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Délibération 17791228(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17791228(05)
CODE de la session 17791125
Date 28/12/1779
Cote de la source C 7604
Folio 307-309
Espace occupé 2,1

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit : Que le sieur de Monferrier a rapporté à la commission un acte signifié le 9 de ce mois au sieur de Joubert, trésorier de la Bourse, à la requête du sieur Germain Pellet, receveur des tailles du diocese de Lodève, dans lequel après avoir cherché à excuser par des prétextes plus spécieux que solides sa morosité à faire remettre à la caisse de la Province les impositions du recouvrement desquelles il est chargé, il s'est avisé de dire que ni lui, ni les autres receveurs, ne peuvent remettre à la caisse générale que ce qu'ils ont recouvré.
Qu'une assertion d'aussi dangereuse conséquence, si elle étoit tolérée, a donné lieu à la Commission d'examiner les différents règlements concernant les obligations des receveurs sur les remises qu'ils doivent faire à la caisse de la province à l'échéance de chaque terme des impositions.
Que MM. les Commissaires ont vu d'abord que l'obligation de faire ce qu'on appelle livre net, c'est-à-dire de remettre au trésorier des Etats le montant desdites impositions, soit qu'ils les aient reçues ou non, a été convenue avec lesdits receveurs par les articles 10 & 11 du traité fait le 20 novembre 1610 avec eux, portant « qu'ils seront tenus d'acquitter en deniers comptants toutes & chacunes les sommes & parties de leurs départements & assiettes, sans qu'il leur soit loisible de bailler aucun mandement ni rescription sur aucun collecteur, aux termes portés pour le paiement desdites impositions ; comme aussi, de faire, en rendant leur compte au diocese, recette entiere sans bailler aucune reprise, si ce n'est en cas de guerre, peste, famine ou insolvabilité des paroisses, desquelles ils apporteront bonnes & suffisantes diligences auxquelles les syndics ou députés desdits dioceses auront été appellés ».
Qu'ils ont trouvé cette obligation mise en principe & renouvellée par la déclaration du Roi du 27 mars 1708, qui ordonne à l'article premier que « les receveurs seront tenus de faire livre net des deniers de la capitation, de même que de ceux de la taille, à raison de quoi il leur a été accordé six deniers pour livre de taxations ; condition rappellée dans l'article 3 de la même déclaration, & dont l'inexécution donne le droit au trésorier de la Bourse, suivant une autre déclaration du 3 février 1711, de contraindre lesdits receveurs par la saisie & décret de leurs offices, & même par l'emprisonnement de leurs personnes, sans qu'ils puissent avoir aucun recours contre les dioceses que pour les cotités des communautés absolument insolvables, ainsi qu'il est porté par le traité ci-dessus cité.
Qu'elle a paru enfin expliquée de la maniere la plus claire dans l'article 7 d'une délibération des Etats du 7 février 1724, insérée dans l'arrêt du Conseil du 15 octobre 1740, en ces termes : « comme les collecteurs des communautés & les receveurs des dioceses sont tenus de faire livre net, & de payer aux termes ordinaires des impositions, quoiqu'ils n'aient pas reçu des contribuables, etc. ».
Que d'après un principe aussi solemnellement établi, la Commission n'a pu qu'être surprise de la démarche aussi indécente que hazardée du sieur Pellet, & qu'elle a cru devoir la mettre sous les yeux de l'assemblée, avec les justes motifs qui la porteront sans-doute, comme l'ont pensé MM. les Commissaires, à la proscrire, en approuvant les diligences que doit faire le sieur trésorier des Etats pour contraindre ce receveur, de même que les autres qui seront en retard, à se mettre en regle, en s'acquittant sans délai des sommes dont ils sont redevables.
A quoi Monseigneur l'archevêque a ajouté : Que les Etats ayant fait ordonner par l'arrêt du 17 octobre 1739 que les syndics des dioceses compareroient & vérifieroient sur les rôles des collecteurs les paiements faits par les dénommés auxdits rôles avec ceux qu'ils auroient fait eux-mêmes au receveur, afin de s'assurer ainsi de l'exactitude desdits collecteurs dans le recouvrement, la Commission a regardé comme une suite nécessaire de cet ordre, sagement établi pour prévenir tout divertissement des deniers publics, d'autoriser les mêmes syndics à se faire représenter lors desdites vérifications les récépissés ou quittances fournies aux receveurs par le sieur trésorier des Etats, pour les comparer avec les sommes remises par lesdits collecteurs ; d'où résultera l'entiere connoissance du maniment & du légitime emploi desdits deniers, jusques à leur entrée dans la caisse dudit sieur trésorier.
Sur quoi il a été délibéré que les receveurs des tailles seront tenus & contraints, en la forme prescrite par les règlements, à faire livre net du montant de toutes les impositions, en les versant à chaque terme dans la caisse de la Province, & que les syndics des dioceses, en faisant la vérification ordonnée par l'arrêt du conseil du 17 octobre 1739 des sommes levées par les collecteurs & de celles par eux portées à la caisse du receveur, se feront représenter par celui-ci les reçus du trésorier des Etats des sommes par lui portées à sa caisse, aux époques fixées après l'échéance de chaque terme des impositions, de quoi ils dresseront procès-verbal qui sera envoyé aux syndics-généraux pour en être rendu compte aux Etats, & de charger les syndics-généraux de poursuivre, s'il est nécessaire, un arrêt du conseil qui autorise la présente délibération.

Impôts 17791228(05)
Mode et difficultés de recouvrement
Les receveurs des tailles devront faire livre net des impositions en les versant à chaque terme dans la caisse de la province ; les syndics des dioc. vérifieront ces sommes & celles levées par les collecteurs & en enverront un procès-verb. aux synd. gén. Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17791228(05)
Mode et difficultés de recouvrement
Rappel des actes faisant obligation aux receveurs des diocèses de faire livre net : traité avec les Etats du 20/11/1610, déclar. du roi du 27/03/1708 & du 03/02/1711, délib. des Etats du 07/02/1724 (arrêt du Conseil du 15/10/1740) & du 17/10/1739 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17791228(05)
Mode et difficultés de recouvrement
Le sieur Germain Pellet, receveur des tailles du diocèse de Lodève, prétend ne devoir remettre à la caisse de la province que les impositions qu'il a recouvrées et se dispense ainsi de l'obligation de faire livre net Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine