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Délibération 17791230(06)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17791230(06) |
CODE de la session |
17791125 |
Date |
30/12/1779 |
Cote de la source |
C 7604 |
Folio |
349-358 |
Espace occupé |
9,6 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit : Que le sieur de Joubert, syndic-général, a rendu compte à la Commission de ce qui a été fait depuis la séparation des derniers Etats, en exécution de leur délibération du 28 novembre 1778, concernant le dédommagement, par eux accordé sur la demande de M. le chevalier de Bernis pour M. le baron de Pierrebourg, à raison de la dépaissance des bestiaux servant à faire valoir son domaine de la Jasse de Candillargues.
Qu'il fut déterminé par cette délibération, 1°. Que par deux experts qui seroient nommés par les parties, & un troisieme dont elles conviendroient d'avance, dans le cas qu'il survînt de discord, & dans la vue d'accélérer leurs opérations, il seroit procédé en présence desdits sieurs de Bernis & de Pierrebourg, ou eux dûement appellés, à la fixation de la quantité des carterées de terre qu'ils demandoient dans le tenement de Lalloua, pour la nourriture des bestiaux servant à faire valoir ledit domaine, en le supposant en actuelle culture, lesquels experts & tiers feroient l'emplacement de la quantité de carterées qu'ils estimeroient nécessaires pour la dépaissance desdits bestiaux dans le tenement de Lalloua, en observant qu'elles pussent être propres à la dépaissance, & que l'emplacement fût fait de maniere à ne point nuire à la vente, desséchement & exploitation des fonds du même tenement.
2°. Que M. le chevalier de Bernis, pour M. le baron de Pierrebourg, paieroit, suivant ses offres, la quantité des carterées que les experts auroient déterminé devoir lui être accordée, au même prix auquel seroient adjugés les terreins de même nature, suivant l'estimation qui en seroit faite par les mêmes experts, après la vente qui en auroit été faite.
3°. Que la vente & adjudication desdits tenements de Lalloua & des Boudres seroit faite par MM. les Commissaires qui seroient nommés pour la direction des travaux-publics.
Qu'enfin, les communautés de Mauguio & d'Aiguesmortes, qui sont en procès à la cour des aides sur l'étendue de leurs terroirs, seroient exhortées à prendre les voies les plus convenables à terminer leurs contestations à l'amiable & sans frais, & que M. l'évêque de Montpellier seroit invité à concourir aux vues des Etats, pour régler de la maniere la moins dispendieuse les droits qu'il peut avoir comme comte de Mauguio sur le terroir de cette communauté, & sur ceux de Sa Majesté appartenant aux Etats dans le terroir d'Aiguesmortes.
Qu'en exécution de cette délibération, M. de Bernis ayant été prié de nommer un expert, il nomma le sieur Coissard, notaire à Aimargues, pour son expert, & que MM. les Commissaires des travaux-publics nommèrent pour celui des Etats le sieur Duffour, ancien notaire ; que pour abréger & éviter une seconde défense, en cas de discord de la part des experts, les parties convinrent du sieur Colombiers, bourgeois de Marsillargues, pour tiers-expert, à l'effet de procéder conjointement ; Que M. de Bernis ayant exigé que la procédure fût faite, en se conformant aux regles de l'ordre judiciaire, & après que les experts & tiers auroient prêté serment, il fut rendu un jugement par MM. les Commissaires juges d'attribution le 12 mars dernier, qui, tenant la nomination desdits experts & tiers, ordonna qu'ils prêteroient serment devant M. de Monclar, l'un d'eux, & qu'ils procéderoient ensuite à la vérification des faits à eux mandés par les délibérations des Etats des 29 décembre 1777 & 28 novembre 1778.
Que ces experts ayant prêté serment devant lesdits sieurs Commissaires, ils remirent leur rapport le 2 mai dernier, dans lequel ils estimerent que la contenance de deux cents cinquante carterées étoit nécessaire pour la dépaissance des bestiaux servant à faire valoir le domaine de la Jasse de Candillargues, en le supposant en culture actuelle, quoiqu'il n'y en eût actuellement qu'une partie qui fût cultivée ; ils indiquerent l'emplacement de ces deux cents cinquante carterées à portée du susdit domaine de la Jasse de Candillargues, qu'ils dirent être du bon, du moyen & du foible dans leur qualité, & qu'ils observerent tant par rapport à la dérivation des eaux que par rapport à l'emplacement du canal où elles devoient passer, & à celui d'un chemin pour communiquer dans les différentes parties du tenement de Lalloua, qu'il devoit être pris un terrein sur ledit tenement en-sus des deux cents cinquante carterées.
Que le syndic-général ayant communiqué ce rapport à M. de Bernis, il en demanda l'autorisation, en se prêtant à ses vues. Qu'il conclut encore par sa requête à ce que le chemin indiqué par les experts fût formé sur trois toises de largeur, & le canal sur deux toises ; qu'alors M. de Bernis, en consentant à cette autorisation, demanda qu'il lui fût encore accordé cent vingt séterées omises par les experts pour la dépaissance des chevaux servant à dépiquer & à emporter les grains. Que cette nouvelle demande ayant été communiquée à MM. les Commissaires des travaux-publics, ils estimerent par leur arrêté du 25 mai 1779, dans la vue de terminer cette affaire, & sous le bon plaisir des Etats, d'accorder cinquante séterées de plus à M. de Bernis, à laquelle contenance il avoit réduit les cent vingt qu'il a demandées par sa premiere requête.
Que sur ces différentes conclusions il intervint un jugement le 15 juin dernier qui, en autorisant le rapport des experts, ordonna que MM. de Bernis & de Pierrebourg, son donataire, jouiroit au tenement de Lalloua, aux endroits indiqués par lesdits experts, des deux cents cinquante carterées, dont l'arpentement & bornage seroient faits par le sieur Vignat, géométre, lesdits sieurs de Bernis, ainsi que lesdits experts, présents ou duement appellés, pour, par lesdits experts, faire, conjointement avec ledit Vignat sur leur rapport, l'emplacement des susdites contenances, qui seroient ensuite également emplacées par ledit Vignat sur le plan par lui ci-devant levé dudit tenement de Lalloua, autorisé par jugement du 28 décembre 1775, lequel procéderoit encore à l'emplacement, bornage & séparation du terrein nécessaire pour le chemin de communication & pour le canal de dérivation des eaux douces du Vidourle, pour le tout rapporté être autorisé s'il y avoit lieu ; que ce jugement ordonna encore que MM. de Bernis & de Pierrebourg ne jouiroient desdites contenances qu'aux conditions portées par la délibération des Etats du 28 novembre 1778, & en les payant aux Etats sur le prix auquel seroit adjugé le surplus dudit tenement, sans qu'ils pussent intercepter les eaux dudit canal, ni en détourner le libre cours.
Que ce jugement ayant été signifié à MM. de Bernis & de Pierrebourg, avec assignation pour voir procéder à son exécution, les experts, ainsi que le sieur Vignat, géomètre, furent également assignés pour y procéder. Que le sieur Coissard, expert de M. de Bernis, fut le seul qui se présenta pour voir procéder le sieur Vignat, lequel ayant remis son rapport, signé dudit Coissard, le 21 juillet suivant, il fut autorisé du consentement des parties par un jugement du 13 août dernier, signifié à MM. de Bernis & de Pierrebourg le 13 septembre suivant.
Que moyennant ce jugement, la procédure déterminée par les Etats pour savoir la quantité du terrein nécessaire pour la dépaissance des bestiaux servant à faire valoir le domaine de la Jasse de Candillargues étant achevée, MM. les Commissaires des travaux-publics s'occuperent de la vente de sept cents soixante-seize carterées cent seize dextres, qui restoient libres dans le tenement de Lalloua, & des mille cinquante-deux carterées cent dix-huit dextres du tenement des Boudres, qui ne pouvoit être employé qu'en pâturages ; qu'ils approuverent le projet de l'affiche contenant les conditions de cette vente, & arrêterent qu'elle seroit envoyée dans les villes & lieux les plus voisins d'Aiguesmortes, même à Arles & à Tarascon en Provence, & en indiquerent l'adjudication au lundi 30 du mois d'août dernier.
Que cependant le sieur Chaumont, habitant à Saint-Laurent d'Aigouze, propriétaire d'un domaine aux tenements de Lalloua & des Boudres, adressa un mémoire au syndic-général pour réclamer quarante carterées de terre qu'il prétendoit lui manquer dans la contenance dudit domaine, en supposant que lors du bornage de Lalloua, elles avoient été comprises dans la partie qui en appartenoit aux Etats ; que sur le rapport qui en fut fait à MM. les Commissaires des travaux-publics, ils observerent que cette demande n'étoit pas fondée, puisqu'il avoit toujours accompagné les experts, en leur montrant lui-même ses possessions, qu'il avoit vu séparer de celle des Etats sans réclamation, & en se bornant à réclamer seulement qu'on laissât subsister une draye par laquelle les bestiaux pussent passer pour s'abreuver dans la riviere du Vidourle ; ce que les experts avoient exécuté.
Que MM. les Commissaires ayant estimé qu'on ne devoit avoir aucun égard à cette demande, led. sr. Chaumont a cru devoir la renouveller devant MM. les Commissaires juges d'attribution ; que le syndic-général en a demandé le déboutement par fins de non-recevoir, si mieux ce propriétaire n'aimoit rapporter les actes d'inféodation de son entier domaine, ou les reconnoissances qu'il a consenties en faveur du Roi pour en établir la contenance ; ce qu'il n'a pas encore fait, ayant au contraire cessé ses poursuites sur sa demande.
Que le 30 août dernier, jour indiqué par les affiches pour la vente & adjudication des tenements de Lalloua & des Boudres, MM. les Commissaires s'étant assemblés, ils reçurent les différentes offres qui furent faites : que la plus avantageuse ayant été faite par le sr. Giral, procureur-fondé de M. le chevalier de Bernis, ces deux tenements lui furent adjugés à l'extinction des feux ; savoir, les sept cents cinquante-six carterées cent seize dextres du tenement de Lalloua, moyennant un droit d'entrée de dix-sept mille cinq cents livres, & sous la redevance annuelle de cent trente-six sétiers bled touselle mesure de Montpellier, & les mille cinquante-deux carterées cent dix-huit dextres du tenement des Boudres, moyennant le droit d'entrée de six mille cent livres, & sous la redevance annuelle de deux cents soixante-quinze sétiers d'orge, lesquelles offres avoient été faites en vertu d'une procuration spéciale de M. le chevalier de Bernis, qui donnoit au sr. Giral les pouvoirs les plus étendus à cet effet.
Que cette adjudication conserve nommément à la communauté d'Aiguesmortes le chemin formé sur les tenements des Boudres & de Boucanet, appellé Pataquiere, ou chemin d'Aiguesmortes à Montpellier, ainsi que la draye formée entre les possessions du sr. Chaumont & celles de la dame Desports, de même que les cabannes des pêcheurs, conformément aux conventions passées le 20 août 1776 avec la communauté d'Aiguesmortes.
Que l'adjudicataire s'est obligé de remettre dans un an dans la caisse du trésorier de la Bourse les vingt-trois mille six cents livres à quoi reviennent les entiers droits d'entrée des susdits tenements, & de commencer à payer la redevance en grains passés à trois cribles, & portables à Lunel, dans trois années, à compter de la Saint-Michel 1779, & à pareil jour chaque année à perpétuité.
Qu'il s'est encore soumis à faire exécuter à ses frais tous les ouvrages nécessaires pour le desséchement & la culture des parties des contenances à lui adjugées qui en seront susceptibles, & de bonnifier celles qui doivent rester en pâturages.
Qu'il a été stipulé qu'il jouiroit des privileges et avantages accordés à feu M. le maréchal de Noailles par l'arrêt du conseil du 20 décembre 1701, & par les lettres-patentes du mois de janvier 1702, & aux Etats par celles du 8 novembre 1746 ; desquels avantages il jouiroit au nom des Etats, en vertu de la cession qu'ils lui en faisoient, ainsi que des autres avantages accordés aux défrichements & desséchements par la déclaration du Roi du 14 juin 1764, MM. les Commissaires s'étant réservés pour les Etats la justice, la seigneurie directe avec les droits en dépendants, conformément à la déclaration qu'ils en avoient faite à tous les prétendants avant de recevoir leurs offres.
Qu'il a été aussi remis à l'adjudicataire les titres nécessaires pour la validité de son adjudication & pour qu'il pût jouir desdits privileges, suivant le détail qui en a été fait dans le procès-verbal de MM. les Commissaires qui ont fait la vente, signé du sr. Giral.
Monseigneur l'évêque de Montpellier a ajouté : Que d'après l’exposé qui vient d'être fait à l’assemblée, il ne restoit qu'à lui proposer d'approuver tout ce qui a été fait au sujet de la contenance évaluée par experts du terrein nécessaire pour la dépaissance des bestiaux de la Jasse de Candillargues, & de l'autorisation de leur rapport par MM. les Commissaires juges d'attribution ; comme aussi d'approuver la vente & adjudication faite à M. le chevalier de Bernis des portions des marais appartenant à la Province, dans les tenements de Lalloua & des Boudres, mais que la Commission avoit été obligée de s'occuper d'un mémoire par lui présenté & dont il lui a été rendu compte, contenant les représentations qu'il a cru devoir faire à raison de cette vente & adjudication.
Que sans entrer dans la discussion de ce qui est exposé dans ce mémoire concernant la justice sur les tenements aliénés, comme étant comprise dans la vente qui en a été faite, quoique MM. les Commissaires eussent déclaré à tous les prétendants qu'elle ne l'étoit pas, non plus que le fief, on se bornera à parler des deux objets de ce mémoire, dont le premier tend à obtenir des Etats la réduction sur le pied de l'adjudication du tenement des Boudres du droit d'entrée en argent & de la redevance en grains sur la contenance évaluée par ledit rapport des experts dont il a été parlé, & placée par eux dans le tenement de Lalloua ; & qu'il a paru à MM. les Commissaires qu'on pouvoit, si les Etats le jugeoient ainsi à-propos, avoir égard à cette demande.
Que le second objet du mémoire a rapport à l'amortissement & rachat de la redevance en grains établie sur les tenements de Lalloua & des Boudres, compris dans la vente qui lui en a été faite, ainsi que sur la contenance évaluée par les experts pour la dépaissance des bestiaux servant à faire valoir la Jasse de Candillargues, en y comprenant la justice & le fief.
Que MM. les Commissaires ont observé que cette question ayant un rapport essentiel dans ses conséquences avec les autres adjudications qui ont été déjà indiquées & qui restent à faire des parties des marais situés dans la communauté de Beaucaire & dans la baronnie de Lunel, ils ont cru devoir l'examiner d'une maniere qui pût aussi s'appliquer à ces différentes adjudications ; qu'ils ont observé en conséquence que les Etats, en créant ces rentes ou redevances, avoient pu supposer qu'elles pourroient être rachetées ou amorties, soit par les adjudicataires qui voudroient les acheter en acquérant en même-temps la justice & le fief, soit par les adjudicataires qui se borneroient à l'extinction de la rente, sans y joindre l'acquisition du fief & de la justice, soit enfin par des étrangers, après que le délai que les Etats jugeroient à propos de fixer pour la préférence qu'ils méritent, & qu'ils proposent de fixer à douze années.
Que la question concernant l'amortissement de la rente dans les différents cas dont on vient de parler a été examinée avec beaucoup d'attention par MM. les Commissaires ; qu'il leur a paru,
1°. Que dans le cas où l'ajudicataire du fonds voudroit user de la préférence dont on a parlé, il dépendroit de lui ou d'amortir la rente sans acquérir la justice ni le fief, ou d'acquérir l'un & l'autre avec cet amortissement.
2°. Qu'après l'échéance du terme auquel cette préférence seroit fixée, tout étranger seroit reçu pour acquérir, conjointement ou séparément, le fief avec la justice & la rente.
Qu'à l'égard de la proportion à observer dans le prix de ces différentes aliénations, il a paru à MM. les Commissaires que l'avantage de réunir le fief & la justice à la propriété des fonds adjugés devoit donner lieu de fixer le prix de l'amortissement sur un pied plus fort, tel que celui du denier vingt-cinq.
Que l'amortissement de la seule rente en grains, sans y joindre la justice & le fief, devoit l'être sur un moindre pied, comme procurant de moindres avantages, & que ce prix pouvoit être fixé au denier vingt-deux.
Enfin, que dans le cas où après le terme de la préférence expiré, tout étranger seroit reçu à acquérir conjointement ou séparément le fief & la justice avec la rente en grains, l'aliénation leur en seroit faite par adjudication suivant leurs offres relativement à l'objet de l'acquisition.
Qu'il reste seulement à ajouter que, quoique M. le chevalier de Bernis ne fût point dans le cas d'user de la préférence dont il a été parlé, par rapport à l'acquisition du fief & de la justice & à l'amortissement de la rente à laquelle les tenements de Lalloua & des Boudres sont sujets, attendu que lors de l'adjudication qui lui en a été faite, il n'avoit été rien déterminé sur l'amortissement de cette rente, qui n'avoit pas même été prévu ; cependant les Etats pourront, s'ils le jugent à propos, pour ne rendre pas sa condition pire que celle de ceux qui acquerront par la suite les autres portions des marais appartenants à la Province, l'admettre à amortir la rente ou redevance en grains en acquérant en même-temps la justice & le fief sur les terres à lui adjugées & sur celles qui lui ont été délaissées en conséquence du rapport des experts ; auquel amortissement il sera admis sur le pied du denier vingt-cinq qui a été réglé ci-dessus, dans le cas de ladite préférence.
De sorte qu'en résumant tout ce qu'on vient de dire, MM. les Commissaires ont été d'avis de proposer à l'assemblée de délibérer,
1°. D'approuver ce qui a été fait pendant le cours de l'année par MM. les Commissaires des travaux-publics, en exécution de la délibération des Etats du 28 novembre 1778, à raison de l'estimation par experts des contenances à céder à M. de Bernis & de Pierrebourg pour la dépaissance des bestiaux servant à faire valoir le domaine de la Jasse de Candillargues ; comme aussi, les requêtes présentées par le syndic-général, pour l'autorisation de ladite procédure & rapport d'experts, sur lesquelles ainsi que sur celles de MM. le chevalier de Bernis & de Pierrebourg a été rendu jugement de MM. les Commissaires juges d'attribution, qui l'autorise, en date du 15 juin dernier, & charge MM. de Bernis & de Pierrebourg de payer, suivant leurs offres, le prix des deux cents quatre-vingt-trois carterées cinquante dextres à eux cédées sur le pied du restant du prix de la vente dudit tenement de Lalloua ; & cependant de consentir, pour traiter favorablement M. le chevalier de Bernis & M. le baron de Pierrebourg par rapport à la fixation du droit d'entrée en argent, & de la redevance en grains sur la contenance évaluée par le rapport desdits experts mentionné ci-dessus, à la réduction du droit d'entrée en argent & de la redevance en grains, sur le pied qu'elle a été fixée par l'acte de vente, à raison du tenement des Boudres ; au moyen de quoi le droit d'entrée de deux cents quatre-vingt-trois carterées cinquante dextres qui forme ladite contenance sera fixé par proportion au prix du droit d'entrée dudit tenement & évaluée en conséquence à seize cents quarante-une livres, & la redevance à raison de cinq sétiers d'orge, non compris la fraction de trois carterées cinquante dextres.
2°. D'approuver aussi la vente & adjudication faite le 30 août dernier par MM. les Commissaires des travaux-publics de sept cents soixante-seize carterées cent seize dextres du tenement de Lalloua, & des mille cinquante-deux carterées cent dix-huit dextres de celui des Boudres, & les clauses & conditions auxquelles cette vente a été faite, à l'effet d'en jouir par M. le chevalier de Bernis en toute propriété auxdites conditions, & d'y être maintenu par un jugement de MM. les Commissaires juges d'attribution, s'il trouve à propos de le poursuivre ; & néanmoins ayant, quant à ce, égard aux représentations contenues au mémoire de M. le chevalier de Bernis, de l'admettre par les considérations qui ont été exposées dans le rapport à acquérir le fief & la justice que les Etats se sont réservées dans ladite vente & adjudication, & à amortir la rente en grains y énoncée, ainsi que celle à laquelle les Etats ont bien voulu réduire la redevance en grains sur ladite contenance de deux cents quatre-vingt-trois carterées cinquante dextres, au moyen du capital desdites rentes payables au denier vingt-cinq, au terme porté par ladite adjudication pour le paiement de ladite rente.
3°. Qu'en conséquence de la condition insérée dans l'article premier de l'affiche concernant la construction d'un canal de dérivation & d'un chemin de communication dans le tenement de Lalloua, il sera dressé un devis par le sieur Grangent, directeur des travaux-publics, pour la construction dudit canal & dudit chemin, suivant les dimensions énoncées dans l'affiche, & que l'adjudication en sera faite par MM. les Commissaires des travaux-publics, dans le temps où M. le chevalier de Bernis en fera la réquisition.
4°. D'approuver les conclusions prises par le syndic-général contre le sieur Chaumont, en le chargeant de poursuivre le démis de la requête de ce dernier, s'il donne suite à sa demande.
5°. Qu'eu égard aux conséquences qu'il est inévitable de prévoir par rapport aux adjudications qui ont été indiquées, & qui restent à faire des portions des marais appartenants à la Province dans la communauté de Beaucaire & dans la baronnie de Lunel, il y a lieu d'admettre l'adjudicataire à acquérir, par préférence à tout autre prétendant, la justice & le fief ; qu'il y sera reçu au moyen de l'amortissement de la rente en grains à laquelle les fonds à lui vendus seront sujets, en payant le capital de ladite rente sur le pied du denier vingt-cinq ; que dans le cas où il se réduiroit à l'amortissement de la rente, sans acquérir le fief ni la justice, il y sera admis en payant le capital de la rente sur le pied du denier vingt-deux ; que le terme accordé pour cette préférence sera borné à douze années ; & que dans le cas où l'acquéreur n'en auroit point usé dans ce délai, tout étranger sera admis à acquérir la justice, le fief & la rente en grains ; l'aliénation leur en sera faite par adjudication, suivant les offres qu'ils auront faites relativement à l'objet de leur acquisition.
6°. D'admettre en conséquence M. le chevalier de Bernis à amortir les redevances en grains établies par l'acte de vente des tenements de Lalloua & des Boudres, au moyen du paiement d'un capital desdites rentes ou redevances sur le pied du denier vingt-cinq ; comme aussi que M. le chevalier de Bernis & M. le baron de Pierrebourg seront admis à racheter sur le même pied la rente ou redevance établie sur la contenance de deux cents quatre-vingt-trois carterées cinquante dextres à eux cédées pour la dépaissance dont il a été parlé ci-dessus, eu égard à l'évaluation qui sera faite desdits grains, sur le pied des fourleaux de Lunel, pendant les vingt dernieres années.
7°. Enfin, qu'il sera incessamment procédé par MM. les Commissaires des travaux-publics à la liquidation du capital qui sera dû pour l'amortissement desdites rentes, & pour l'acquisition du fief & de la justice, au denier vingt-cinq, sur les fourleaux de la ville de Lunel, pendant les vingt dernieres années, comme il a été dit ci-dessus, à compter de l’année 1760, jusques & compris l'année courante 1779, pour être le montant dudit capital payé au terme porté par l'acte de vente du 30 août dernier, pour le paiement des susdites rentes ou redevances en grains ; de maniere que lad. liquidation & l’acte contenant l'adjudication & la propriété des portions des marais appartenants aux Etats dans les tenements de Lalloua & des Boudres & de la contenance cédée à M. le chevalier de Bernis & à M. le baron de Pierrebourg pour la dépaissance des bestiaux de la Jasse de Candillargues ne fassent qu'un seul & même acte, à l'effet de le faire jouir desdites portions de marais, avec l'immunité accordée au terroir d'Aiguesmortes.
Ce qui a été délibéré, conformément à l’avis de MM. les Commissaires.
Indemnisations et calamités |
17791230(06) |
Cours d'eau et voies navigables |
Règlement du dédommagement demandé par le baron de Pierre-Bourg à raison de la dépaissance des bestiaux faisant valoir son domaine de Candillargues : les terres de Lalloua et des Boudres lui sont adjugées, avec possibilité d'en acquérir justice et fief |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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Institutions de la province |
17791230(06) |
Régime féodalo-seigneurial |
M. de Bernis pourra racheter la rente en grains des terres de Lalloua et des Boudres qui lui ont été adjugées par les Etats, moyennant une rente au denier 22, ou au denier 25 s'il acquiert aussi la justice et le fief (calculées sur les fourleaux de Lunel) |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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