intérêts de plusieurs capitaux empruntés en vertu des arrêts du Conseil des premier avril 1776, 5 février 1777, 8 février 1778, & 18 février 1779.
Qu'il expose à ce sujet que les emprunts pour les ouvrages publics ne pouvant être faits qu'à fur & à mesure du progrès desdits ouvrages, les capitaux dont il s'agit, montant à quarante-trois mille cinq cents une livres, ont été empruntés depuis la tenue des Etats derniers & avant celle de l'assiette derniere ; & que l'imposition des intérêts desdits capitaux n'a été faite, sous le bon plaisir des Etats, que pour ne pas décourager les créanciers, qui ne prêteroient pas aussi volontiers s'ils étoient obligés d'attendre deux ans ou dix-huit mois avant de pouvoir retirer leurs rentes, ce qui tourneroit au détriment du crédit du pays.
Qu'il rapporte à l'appui de cette demande les arrêts du Conseil en vertu desquels les emprunts ont été faits, les contrats d'emprunt, l'état des intérêts en faveur des prêteurs, & la délibération de l'assiette qui a déterminé, sous le bon plaisir des Etats, l'imposition desdits intérêts, & que MM. les Commissaires ont été d'avis de proposer à l'assemblée de consentir à ladite imposition.
Que par le second mémoire, le même syndic sollicite le consentement des Etats à l'imposition de la somme de quatre cents quatre livres sept sols sept deniers pour le paiement provisoire des intérêts de quelques capitaux empruntés depuis l'assiette derniere, en vertu des arrêts du Conseil des 20 février 1769, 5 février 1777, & 8 février 1778, montant ensemble à sept mille cent livres.
Que ledit pays porte actuellement en vérification une somme d'environ quatre-vingt-dix mille livres sur celles qu'il a empruntées ; mais que le surplus desdits emprunts n'ayant pu être employé à sa destination avant l'époque de l'ouverture des Etats, on ne peut éviter d'en payer l'intérêt pendant l'année prochaine.
Que ledit syndic a remis avec les arrêts du Conseil portant permission d'emprunter les contrats d'emprunt, l'état des intérêts, & la délibération de MM. les commissaires du pays qui l'autorise à poursuivre le consentement des Etats à l'imposition de ladite somme de quatre cents quatre livres sept sols sept deniers ; à quoi la Commission n'a point trouvé de difficulté.
Qu'elle a porté le même jugement du troisieme mémoire dudit syndic, par lequel il demande que les Etats veuillent bien consentir à l'imposition de la somme de onze mille cinq cents trente-huit livres douze sols trois deniers pour servir au paiement des propriétaires dont les terres ont été prises ou endommagées pour l'emplacement ou les réparations de divers chemins ; auquel effet, ledit syndic a produit les rapports des dommages, au nombre de six, l'état général desdits dommages, & les délibérations, tant de l'assiette que de MM. les commissaires du bureau de Viviers, qui autorisent les susdits rapports & qui le chargent en même-temps de solliciter le consentement des Etats à l'imposition de la somme dont il s'agit.
Sur quoi les Etats ont délibéré,
1°. D'approuver l'imposition faite la présente année par le pays de Vivarais, de la somme de dix-sept cents soixante-sept livres dix sols dix deniers pour les intérêts de celle de quarante-trois mille cinq cents livres empruntés avant l'assiette derniere.
2°. De consentir que ledit pays de Vivarais impose en 1780 quatre cents quatre livres sept sols sept deniers pour le paiement provisoire des intérêts de la somme de sept mille cent livres empruntée depuis la tenue de l'assiette.
3°. De consentir pareillement qu'il impose l'année prochaine la somme de onze mille cinq cents trente-huit livres douze sols trois deniers pour les indemnités dues à raison de la construction & des réparations de divers chemins.
Indemnisations et calamités |
17791216(22) |
Travaux publics |
Le Vivarais est autorisé à imposer 11 538 l. 12 s. 3 d. pour des indemnités dues pour la construction et la réparation de divers chemins |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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Opérations de crédit |
17791216(22) |
Emprunts des diocèses |
Approbation de l'imposition par le pays de Vivarais de 1 767 l. 10 s. 10 d. pour les intérêts d'un emprunt ; autorisation d'imposer 404 l. 7 s. 7 d. pour les intérêts d'autres emprunts |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Impôts |
17791216(22) |
Impôts des diocèses |
Le Vivarais est autorisé à imposer 11 538 l. 12 s. 3 d. pour des indemnités dues pour la construction et la réparation de divers chemins |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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