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Délibération 17791230(08)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17791230(08)
CODE de la session 17791125
Date 30/12/1779
Cote de la source C 7604
Folio 361-365
Espace occupé 4

Texte :

Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit encore : Qu'en exécution de la délibération des Etats du 28 novembre 1778, le syndic-général a obtenu un jugement de Messieurs les Commissaires juges d'attribution, le 15 juin dernier, qui autorise le rapport du sieur Vignat & le plan par lui levé de la partie des marais de Beaucaire appartenant aux dames de Marmier & de Plauchut, sur laquelle, suivant les conventions passées avec lesdites dames & duement autorisées, il en appartient aux Etats celle de deux cents vingt-neuf salmées quatre cents quarante-cinq dextres, lesdites dames étant maintenues dans le surplus.
Que les conventions passées entre les Etats & lesdites dames le 22 novembre 1777 se trouvant exécutées au moyen de ce jugement & de la signification qui en a été faite, MM. les Commissaires des travaux-publics arrêterent le 3 août dernier de procéder à la vente, tant des deux cents vingt-neuf salmées quatre cents quarante-cinq dextres des marais délaissés aux Etats par lesdites dames, que des deux cents soixante-seize salmées & demi appartenant à la Province en vertu des conventions passées avec la communauté de Beaucaire, ces deux portions revenant à cinq cents six salmées cent trente-deux dextres. Qu'ils approuverent un projet d'affiche sur les conditions de cette vente, dans laquelle, d'après le rapport des experts-agriculteurs des 11 octobre 1777 & 29 juillet 1779, l'adjudicataire devoit mettre en culture deux cents trente-six salmées & demi, le surplus n'étant propre qu'à servir de pâturage. Que suivant les mêmes conditions, les ouvrages faits par l'adjudicataire ne porteroient aucun préjudice à ceux que les Etats pourraient faire exécuter pour le desséchement général ; auquel effet, il seroit tenu de communiquer par un préalable à MM. les Commissaires des travaux-publics le plan des ouvrages qu'il se proposeroit d'exécuter pour le desséchement des portions de marais à lui adjugées, à l'effet d'être par eux approuvé, & que le même arrêté indiquât l'adjudication au 31 du même mois.
Qu'en conséquence de cette détermination, le syndic-général fit mettre des affiches à Beaucaire, ainsi que dans plusieurs autres villes de la province, & même à Arles & à Tarascon, attendu leur proximité. Que postérieurement à cette affiche, & avant le jour indiqué pour cette adjudication, M. le marquis de Coetlogon offrit six mille livres pour le droit d'entrée des cinq cents six salmées cent trente-deux dextres, ce qui revient presque à peu de chose près au double de l'évaluation des experts-agriculteurs, se soumettant d'ailleurs à toutes les clauses & conditions énoncées dans l'affiche, & conséquemment à celle dont il y étoit fait mention pour les redevances en grains.
Que M. de Coetlogon étant arrivé à Montpellier pour l'adjudication, il présenta à MM. les Commissaires des travaux-publics un mémoire, dans lequel, après avoir exposé la situation, la contenance & les confronts, tant des entiers marais de Beaucaire, dont ceux à adjuger font partie, que de ceux de la communauté de Fourques & d'une partie de ceux de la communauté de Bellegarde, & indiqué le nom des possesseurs de ces différents marais, il observoit, quoiqu'ils pussent être desséchés séparément des autres portions de marais dont il vient d'être parlé, cependant il en coûteroit autant d'entreprendre le desséchement d'une partie que de la totalité, attendu qu'il ne pouvoit être exécuté que par les mêmes ouvrages qui étoient nécessaires pour le tout.
Que l'adjudicataire des portions appartenant aux États ne pouvoit être tenu que des travaux ayant rapport à son adjudication, & qu'il étoit d'ailleurs indispensable que le canal de navigation & autres ouvrages, tels que les martellieres pour les prises des eaux du Rhône, fussent achevés avant que le desséchement desdites portions de marais fût exécuté, leur situation ne permettant pas de donner d'autres écoulements aux eaux dont ils sont couverts pendant la plus grande partie de l'année ; qu'il offroit en conséquence de construire à ses frais les écluses & canaux servant à introduire les eaux du Rhône & à les évacuer suivant le plan qu'il joignoit à son mémoire, à condition qu'il seroit mis au lieu & place de la province, pour retirer des différents particuliers ou communautés propriétaires ce qu'elle entend faire payer à chacun pour le desséchement de son terrein, soit en fonds desséchés ou autrement, & qu'il lui serait tenu compte des travaux dont la Province se trouveroit déchargée ; qu'il offrit aussi de payer le droit d'entrée dans une année, & les redevances en grains aux termes portés par l'adjudication des marais d'Aiguesmortes.
Que dans la même séance, le sieur Avon, habitant de Beaucaire, assisté du sieur Troupenas sa caution, porta le droit d'entrée à six mille cinq cents livres, à condition que la Province feroit exécuter les ouvrages des martellieres sur les bords du Rhône, pour, en submergeant la partie adjugée, parvenir à la réhausser, & qu'elle feroit aussi exécuter les ouvrages nécessaires pour procurer ensuite l'écoulement des mêmes eaux, offrant de payer le droit d'entrée dans le cours de l'année, à condition de jouir des fonds d'abord après ce paiement, & sous d'autres conditions ayant rapport au temps où les ouvrages devoient être exécutés.
Que les conditions de ces offres n'ayant point été prévues dans les délibérations des Etats, & n'ayant même pu l'être, MM. les Commissaires ne crurent pas être autorisés à les recevoir, prirent le parti de renvoyer aux Etats, à l'effet de se déterminer eux-mêmes sur l'adjudication de cette portion de marais, les offres dont on a parlé demeurant au greffe ; & néanmoins que le mémoire de M. le marquis de Coetlogon, ainsi que celle du sr. Avon, seroient communiqués aux directeurs des travaux-publics, à l'effet de donner leur avis sur les conditions y insérées, par rapport au temps & à la maniere de procéder au desséchement desdites parties de marais.
Qu'en exécution de cet arrêté, les mémoires & offres ayant été remis aux directeurs des travaux-publics, ils ont donné leur avis le 9 du présent mois, d'après les observations par eux faites sur le plan des ouvrages à faire pour le desséchement des marais ; & qu'il en résulte que les portions des marais dont il s'agit, appartenants à la Province, ne sauroient être desséchés séparément des autres parties qui les avoisinent, puisque le projet général du desséchement forme un ensemble qui comprend toute la capacité desdits marais ; que par conséquent ils ne sont point susceptibles d'aucune bonification particuliere ; que les ouvrages du desséchement étant en quelque sorte liés avec ceux du canal de navigation, ils devoient marcher ensemble, & qu'il leur paroît par cette raison que le desséchement de la portion des marais dont il s'agit doit être différé jusqu'au temps où les ouvrages du canal s'en approcheront ; avec d'autant plus de raison, que leur exécution retarderoit nécessairement celle du canal, qu'il importe d'accélérer pour procurer au public les avantages de la navigation ; d'où ils concluent dans leur avis qu'il n'y a aucune difficulté d'affermer ces mêmes portions de marais dans leur état actuel, pour quatre années, à la fin desquelles les ouvrages du canal seront assez avancés pour pouvoir prendre des arrangements ultérieurs, & que cependant ils en retireront quelque revenu jusqu'à l'entiere exécution dudit desséchement, auquel temps la vente pourra en être faite avec plus d'avantage.
Que sur la lecture qui a été faite de cet avis, MM. les Commissaires ont remarqué que la portion des marais appartenant à la Province dans la communauté de Beaucaire est en effet différente de celles qui leur apartiennent dans le terroir d'Aiguesmortes, & dont l'adjudication a été faite, comme les Etats en ont été instruits, attendu que cette derniere est indépendante des ouvrages projetés pour le desséchement général ; ce qui s'applique aussi à la portion des marais situés dans l'étendue de la baronnie de Lunel, dont les Etats ont pareillement déterminé l'adjudication.
De sorte qu'attendu le rapport nécessaire du desséchement de la portion des marais appartenant aux Etats dans la communauté de Beaucaire avec les ouvrages du desséchement général, suivant ce qui est attesté par l'avis des trois directeurs, MM. les Commissaires ont cru devoir proposer à l’assemblée de déclarer n'y avoir lieu de procéder, quant à-présent, à l'adjudication ou vente de cette même portion de marais, laquelle paroît devoir être différée jusqu'à ce qu'ils puissent s'occuper du desséchement général, & jusqu'à ce que les ouvrages du canal de navigation qui doivent y contribuer s'approchent des marais de Beaucaire ; & conséquemment, que les offres qui ont été faites pour cette adjudication doivent être regardées comme non-avenues ; & cependant, qu'attendu l'usage qu'on peut faire desdits marais pour des pâturages, il convient d'en passer un bail-à-ferme pour le terme de quatre années ; auquel effet, MM. les Commissaires qui seront nommés pour la direction des travaux-publics pendant l'année seront autorisés à en passer le bail.
Ce qui a été ainsi délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.

Economie 17791230(08)
Assèchement des marais
L'assèchement des marais de Beaucaire ne pouvant être fait de façon séparée ni dissociée des travaux du canal, les offres qui ont été faites aux Etats à leur propos sont nulles et non avenues, mais un bail à ferme sera passé pour leur mise en pâture Action des Etats

Travaux publics et communications